Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] a engagé la SARL [8] pour des travaux de rénovation de couverture zinguerie pour un montant de 13 917,75 euros. Après des relances pour impayés, la SARL [9] a obtenu une ordonnance d’injonction de payer en juin 2021, condamnant le syndicat à verser 13 262,52 euros. Le syndicat a formé opposition à cette ordonnance en août 2021. La SARL [9] a été placée en liquidation judiciaire en février 2022, avec la SAS [I] [1] comme mandataire liquidateur. En mars 2023, le juge a rejeté la fin de non-recevoir pour prescription soulevée par le syndicat. La SARL [9] a ensuite demandé au tribunal de constater divers éléments, y compris un paiement partiel de 7 632 euros par le syndicat et de condamner ce dernier à payer le solde de 5 630,52 euros, ainsi que des intérêts et des dommages et intérêts pour résistance abusive. Le syndicat a, de son côté, demandé à être condamné à payer 5 630,52 euros en 12 mensualités et a contesté les demandes de la SARL [9]. L’instruction a été clôturée en avril 2024, et l’affaire a été mise en délibéré pour septembre 2024.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
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Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 21/00494
N° Portalis DB2G-W-B7F-HNWB
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 24 septembre 2024
Dans la procédure introduite par :
S.A.R.L. [9] venant aux droits de l’entreprise Etablissement STAHL [Adresse 5]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-Luc ROSSELOT de l’ASSOCIATION MOSER ROSSELOT SCHULTZ, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 24 et Me Nicolas SIMOENS, avocat plaidant, avocat au barreau de COLMAR
– partie demanderesse –
A l’encontre de :
Syndic. de copro. [Adresse 7], représenté par son syndic pris en la personne de Madame [R] [W]
dont le siège social est sis [Localité 10]
représenté par Me David DONAT, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 26
– partie défenderesse –
S.A.S. [I] [1] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL [9]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-Luc ROSSELOT de l’ASSOCIATION MOSER ROSSELOT SCHULTZ, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 24 et Me Nicolas SIMOENS, avocat plaidant, avocat au barreau de COLMAR
– partie intervenante –
CONCERNE : Demande en paiement de prestations
Le Tribunal composé de Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 25 juin 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] situé sur la commune de [Localité 10] ( ci-après le syndicat des copropriétaires) a confié à la SARL [8] des travaux de rénovation de couverture zinguerie d’un montant de 13917,75 euros TTC selon devis du 19 avril 2016 et facture du 26 septembre 2016.
Par procès-verbal des décisions de l’associé unique en date du 10 mars 2020 de la SARL [8], il a été décidé d’adopter comme nouvelle dénomination sociale à effet du 1er avril 2020 “[9]”.
Se plaignant d’un impayés, la SARL [9] a mis en demeure le syndicat des copropriétaires par lettres recommandées en date des 27 avril 2021, 10 mai, 10 juin 2021 d’avoir à payer la somme de 13262,52 euros correspondant au devis.
Par ordonnance d’injonction de payer rendue le 30 juin 2021 par le tribunal judiciaire de MULHOUSE, le syndicat des copropriétaires a été condamné au paiement des sommes de 13262,52 euros en principal, 5,20 euros au titre du coût de la lettre de sommation et 51,07 euros au titre du coût de la requête.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] représenté par son syndic bénévole a formé opposition à l’ordonnance le 19 août 2021.
La SARL [9] a été placée en liquidation judiciaire par jugement en date du 8 février 2022 du tribunal judiciaire de COLMAR et a désigné la SAS [I] [1] en qualité de mandataire liquidateur.
