La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] a accordé un crédit renouvelable à Monsieur [N] [R] et Madame [W] [H] le 10 février 2016, initialement de 5.000 euros, puis porté à 10.000 euros par avenant le 02 janvier 2018. Le 04 septembre 2020, 7.300 euros ont été débloqués, remboursables en 60 mensualités à un taux d’intérêt de 4.65% par an. Après une mise en demeure le 28 juillet 2021 restée sans réponse, la banque a déclaré la déchéance du terme le 30 août 2021. Elle a ensuite assigné les emprunteurs devant le tribunal judiciaire de Marseille pour le paiement de 7.914,17 euros, intérêts compris. Monsieur [R] a demandé des délais de paiement, tandis que Madame [H] n’a pas comparu. Le tribunal a débouté la banque le 15 mars 2023, en raison de l’absence d’un historique complet du crédit. La banque a interjeté appel le 28 mars 2023, contestant la décision et demandant le paiement de la somme due. Monsieur [R] a constitué avocat sans conclure dans les délais, entraînant une ordonnance d’irrecevabilité. Madame [H] n’a pas comparu non plus. L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 juin 2024.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 18 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/ 362
N° RG 23/04646
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLBFN
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8]
C/
[W] [H]
[N] [R]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Virginie ROSENFELD
Me Jérémy DAHAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juridiction de proximité de Marseille en date du 15 Mars 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/06215.
APPELANTE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité au siège sis [Adresse 3]
représentée par Me Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Ruth RIQUELME, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS
Madame [W] [H],
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
signification de la DA le 15/05/2023 par PVRI
signification de conclusions le 15/06/2023 PVRI
défaillante
Monsieur [N] [R]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Jérémy DAHAN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2024.
ARRÊT
Rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant contrat conclu le 10 février 2016, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] a consenti à Monsieur [N] [R] et Madame [W] [H] une ouverture de crédit renouvelable d’un montant maximum de 5.000 euros suivant un taux d’intérêt variable.
Par avenant conclu le 02 janvier 2018, le plafond du crédit a été porté à 10.000 euros.
Le 04 septembre 2020, la somme de 7.300 euros a été débloquée au profit des emprunteurs, celle-ci étant stipulée remboursable en 60 mensualités selon un taux d’intérêt nominal de 4.65% l’an.
Après une mise en demeure de régler les échéances impayées adressée le 28 juillet 2021 et restée infructueuse, la banque a entendu se prévaloir de la déchéance du terme le 30 août 2021.
Par exploits d’huissier délivrés les 25 et 29 octobre 2021, réitéré le 10 décembre 2021 à l’égard de Monsieur [R], elle a assigné les débiteurs devant le tribunal judiciaire de Marseille en paiement de la somme de 7.914,17 euros, outre intérêts au taux contractuel capitalisés à compter du 30 août 2021.
Monsieur [R] a sollicité l’octroi de délais de paiement, tandis que Madame [H] n’a pas comparu.
Aux termes d’un jugement réputé contradictoire rendu le 15 mars 2023, le tribunal a débouté la banque de ses demandes, en relevant d’office que l’absence de production d’un historique complet du crédit ne lui permettait pas de connaître la date de la défaillance des emprunteurs, et par suite de vérifier que l’action n’était pas éteinte par la forclusion, ni de déterminer le montant de leur dette.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] a interjeté appel de cette décision le 28 mars 2023. Dans ses conclusions notifiées le 7 juin 2023, elle poursuit principalement l’annulation du jugement sur le fondement des articles 14 à 17 du code de procédure civile, en raison d’une violation par le juge du principe du contradictoire.
Subsidiairement, elle conclut à l’infirmation du jugement entrepris, faisant valoir que la date du premier incident de paiement non régularisé faisant suite au déblocage des fonds intervenu le 4 septembre 2020 se situe au 5 janvier 2021.
En tout état de cause, elle demande à la cour, statuant à nouveau, de condamner solidairement les intimés à lui payer la somme de 7.914,17 euros restant due, majorée des intérêts au taux de 4.65% l’an capitalisés à compter du 30 août 2021, outre la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et ses entiers dépens.
M. [N] [R] a constitué avocat mais n’a pas conclu dans le délai imparti par l’article 909 du code de procédure civile, de sorte qu’une ordonnance d’irrecevabilité a été prononcée le 3 octobre 2023 à son encontre par le conseiller de la mise en état.
Madame [W] [H], citée à comparaître par exploit signifié le 15 mai 2023 et converti en procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 juin 2024.
Sur la demande d’annulation du jugement :
Attendu qu’aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ;
Attendu qu’en l’espèce le premier juge a débouté la banque de ses demandes au motif qu’elle ne justifiait pas que son action avait été introduite avant l’expiration du délai de forclusion édicté par l’article R 312-35 du code de la consommation ;
Attendu cependant qu’il n’était pas saisi de ce moyen par les défendeurs, et qu’il a omis d’ordonner la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties ;
Attendu que la remise aux parties d’une « fiche » récapitulant de manière standardisée les divers moyens de droit tirés du code de la consommation susceptibles d’être relevés d’office durant le cours du délibéré ne satisfait nullement aux impératifs de la procédure contradictoire ;
Attendu qu’il convient en conséquence d’annuler le jugement entrepris et, tenant l’effet dévolutif de l’appel, de statuer sur l’entier litige ;
Sur le fond :
Attendu qu’en application des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ;
Attendu que cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé ;
Attendu que la banque réclame paiement des sommes restant dues au titre du prêt de la somme de 7.500 euros débloqué le 4 septembre 2020 et stipulé remboursable en 60 mensualités suivant un taux d’intérêt nominal de 4,65 % l’an ;
Attendu qu’il résulte de l’historique du remboursement de ce prêt que le premier incident de paiement non régularisé se situe le 5 janvier 2021, de sorte que l’action en paiement n’est pas éteinte par la forclusion ;
Attendu que sur la foi du décompte annexé à la lettre recommandée du 30 août 2021 prononçant la déchéance du terme, les intimés sont débiteurs de :
1.159,44 euros au titre des échéances impayées ;
6.146,34 euros au titre du capital restant dû ;
48,97 euros au titre des intérêts et primes d’assurance échus ;
559,42 euros au titre de la clause pénale.
Attendu que les intérêts moratoires sont dus sur le principal au taux du prêt à compter de la date de déchéance du terme ;
Attendu cependant que la capitalisation des intérêts ne peut être ordonnée en matière de crédit à la consommation ;
La cour, statuant par arrêt contradictoire à l’égard de Monsieur [N] [R], et par défaut à l’égard de Madame [W] [H],
ANNULE le jugement rendu le 15 mars 2023 par le tribunal judiciaire de MARSEILLE ;
Statuant à nouveau :
JUGE recevable et bien fondée l’action en paiement introduite par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8],
CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [R] et Madame [W] [H] à lui payer la somme de 7.914,17 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 4.65% l’an sur le principal de 7.305,78 euros à compter du 30 août 2021,
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts,
CONDAMNE les intimés aux entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à verser à l’appelante une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT