Respect du principe de la contradiction dans l’évaluation des préjudices indemnisables

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Respect du principe de la contradiction dans l’évaluation des préjudices indemnisables
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Accident de la circulation

Le 26 mai 2016, [X] [C], âgé de 12 ans, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile assuré par la société Generali IARD, qui a ensuite été remplacée par la société Generali Bike puis par la société L’équité, l’assureur.

Demande d’indemnisation

Sa mère, Mme [C], a assigné l’assureur en indemnisation des préjudices subis, agissant en son nom personnel et en tant que représentante légale de ses enfants mineurs, en présence de la Caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières.

Rejet de la demande d’indemnisation

Mme [C] a contesté l’arrêt qui rejetait sa demande d’indemnisation pour pertes de gains professionnels, arguant que le juge avait violé le principe de la contradiction en se fondant sur un moyen relevé d’office sans inviter les parties à présenter leurs observations.

Argument de la Cour

La cour a statué que Mme [C] ne pouvait pas invoquer une perte de gains totale, mais seulement une perte de chance des gains, un préjudice distinct pour lequel elle n’avait pas demandé d’indemnisation.

Violation du principe de la contradiction

En ne permettant pas aux parties de s’exprimer sur le moyen relevé d’office, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile, qui impose le respect du principe de la contradiction.

Conséquences de la cassation

La cassation de la décision concernant la demande de Mme [C] pour pertes de gains professionnels n’affecte pas les autres décisions de l’arrêt, notamment celles condamnant l’assureur aux dépens et au paiement d’une somme en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

7 novembre 2024
Cour de cassation
Pourvoi n°
23-13.819
CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 novembre 2024

Cassation partielle

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 1019 F-D

Pourvoi n° W 23-13.819

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 NOVEMBRE 2024

Mme [G] [C], domiciliée [Adresse 3] (États-Unis), a formé le pourvoi n° W 23-13.819 contre l’arrêt rendu le 24 novembre 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 11), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société L’Équité, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Generali Bike,

2°/ à la Caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières, dont le siège est [Adresse 1],

3°/ à M. [X] [C], domicilié [Adresse 3] (États-Unis),

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de Mme [C], de la SARL Ortscheidt, avocat de M. [C], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société L’Équité, et l’avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l’audience publique du 25 septembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 24 novembre 2022), le 26 mai 2016, [X] [C], alors âgé de 12 ans, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile assuré par la société Generali IARD, aux droits de laquelle est venue la société Generali Bike puis la société L’équité (l’assureur).

2. Sa mère, Mme [C], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représente légale de ses enfants mineurs, a assigné l’assureur, en présence de la Caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières, en indemnisation de leurs préjudices.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. Mme [C] fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande en indemnisation de ses pertes de gains professionnels, alors « que le juge est tenu de faire respecter le principe de la contradiction et ne peut se fonder sur un moyen relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu’en se fondant sur le moyen relevé d’office tiré de ce que le préjudice indemnisable s’analysait en une perte de chance et en décidant que « Mme [C] ne peut invoquer une perte de gains totale mais seulement une perte de chance des gains qui est un préjudice distinct » et que, « ne sollicitant pas l’indemnisation d’une perte de chance de gains [elle] doit dès lors être débouté de sa demande relative à la perte de gains professionnels », sans avoir invité préalablement les parties, en particulier Mme [C], à présenter leurs observations, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l’article 16 du code de procédure civile :

4. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

5. Pour rejeter la demande formée par Mme [C] en indemnisation de ses pertes de gains professionnels, l’arrêt retient qu’il pouvait être mis fin, à tout moment et pour n’importe quelle raison, à l’emploi que celle-ci avait prévu d’occuper à compter du mois de juillet 2016 aux Etats-Unis.

6. Il en déduit que Mme [C] ne peut invoquer une perte de gains totale mais seulement une perte de chance des gains, qui est un préjudice distinct, dont elle ne sollicite pas l’indemnisation.

7. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen qu’elle avait relevé d’office, tiré de ce que le préjudice subi par Mme [C] au titre des pertes de gains professionnels consistait en une perte de chance, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

8. La cassation du chef de dispositif rejetant la demande formée par Mme [C] au titre de ses pertes de gains professionnels n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant l’assureur aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres condamnations prononcées à son encontre.


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