Le 31 mai 2018, Mme [H] [K] a signé un contrat avec la SAS PMR pour la fourniture et la pose de fenêtres et d’une porte, pour un montant de 8 600 euros TTC, versant un acompte de 2 400 euros. Après avoir tenté d’annuler le contrat le 8 août 2018 et de nouveau par courrier recommandé le 3 septembre 2019, sans succès, elle a assigné la SAS PMR le 20 novembre 2019. Le tribunal judiciaire de Perpignan a rendu un jugement le 25 juin 2021, condamnant la SAS PMR à rembourser 2 400 euros à Mme [K] avec intérêts, mais a débouté cette dernière de sa demande de dommages-intérêts. La SAS PMR a fait appel le 11 août 2021, demandant la confirmation du jugement concernant les dommages-intérêts et la possibilité de conserver l’acompte, tout en réclamant des pénalités et des frais. Mme [K] a également déposé des conclusions en appel le 31 août 2023, demandant la nullité du contrat et des indemnités, mais celles-ci ont été déclarées irrecevables pour cause de tardiveté. La cour a confirmé le jugement initial et a condamné la SAS PMR aux dépens d’appel.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/05158 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PDZX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 25 juin 2021
Tribunal judiciaire de Perpignan – N° RG 1119001806
APPELANTE :
S.A.S. Pmr à l’enseigne Profession menuisier
Pris en la personne de son représentant légal, domiciliée
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée sur l’audience par Me Eric NEGRE substituant Me Jacques-Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [H] [K]
née le 16 Décembre 1941
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Raymond ESCALE de la SCP VIAL-PECH DELACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Mai 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M.Frédéric DENJEAN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Frédéric DENJEAN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Henriane MILOT
ARRET :
– contradictoire ;
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
– signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 31 mai 2018, aux termes d’un devis, Mme [H] [K] a confié à la SAS PMR, exerçant sous l’enseigne ‘profession menuisier’, la fourniture et la pose de fenêtres et porte à son domicile pour le prix de 8 600 euros TTC.
Dans le cadre de ce contrat, Mme [K] a remis à la SAS un chèque d’acompte de 2 400 euros, lequel a été encaissé le 11 juin 2018.
Le 8 août 2018, Mme [K] a sollicité l’annulation du contrat, en vain.
Le 3 septembre 2019, par courrier recommandé, par l’intermédiaire de son conseil, Mme [K] a de nouveau sollicité l’annulation du contrat et la restitution de la somme versée, sans succès.
C’est dans ce contexte que par acte du 20 novembre 2019, Mme [K] a fait assigner la SAS PMR.
Par jugement contradictoire du 25 juin 2021, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
Condamné la SAS PMR à payer à Mme [K] la somme de 2400 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2019 ;
Débouté Mme [K] de sa demande de dommages-intérêts ;
Condamné la SAS PMR à payer à Mme [K] la somme de 800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamné la SAS PMR aux dépens de l’instance.
Le 11 août 2021, la SAS PMR a relevé appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 8 novembre 2021, la SAS PMR demande en substance à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [K] de sa demande de dommages et intérêts, le réformer en ce qu’il a condamné la SAS à payer à Mme [K] la somme de 2 400 euros avec intérêt légal à compter du 9 septembre 2019, et qu’il l’a condamnée aux dépens de première instance ainsi qu’au paiement de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau, de :
Dire que la SAS PMR peut conserver à titre indemnitaire la somme de 2 400 euros versée par Mme [K] ;
Condamné Mme [K] au paiement de la somme de 6 200 euros au titre des pénalités dues pour la rupture du contrat ;
Condamner Mme [K] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de la procédure abusive ;
Condamner Mme [K] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 31 août 2023, Mme [K] a demandé en substance à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat liant les parties, et statuant à nouveau, de :
Juger nul et de nul effet le contrat conclu entre Mme [K] et la SAS PMR ;
Subsidiairement , dire et juger que Mme [K] a régulièrement exercé son droit de rétractation ;
A titre infiniment subsidiaire, juger que la SAS PMR n’a pas satisfait à ses obligations contractuelles ; ordonner une mesure d’expertise ayant pour objet la vérification de la signature du devis, désigner pour ce faire, tel expert qu’il plaira au Tribunal avec mission habituelle en la matière ;
En tout état de cause,
Débouter la SAS PMR de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la SAS PMR au paiement de la somme de 2 400 euros avec intérêts de droit à compter du 8 août 2018 ;
Infirmer le jugement entrepris en ce que celui-ci a débouté Mme [K] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamner la SAS PMR au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice moral ;
Condamner la SAS PMR au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance en date du 14 décembre 2023 du magistrat chargé de la mise en état, les conclusions remises par voie électronique le 31 août 2023 pour Mme [K] ont été déclarées irrecevables comme tardives pour ne pas avoir été déposées au plus tard le 8 février 2022. Cette ordonnance n’a pas été l’objet d’un déféré.
Vu l’ordonnance du clôture du 6 mai 2024.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’article L221-9 du code de la consommation indique que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement auprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L221-5.
L’article L221-5 mentionne les informations que le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible.
L’article L 242-1 énonce que les dispositions de l’article L221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Selon l’article L221-10, le professionnel ne peut recevoir aucun paiement ou aucune contrepartie, sous quelque forme que ce soit, de la part du consommateur avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat hors établissement.
L’appelante soutient que :
– le contrat signé le 31 mai 2018 est parfaitement formé, Mme [K] ayant indiqué « bon pour accord » et pris connaissance des conditions générales de vente qu’elle a paraphées.
– le nouveau document signé le 11 juin 2018 intitulé « feuille de métré et confirmation de commande » n’a nullement constitué un nouvel engagement mais bien la confirmation de son accord.
– le contrat signé respecte l’ensemble des prescriptions des articles L221-9, L221-10 et L221-5 du code de la consommation.
– l’ensemble des informations prescrites par l’article L221-9 sont présentes en ce compris le bordereau permettant la rétractation.
– aucun encaissement n’a été réalisé avant le délai de 7 jours prescrit par l’article L221-10.
– le délai de rétractation était dépassé à la date du courrier du 8 août 2018 du courrier de Mme [K].
– par mail du 26 juillet 2018 Mme [K] a réitéré son engagement en sollicitant l’installation des menuiseries avant le 30 juillet 2018.
– Mme [K], refusant l’intervention de Profession Menuisier, a empêché la pose des menuiseries commandées et fabriquées.
– elle aurait du s’acquitter de la totalité du montant du devis conformément à l’article 6 des conditions générales intitulé « indemnité d’annulation ».
-la saisine de la juridiction a emporté l’impossibilité d’achèvement du contrat en bonne et due forme.
Il apparaît que :
– le contrat a été conclu hors établissement puisqu’il mentionne en page 4 avoir été fait à [Localité 2], commune de résidence de Mme [K].
– le chèque est en date du 7 juin 2018 tandis que la signature du bon pour accord de commande est du 31 mai 2018.
– l’expiration du délai de sept jours francs à compter du mercredi 31 mai a expiré le 7 juin à 24 heures, période avant laquelle aucun chèque qui a constitué une contrepartie ne pouvait être reçu par la société PMR.
– le chèque ne pouvait être reçu par le professionnel que le 8 juin 2018, et non pas le 7 juin comme ce fut le cas à tort, cette remise d’un chèque d’acompte étant contraire à l’article L221-10 du code de la consommation ci-dessus rappelé.
Le premier juge a donc justement déclaré le contrat nul et condamné au remboursement de l’acompte de 2 400 euros versé.
Par conséquent il conviendra de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Partie perdante, la SAS PMR sera condamnée aux entiers dépens d’appel conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SAS PMR aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT