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Respect des règles de construction : la nouvelle procédure d’agrément des bureaux d’étude

Respect des règles de construction : la nouvelle procédure d’agrément des bureaux d’étude

Décret n° 2023-1143 du 6 décembre 2023

Le Décret n° 2023-1143 du 6 décembre 2023 définit les conditions d’agrément des bureaux d’études pour la délivrance d’attestations relatives au respect des règles de construction.

Sont concernés les bureaux d’études qui établissent les attestations relatives au respect des règles de constructions délivrées à l’achèvement des travaux prévues aux articles L. 122-9 à L. 122-11 du même code. 

Le décret élargit le champ d’application du chapitre V (contrôle technique) du titre II (encadrement de la conception, de la réalisation et de l’exploitation des bâtiments) du livre Ier du code la construction et de l’habitation, en créant une section 3 dédiée aux bureaux d’études agréés composée des articles R. 125-22 à R. 125-33.

Le nouvel intitulé du chapitre V est « Contrôleurs techniques et bureaux d’études agréés ». Il précise l’autorité administrative compétente pour délivrer l’agrément et la procédure applicable aux demandes d’agrément ainsi que les compétences et les qualifications exigées pour être agréé. 

Achèvement des travaux de construction

Pour rappel, après achèvement des travaux de construction des bâtiments soumis à permis de construire et des travaux de rénovation de bâtiments existants soumis à autorisation de construire, le maître d’ouvrage fournit à l’autorité qui a délivré l’autorisation un document attestant que les règles de construction en matière de performance énergétique et environnementale ont été prises en compte par le maître d’œuvre ou, en son absence, par lui-même. Cette attestation est établie, selon les catégories de bâtiments par :

1° Un contrôleur technique ;

2° Une personne répondant aux conditions prévues par l’article L. 271-6 ;

3° Un organisme ayant certifié, au sens des articles L. 433-3 à L. 433-10 du code de la consommation, la performance énergétique du bâtiment et ayant signé une convention avec le ministre chargé de la construction ;

4° Un architecte.

Travaux de mise en accessibilité


A l’achèvement des travaux de mise en accessibilité des bâtiments prévus aux articles L. 162-1, L. 163-1 et L. 164-1 et soumis à permis de construire, le maître d’ouvrage transmet à l’autorité qui a délivré ce permis un document attestant de la prise en compte des règles concernant l’accessibilité.

Cette attestation est établie par un contrôleur technique ou par une personne physique ou morale satisfaisant à des critères de compétence et d’indépendance.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux propriétaires construisant ou améliorant leur logement pour leur propre usage.

Travaux portant sur des bâtiments neufs ou sur des parties nouvelles de bâtiments existants


A l’achèvement des travaux portant sur des bâtiments neufs ou sur des parties nouvelles de bâtiments existants soumis à permis de construire, le maître d’ouvrage transmet à l’autorité qui a délivré l’autorisation de construire un document attestant que la réglementation acoustique a été prise en compte par le maître d’œuvre ou, en son absence, par lui-même.

A l’achèvement des travaux de bâtiments soumis à autorisation de construire, le maître d’ouvrage transmet à l’autorité qui a délivré ce permis un document établi par un contrôleur technique attestant qu’il a tenu compte de ses avis sur le respect des règles de prévention des risques sismiques et cycloniques.


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