Monsieur [F] [P] et Monsieur [Z] [V] ont assigné plusieurs parties, dont Monsieur [O] [W] et la SARLU ASSISTANCE TECHNIQUE WELLNESS, devant le tribunal judiciaire, en raison de désordres liés à la construction d’une piscine réceptionnée sans réserve en 2013. Les demandeurs réclament des réparations financières pour les désordres et le préjudice de jouissance. La SA MAAF ASSURANCES a également assigné la SA ALLIANZ IARD en lien avec la responsabilité décennale de la SARL LAVAGNA BATIMENT. Les procédures ont été jointes par ordonnance. Les conclusions des demandeurs visent à établir la responsabilité des différentes parties, tandis que les défendeurs, dont Monsieur [W] et la SARL ASSISTANCE TECHNIQUE WELLNESS, contestent leur responsabilité, arguant que les désordres sont antérieurs à leur intervention. Les experts judiciaires ont retenu un partage de responsabilités entre les différentes sociétés impliquées. Les demandes de préjudice immatériel ont été rejetées, et des condamnations financières ont été envisagées pour les parties reconnues responsables. Les débats ont également porté sur les franchises et les plafonds de garantie des assurances.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [F] [P], [Z] [V] c/ S.A. ALLIANZ IARD, Mutualité MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES, [O] [W], S.A.R.L. ASSISTANCE TECHNIQUE WELLNESS, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. LAVAGNA BATIMENT, S.A. MAAF ASSURANCES, Société SMABTP, [C] [T]
MINUTE N° 24/
Du 24 Septembre 2024
2ème Chambre civile
N° RG 22/00424 – N° Portalis DBWR-W-B7G-N5JH
Grosse délivrée à
la SCP ARTAUD BELFIORE CASTILLON GREBILLE-ROMAND
la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER
Me France CHAMPOUSSIN
la SARL CINERSY
Me Julie DE VALKENAERE
Me Bernard SIVAN
Me Christel THOMAS
expédition délivrée à
le 24/09/2024
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du vingt quatre Septembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 19 mars 2024 en audience publique , devant :
Madame MORA, rapporteur
Madame AYADI, Greffier, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Madame MORA
Assesseur : Madame LACOMBE
Assesseur : Madame BENZAQUEN
DÉBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 24 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 24 Septembre 2024 signé par Madame MORA, Président et Madame AYADI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort et avant dire droit.
DEMANDEURS:
Monsieur [F] [P]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Christel THOMAS, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Monsieur [Z] [V]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Christel THOMAS, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DÉFENDEURS:
S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualités audit siège, assureur de la sociéte LAVAGNA BATIMENT
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 14]
représentée par Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Maître Laurent CINELLI de la SARL CINERSY, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Monsieur [O] [W]
[Adresse 9]
[Localité 1]/FRANCE
représenté par Me Bernard SIVAN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.R.L. ASSISTANCE TECHNIQUE WELLNESS
[Adresse 9]
[Localité 1]/FRANCE
représentée par Me Bernard SIVAN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal, en sa qualité d’assureur de M. [W] et de la SARL ASSISTANCE TECHNIQUE WELLNESS
[Adresse 8]
[Localité 15]
représentée par Maître Alexandre MAGAUD de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
S.A.R.L. LAVAGNA BATIMENT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
défaillant
S.A. MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, en sa qualité d’assureur décennal de la société LAVAGNA BATIMENT
[Adresse 16]
[Localité 12]
représentée par Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Société SMABTP La SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, sous le sigle « SMABTP »
Société d’assurances mutuelles,
Prise en la personne de son représentant légal audit siège
[Adresse 13]
[Localité 10]
représentée par Maître Laurent BELFIORE de la SCP ARTAUD BELFIORE CASTILLON GREBILLE-ROMAND, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Monsieur [C] [T], architecte
[Adresse 7]
[Localité 1]