Par ordonnance en date du 9 mars 2023, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par le syndicat des copropriétaires.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 février 2024, la SARL [9] sollicite du tribunal de :
– constater l’intervention volontaire de la SAS [I] [1] agissant en la personne de Me [L] [I] ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL [9] ;
– constater que le syndicat défendeur a reconnu aux termes d’un aveu judiciaire, devoir la somme dont le paiement lui est réclamé ;
– constater le paiement par le syndicat défendeur d’une somme de 7632 euros le 6 décembre 2023 ;
– condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 10], pris en la personne de son syndic à payer à la SAS [I] [1] agissant en la personne de Me [L] [I], es qualité de liquidateur de la SARL [9] la somme de 5630,52 euros augmentée des intérêts au taux légal sur 13262,52 euros à compter du 27 avril 2021 subsidiairement du 10 mai 2021, très subsidiairement du 27 juillet 2021, jusqu’au 6 décembre 2023 et les intérêts au taux légal sur 5630,52 euros du 7 décembre 2023 jusqu’à parfait règlement ;
– condamner le syndicat défendeur à payer au mandataire liquidateur de la SARL [9] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
– débouter le syndicat des copropriétaires défendeur de l’intégralité de ses prétentions, fins et moyens y compris de sa demande de délais de paiement ;
– condamner le syndicat défendeur à payer au mandataire liquidateur de la SARL [9] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les frais et dépens de la présente procédure qui comprendront le coût de la sommation d’huissier en date du 10 juin 2021 ainsi que l’intégralité des frais afférents à la procédure d’injonction de payer ;
– ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses conclusions, la SARL [9] représentée par la SAS [I] [1], mandataire liquidateur expose que :
-le syndicat des copropriétaires a reconnu devoir la somme et a réglé une partie de cette dernière ;
-la demande de délai de paiement sera rejetée eu égard à l’ancienneté de la dette.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires sollicite du tribunal de :
-prononcer sa condamnation en quittance de denier au paiement de la somme de 5630,52 euros en principal venant au règlement du devis du 19 avril 2016 ;
-autoriser qu’il s’acquitte des termes de la condamnation par 12 mensualités ;
-débouter la demanderesse de sa demande de condamnation au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ;
-débouter la demanderesse de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires expose que :
-au visa de l’article 1343-5 du Code de procédure civile, il sollicite des délais de paiement pour s’acquitter de la somme en 12 mensualités: la copropriété n’est composée que de deux copropriétaires personnes physiques lesquels sont représentés par un syndic bénévole ;
-sur la demande au titre de la résistance abusive,la demanderesse ne justifie d’aucune relance, ni démarche amiable avant l’engagement de la présente instance, la mise en demeure à laquelle elle avait répondu,ayant été délivrée par la SARL [9] ;
-il n’était pas au courant du changement de dénomination de la SARL [8].
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 04 avril 2024 par ordonnance du même jour.
A l’audience de plaidoirie en date du 25 juin 2024, le conseil de la SARL [9] a souligné que les pièces visées au bordereau de l’annexe 6 n’avaient pas été transmises, ce que le conseil du défendeur a reconnu.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2024.
Pour un exposé plus complet du litige, il est renvoyé aux conclusions des parties en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
A titre liminaire, il sera constaté l’intervention volontaire à la présente instance de la SAS [I] [1] pris en la personne de Me [L] [I], ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL [9].
I) Sur la non-communication de pièces
Aux termes de l’article 16 du Code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, les trois pièces intitulées “avis d’opération de virement” en date du 1er mars 2024, du 2 avril 2024 et du 1er mai 2024 dont fait état le syndicat des copropriétaires n’ont pas été communiquées à la SARL [9]. Ces pièces seront écartées, n’ayant pas fait l’objet d’un débat contradictoire.
II) Sur les demandes en condamnation
Sur la demande de condamnation en paiement de la facture
Aux termes de l’article 1134 dans sa rédaction applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne conteste pas le montant de la créance de la SARL [9] de 13262,52 euros qu’elle a réglé pour partie à hauteur de la somme de 7632 euros. Ce montant est justifié par la production des avis d’opération du 5 décembre 2023 et reconnu par la SARL [9].
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] situé sur la commune de [Localité 10]) représentée par son syndic Mme [R] [W] sera condamné au paiement à la SAS [I] [1] pris en la personne de Me [L] [I], ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL [9] de la somme de 5630,52 euros. Cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal sur la somme de 13262,52 euros à compter du 10 mai 2021 jusqu’au 6 décembre 2023 et des intérêts au taux légal sur la somme de 5630,52 euros à compter du 7 décembre 2023.
Sur la condamnation en paiement au titre de la résistance abusive
Selon l’article 1382 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la seule absence de paiement du solde de la facture pendant une période de plus de 7 ans et alors que la SARL créancière avait changé de dénomination ne caractérise pas une résistance abusive de la part du syndicat des copropriétaires. Il en va de même du fait d’avoir tardé à reconnaitre le bien fondé de la créance après avoir saisi le juge de la mise en état d’un incident de procédure, ces éléments étant insuffisants à caractériser la mauvaise foi, l’erreur grossière équipollente au dol.
La demande formée par la SAS [I] [1] pris en la personne de Me [L] [I], ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL [9] au titre de la résistance abusive sera rejetée.
III) Sur la demande de délai de paiement
Selon l’article 1244-1 du Code civil dans sa rédaction applicable au présent litige, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En outre, il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement, par le débiteur, d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux dettes d’aliments.
En l’espèce, si le syndicat des copropriétaires ne justifie pas des difficultés de trésorerie, il a reconnu au cours de la procédure le bien fondé de la créance de la SARL [9] et a effectué un paiement partiel démontrant de volonté de s’acquitter du solde. Il y a lieu de faire droit à sa demande de délai de paiement sur 10 mois selon les modalités prévues au dispositif.
III) Sur les autres demandes
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] situé sur la commune de [Localité 10]) représentée par son syndic Mme [R] [W] sera condamnée aux dépens en ce compris le coût de la sommation d’huissier en date du 10 juin 2021 et ceux de la procédure d’injonction de payer.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] situé sur la commune de [Localité 10]) représenté par son syndic Mme [R] [W] condamné aux dépens sera condamnée au paiement à la SAS [I] [1] pris en la personne de Me [L] [I], ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL [9] de la somme de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-1 du Code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’intervention volontaire de la SAS [I] [1] pris en la personne de Me [L] [I], ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL [9] ;
ECARTE les trois pièces de l’annexe 6 des conclusions du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] situé sur la commune de [Localité 10]) représentée par son syndic Mme [R] [W] intitulée “avis d’opération de virement” en date du 1er mars 2024, du 2 avril 2024 et du 1er mai 2024 ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] situé sur la commune de [Localité 10] représenté par son syndic Mme [R] [W] à payer la somme de 5.630,52 € (CINQ MILLE SIX CENT TRENTE EUROS ET CINQUANTE DEUX CENTIMES) augmentée des intérêts au taux légal sur la somme de 13.262,52 euros à compter du 10 mai 2021 jusqu’au 6 décembre 2023 et et des intérêts au taux légal sur la somme de 5.630,52 euros à compter du 7 décembre 2023 à la SAS [I] [1] pris en la personne de Me [L] [I], ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL [9] ;
REJETTE la demande formée la SAS [I] [1] pris en la personne de Me [L] [I], ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL [9] au titre de la résistance abusive ;
ACCORDE au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] situé sur la commune de [Localité 10]) représenté par son syndic Mme [R] [W] des délais pour se libérer de sa dette et dit que celle-ci sera payable en 10 mensualités de 550 euros chacune, et une dernière représentant le solde en principal, intérêts et frais ;
DIT que les mensualités seront exigibles le 10 de chaque mois et ce dès le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, sauf meilleur accord entre les parties sur la date des versements ;
DIT qu’en cas de non-paiement d’une seule mensualité à son échéance, le solde restant deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que pendant les délais de paiement octroyés, toutes les mesures d’exécution forcée sont suspendues ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] situé sur la commune de [Localité 10] représenté par son syndic Mme [R] [W] au paiement de la somme de 1000 € (MILLE EUROS) à la SAS [I] [1] pris en la personne de Me [L] [I], ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL [9] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] situé sur la commune de [Localité 10]) représenté par son syndic Mme [R] [W] aux dépens compris le coût de la sommation d’huissier en date du 10 juin 2021 et ceux de la procédure d’injonction de payer ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président