représenté par Maître Laurent CINELLI de la SARL CINERSY, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Vu l’exploit d’huissier en date du 29 décembre 2021 par lequel monsieur [F] [P] et monsieur [Z] [V] ont fait assigner monsiuer [O] [W] (exploitant individuel de l’entreprise ATWELLNESS), la SARLU ASSISTANCE TECHNIQUE WELLNESS prise en la personne de son gérant en exercice monsieur [O] [W], la SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant en exercice prise en sa qualité d’assureur de monsieur [O] [W] et de la SARLU ASSISTANCE TECHNIQUE WELLNESS, la SARL LAVAGNA BATIMENT prise en la personne de son gérant en exercice, la MAAF ASSURANCE prise en la personne de son représentant en exercice en sa qualité d’assureur décennal de la SARL LAVAGNA BATIMENT, la SMABTP prise en la personne de son représentant en exercice en sa qualité d’assureur de la société VENCE PISCINE, mosieur [C] [T] architecte et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCE (la MAF) prise en la personne de son représentant en exercice en sa qualité d’assureur de monsieur [T] devant le tribunal judiciaire de céans ;
Vu l’exploit d’huissier en date du 21 avril 2022 par lequel la SA MAAF ASSURANCES a fait assigner la SA ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant en exercice en sa qualité d’assureur de la SARL LAVAGNA BATIMENT devant le tribunal judiciaire de céans ;
Vu l’ordonnance de jonction des deux procédures en date du 20 octobre 2022 ;
Vu les dernières conclusions de monsieur [F] [P] et monsieur [Z] [V] (RPVA 13 février 2024) qui sollicitent de voir :
Vu l’article 1792 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1103 et 1231 -1 du Code civil,
JUGER que les travaux de construction de la piscine ont fait l’objet d’une réception sans réserve le 29/10/2013,
JUGER que la société LAVAGNA CONSTRUCTION, la société VENCE PISCINES et monsieur [T] ont engagé leur responsabilité décennale,
JUGER que Monsieur [W] puis la société ASSISTANCE TECHNIQUE WELLNESS ont engagé leur responsabilité contractuelle,
CONDAMNER in solidum la société LAVAGNA CONSTRUCTION et ses assureurs la MAAF et ALLIANZ, la SMABTP es qualité d’assureur décennal de VENCE PISCINES, Monsieur [W], la société ASSISTANCE TECHNIQUE WELLNESS et leur assureur AXA, Monsieur [T] et son assureur MAF à leur payer les sommes de :
– 30.106 € TTC pour la reprise des désordres
– 95.000 € pour le prejudice de jouissance
– 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
DIRE ET JUGER que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 15 juillet 2020 et jusqu’à la date du jugement,
CONDAMNER in solidum la société LAVAGNA CONSTRUCTION et son assureur la MAAF, la SMABTP es qualité d’assureur décennal de VENCE PISCINES, Monsieur [W], la société ASSISTANCE TECHNIQUE WELLNESS et leur assureur AXA, Monsieur [T] et son assureur MAF aux entiers dépens lesquels comprennent le coût du constat d’huissier, les dépens des deux procédures de référés initiées par les demandeurs et le coût de l’expertise judiciaire,
DEBOUTER les défendeurs de leurs demandes tendant à voir dégager leur responsabilité et/ ou les voir condamner,
JUGER que l’exécution provisoire est attachée au jugement nonobstant appel ;
Vu les dernières conclusions de monsieur [W] et de la SARL ASSISTANCE TECHNIQUE WELLNESS (RPVA 20 avril 2023) qui sollicitent de voir :
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil,
Vu l’article 1353 du code civil,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 246 du code de procédure civile,
Vu les rapports d’expertise et ses annexes,
Vu les pièces produites,
À titre principal,
JUGER que le rapport d’expertise de Monsieur [U] ne permet pas de démontrer une faute de sa part et de la SARL ASSISTANCE TECHNIQUE WELLNESS dans l’exécution de sa mission d’entretien,
JUGER que le rapport d’expert de Monsieur [U] ne permet pas de démontrer l’existence d’une quelconque causalité entre une inexécution contractuelle de sa part et de la SARL ASSISTANCE TECHNIQUE WELLNESS et le préjudice réparable,
Par conséquent,
DEBOUTER Monsieur [W] (sic) et de la SARL ASSISTANCE TECHNIQUE WELLNESS de toute demande, fins et conclusions dirigées à leur encontre,
Les METTRE purement et simplement hors de cause,
À titre subsidiaire,
JUGER que leurs responsabilités sont résiduelles,
JUGER que le remplacement de l’enduit est principalement lié à une faute de VENCE PISCINES concernant la pose de l’enduit,
CONDAMNER in solidum les défenderesses ci-après citées au titre du préjudice matériel selon la répartition suivante :
– 33% VENCE PISCINES et son assureur la SMABTP
– 33% LAVAGNA BÂTIMENT et son assureur la MAAF
– 33% M. [T] et son assureur la MAF
– 1% Monsieur [W] et la SARL ASSISTANCE TECHNIQUE WELLNESS
JUGER que la compagnie AXA FRANCE les relèvera de ses éventuelles condamnations,
En tout état de cause,
JUGER que le préjudice matériel des demandeurs se doit d’être apprécié sans plus-value,
JUGER que le préjudice matériel des demandeurs sera fixé à la somme de 17.906 euros,
DEBOUTER Monsieur [P] et Monsieur [V] toute demande formée au titre d’un quelconque de préjudice immatériel,
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
CONDAMNER in solidum tout succombant à verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de la SA MAAF ASSURANCES (RPVA 23 décembre 2022) qui sollicite de voir :
Vu l’article 1792 du code civil, Vu le rapport d’expertise judiciaire,
À titre principal,
PRONONCER sa mise hors de cause,
DEBOUTER [F] [P] et [Z] [V] de toutes les demandes présentées à son encontre,
DEBOUTER tout éventuel demandeur en garantie présentant des emandes à son encontre,
Subsidiairement,
ECARTER la demande de condamnation in solidum présentée,
JUGER l’indemnisation pouvant être allouée au titre du désordre affectant la goulotte à 8030 € TTC (TVA10%),
Encore plus subsidiairement,
LIMITER l’indemnisation pouvant être allouée au titre du désordre affectant la goulotte à 17.216 € JUGER qu’elle est bien fondée à appliquer une règle proportionnelle de prime,
Ce faisant,
REDUIRE l’indemnisation qu’elle doit à 83 % du montant des désordre en application des articles 11 et 12 des CG CONSTRUCITONS et de l’article L113.9 du code des assurances,
Vu les articles L 241-1 et A 243-1 du code des assurances,
CONDAMNER la société LAVAGNA BATIMENT au paiement de la franchise contractuelle d’un montant de 10 % de l’indemnité avec un minimum de 1514 € et un maximum de 4556 €. 8 Vu l’article 1241 du code civil,
Condamner ALLIANZ à la relever et garantir de toute éventuelle condamnation prononcée au titre des garanties complémentaires facultatives à la garantie obligatoire ;
Vu les dernières conclusions de monsieur [T] et de la MAF (RPVA 10 mais 2023) qui sollicitent de voir :
Vu les articles 1792, 1240 du code civil,
DEBOUTER les demandeurs des demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du Code civil, la mission confiée à monsieur [T] étant étrangère à la cause des désordres,
À titre subsidiaire,
JUGER l’action récursoire contre monsieur [W], VENCE PISCINE, LAVAGNA, SMABTP, AXA France et ALLIANZ bien fondée et les condamner in solidum à les relever et garantir de toutes les condamnations prononcées contre eux,
DEBOUTER les autres parties de leurs demandes inverses, plus amples ou contraires,
CONDAMNER les demandeurs au paiement d’une somme de 2500 € à titre de dommages et intérêt pour procédure abusive,
CONDAMNER tout succombant au paiement d’une somme de 2500 € au tire des dispositions de l’article 700 code de procédure civile outre les dépens qui comprendront les frais d’expertise ;
Vu les dernières conclusions de la SMABTP (RPVA 2 mai 2023) qui sollicite de voir :
Vu les articles 1240 et 1792 du Code civil,
Vu les articles 514-1 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
JUGER que l’expert judiciaire a retenu un partage de responsabilités entre les sociétés VENCE PISCINES, LAVAGNA BATIMENT, M. [W] / ASSISTANCE TECHNIQUE WELLNESS et M. [T],
CONDAMNER in solidum les défenderesses ci-après citées au paiement de la somme de 30.106 € au titre du préjudice matériel des Messieurs [P] et [V], répartie à parts égales soit :
– ¼ VENCE PISCINES et son assureur la SMABTP (elle-même),
– ¼ LAVAGNA BATIMENT et ses assureurs la MAAF et ALLIANZ,
– ¼ monsieur [W] et la société ASSISTANCE TECHNIQUE WELLNESS et leur assureur AXA,
– ¼ M. [T] et son assureur la MAF,
REJETER toute demande des Messieurs [P] et [V] au titre du prétendu préjudice immatériel ;
En tout état de cause,
JUGER qu’elle ne pourrait être condamnée que dans les limites de ses garanties et franchises contractuelles opposables aux tiers lésés et aux parties s’agissant de la mobilisation des garanties facultatives, à savoir 10% du montant des dommages avec un minimum de 5 franchises statutaires et un maximum de 50 franchises statutaires,
CONDAMNER in solidum les sociétés LAVAGNA BATIMENT et ses assureurs la MAAF et ALLIANZ, M. [W] et la société ASSISTANCE TECHNIQUE WELLNESS et leur assureur AXA, M. [T] et son assureur la MAF à la relever et garantir de toute somme supérieure à 1/4 des condamnations prononcées à son encontre,
JUGER qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire,
CONDAMNER in solidum les défenderesses ci-après citées à régler les frais irrépétibles et dépens des Messieurs [P] et [V], répartis à parts égales soit :
– ¼ VENCE PISCINES et son assureur la SMABTP (elle-même),
– ¼ LAVAGNA BATIMENT et ses assureurs la MAAF et ALLIANZ,
– ¼ monsieur [W] et la société ASSISTANCE TECHNIQUE WELLNESS et leur assureur AXA,
– ¼ M. [T] et son assureur la MAF,
Vu les dernières conclusions d’ALLIANZ (RPVA 10 mai 2023) qui sollicite de voir :
Vu l’article L 241-1 du code des assurances,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu l’article 514-1 du Code de procédure civile,
À titre principal,
JUGER qu’elle ne peut être recherchée en qualité d’assureur décennal dès lors que la société LAVAGNA n’était pas assurée auprès d’elle à la date d’ouverture du chantier,
DEBOUTER les requérants de leur demande tendant à la voir condamner in solidum au paiement de la somme de 65 000 euros au titre du préjudice de jouissance, dès lors qu’il n’est pas démontré que la société LAVAGNA est intervenue dans la réalisation de la goulotte de la piscine,
À titre subsidiaire,
Si d’extraordinaire la société LAVAGNA était condamnée sur le fondement de la garantie décennale DÉBOUTER les requérants de leur demande tendant à la voir condamner in solidum au titre du préjudice de jouissance dès lors qu’ils ne justifient pas de la durée et du montant du préjudice de jouissance subi ;
À titre infiniment subsidiaire,
Si d’extraordinaire, elle était condamnée au titre du préjudice de jouissance,
CONDAMNER la SARL VENCE PISCINES et son assureur la SMABTP, la société ASSISTANCE TECHNIQUE WELLNESS et Monsieur [W] à la relever et garantir de toute éventuelle condamnation,
JUGER applicable le montant de la franchise,
En tout état de cause,
ECARTER l’exécution provisoire,
CONDAMNER tout succombant au paiement de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civil, outres les entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions de la compagnie AXA FRANCE IARD recherchée en qualité d’assureur de la société ASSISTANCE TECHNIQUE WELLNESS (RPVA 1er mars 2023) qui sollicite de voir :
Vu l’article 1103 et 1231-1 du Code civil
Vu l’article 124 du Code civil
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil
Vu les pièces versées aux débats
À titre principal,
JUGER que la SARL ASSISTANCE TECHNIQUE WELLNESS et Monsieur [W] exerçant en nom propre sous l’enseigne ASSISTANCE TECHNIQUE WELLNESS sont deux entités juridiques différentes,
JUGER qu’elle n’est que l’assureur de la SARL ASSISTANCE TECHNIQUE WELLNESS et aucunement l’assureur de Monsieur [W],
En conséquence,
DEBOUTER toutes les parties de leurs demandes dirigées contre elle, recherchée en qualité d’assureur de Monsieur [W] exerçant à l’enseigne ASSISTANCE TECHNIQUE WELNESS,
LA METTRE purement et simplement hors de cause, comme recherchée en qualité d’assureur de Monsieur [W],
Et,
JUGER qu’à la date des premières analyses d’eau du 9 octobre 2018, la SARL ASSISTANCE TECHNIQUE WELLNESS n’existait pas et n’avait pas commencé son activité,
JUGER qu’à la date du second prélèvement d’eau pour analyse, soit le 15 janvier 2019, la SARL ASSISTANCE TECHNIQUE WELLNESS n’est intervenue qu’une seule fois au titre de l’entretien de la piscine litigieuse,
JUGER que selon l’analyse de l’expert le défaut d’entretien sur la piscine retenu par l’expert est survenu en 2016 et s’est poursuivi en 2017 et 2018,
JUGER que le défaut d’entretien sur la piscine est donc antérieur à l’intervention sur la piscine de la SARL ASSISTANCE TECHNIQUE WELLNESS JUGER qu’il ne peut être reproché à la SARL ASSISTANCE TECHNIQUE WELLNESS un défaut d’entretien datant de 2016 là où la SARL ASSISTANCE TECHNIQUE WELLNESS n’a assuré l’entretien de la piscine qu’à partir de 2019,
JUGER que la relation contractuelle entre Monsieur [P] et Monsieur [V] et la SARL ASSISTANCE TECHNIQUE WELLNESS a débuté en 2019 et aucune faute en lien de causalité direct et certain avec les désordres allégués ne peut être reprochée à la SARL ASSISTANCE TECHNIQUE WELLNESS puisque la cause du délitement de l’enduit dans le bassin et dans la goulotte a (outre les causes constructives) notamment pour cause selon l’expert judiciaire une qualité d’eau inapproprié résultant de l’entretien avant 2019 de produits incompatibles avec le type d’enduit de la piscine,
En conséquence,
JUGER que la SARL ASSISTANCE TECHNIQUE WELLNESS n’est pas responsable des désordres allégués dans le cadre du présent litige,
DEBOUTER toutes les parties de leurs demandes dirigées contre elle, recherchée en qualité d’assureur de la SARL ASSISTANCE TECHNIQUE WELLNESS,
La METTRE purement et simplement hors de cause, comme recherchée en qualité d’assureur de la SARL ASSISTANCE TECHNIQUE WELLNESS,
À titre subsidiaire,
JUGER la société VENCE PISCINES, la société LAVAGNA BATIMENT et Monsieur [T] entièrement responsable des désordres,
CONDAMNER in solidum la société VENCE PISCINES et son assureur la SMABTP, la société LAVAGNA BATIMENT et ses assureurs la MAAF et ALLIANZ, Monsieur [T] et son assureur la MAF à la relever et garantir de toutes les condamnations éventuellement prononcées à son encontre En tout état de cause,
DEBOUTER Messieurs [P] et [V] de leur demande de préjudice de jouissance ce dernier n’étant pas justifié tant dans son principe que dans son quantum,
Et,
JUGER les franchises contractuelles et les plafonds de garantie de la police d’assurance AXA opposable à l’ensemble des parties à la procédure,
CONDAMNER in solidum Messieurs [P] et [V] et/ou tout succombant à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ;
La SARL LAVAGNA BATIMENT n’a pas constitué avocat.
Vu l’ordonnance de clôture du 11 mai 2023 fixant la clôture différée au 16 février 2024 ;
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui -même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L’article 444 du code de procédure civile dispose notamment que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
L’article 68 du même code dispose que les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance. En appel, elles le sont par voie d’assignation.
Il apparaît que les dernières conclusions de certaines parties contiennent de nouvelles demandes (notamment de relevé et garantie) ou des sommes modifiées (notamment des demandeurs), à l’encontre de la SARL LAVAGNA BATIMENT, non représentée, qui ne lui ont pas été signifiées.
Il y a donc lieu d’ordonner la réouverture des débats, d’ordonner la signification par huissier des dernières conclusions des parties à la SARL LAVAGNA BATIMENT lorsqu’elles contiennent des nouvelles demandes à son encontre par rapport à l’assignation (qui a seule été portée à la connaissance de la SARL LAVAGNA BATIMENT).
En l’absence de cette justification, l’affaire sera clôturée et les nouvelles demandes ou les modifications des demandes notifiées dans le cadre de l’assignation, seront déclarées irrecevables à l’encontre de la SARL LAVAGNA BATIMENT,
Dans l’attente, l’ensemble des demandes seront réservées.
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire avant dire droit, par décision mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats,
ENJOINT à l’ensemble des parties de faire signifier leurs dernières conclusions et pièces à la SARL LAVAGNA BATIMENT, partie non représentée, lorsqu’elles contiennent des nouvelles demandes ou modifient celles notifiées dans le cadre de l’assignation, et de justifier de cette signification lors de la prochaine mise en état,
DIT qu’en l’absence de cette justification, l’affaire sera clôturée et les nouvelles demandes ou les modifications des demandes notifiées dans le cadre de l’assignation, seront déclarées irrecevables à l’encontre de la SARL LAVAGNA BATIMENT,
DIT que dans l’attente l’ensemble des demandes seront réservées,
RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état du 7 novembre 2024 à 8h55 (audience dématérialisée)lors de laquelle le juge de la mise en état vérifiera l’effectivité de cette signification.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT