Respect des droits des patients en matière de mesures de contention : exigences et conséquences

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Respect des droits des patients en matière de mesures de contention : exigences et conséquences

Contexte de la procédure

Le 10 décembre 2024, une ordonnance a été rendue par Louise MIEL, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté au Tribunal judiciaire de Rennes. Cette décision a été prise sans audience, selon une procédure écrite, suite à une demande du directeur du Centre Hospitalier concernant le maintien d’une mesure de contention appliquée à Madame [Z] [W], une jeune détenue actuellement en soins psychiatriques.

Cadre légal de la contention

La mesure de contention est régie par les articles L.3222-5-1 et suivants du Code de la Santé Publique, qui stipulent que l’isolement et la contention ne peuvent être appliqués qu’en dernier recours, pour prévenir un dommage immédiat pour le patient ou autrui. Ces mesures doivent être justifiées par un psychiatre et faire l’objet d’une surveillance stricte. La durée maximale de la contention est de six heures, renouvelable dans certaines conditions, et doit être évaluée régulièrement.

Irregularités dans la procédure

Il a été constaté que le directeur de l’établissement n’a pas respecté les délais imposés par le Code de la Santé Publique pour informer le patient de la saisine du juge et de ses droits. La requête a été enregistrée à 04h18, mais l’information au patient n’a été transmise qu’à 11h54, dépassant ainsi le délai de six heures requis. Cette irrégularité a conduit à l’ordonnance de mainlevée de la mesure de contention.

Évaluations médicales manquantes

En outre, il a été relevé qu’au cours de la période de contention, toutes les évaluations médicales requises n’ont pas été effectuées. Bien que les deux premières tranches d’évaluation aient été réalisées dans les délais, aucune évaluation n’a eu lieu durant la troisième tranche de douze heures. Cette absence d’évaluation a porté atteinte aux droits de la patiente, qui n’a pas pu voir sa situation réexaminée dans le délai légal.

Décision finale

En conséquence des irrégularités constatées, le tribunal a ordonné la mainlevée de la mesure de contention de Madame [Z] [W]. La décision a été notifiée, et il a été précisé que celle-ci est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures. Les copies de l’ordonnance ont été transmises aux parties concernées, y compris au directeur de l’établissement et au curateur de la patiente.

Questions / Réponses juridiques :

 

Quelles sont les conditions légales pour la mise en œuvre de la mesure de contention selon le Code de la Santé Publique ?

La mesure de contention, selon l’article L.3222-5-1 du Code de la Santé Publique, est considérée comme une pratique de dernier recours. Elle ne peut être appliquée qu’aux patients en hospitalisation complète sans consentement.

Elle doit être justifiée par la nécessité de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui. Cette décision doit être motivée par un psychiatre et doit être adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après une évaluation du patient.

La mesure de contention est limitée dans le temps : elle peut être prise pour une durée maximale de six heures, renouvelable dans certaines conditions, mais ne peut excéder vingt-quatre heures au total.

Chaque renouvellement doit faire l’objet d’évaluations médicales régulières, à savoir deux évaluations par douze heures.

Quels sont les droits du patient en matière de procédure de maintien de la mesure de contention ?

Selon l’article R.3211-33-1 du Code de la Santé Publique, le directeur de l’établissement doit informer le patient de la saisine du magistrat du tribunal judiciaire.

Il doit lui indiquer qu’il a le droit d’être assisté ou représenté par un avocat, qu’il peut demander à être entendu par le juge, et qu’il sera représenté par un avocat si le juge décide de ne pas procéder à son audition pour des raisons médicales.

Le patient doit également être informé de son droit d’accéder aux pièces jointes à la requête, dans le respect des prescriptions relatives à son dossier médical.

Le non-respect de ces droits peut entraîner des irrégularités dans la procédure, comme cela a été constaté dans l’affaire en question.

Quelles sont les conséquences d’une irrégularité dans la procédure de maintien de la mesure de contention ?

En cas d’irrégularité dans la procédure, comme le non-respect des délais d’information du patient, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure de contention.

Dans l’affaire examinée, le directeur de l’établissement n’a pas transmis au greffe les documents relatifs à l’information du patient dans le délai requis de six heures, ce qui a été considéré comme une violation des droits du patient.

Cette irrégularité a conduit à la décision de mainlevée de la mesure de contention, car elle a porté atteinte aux droits du patient, le privant de la possibilité d’un réexamen de sa situation dans un délai maximal.

Comment se déroule la procédure de renouvellement de la mesure de contention ?

La procédure de renouvellement de la mesure de contention est régie par l’article L.3222-5-1 du Code de la Santé Publique.

Le médecin peut renouveler la mesure de contention au-delà de la durée initiale de six heures, mais cela doit être fait dans le respect des conditions établies par la loi.

Le directeur de l’établissement doit saisir le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention.

Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures suivant la demande. Si les conditions de maintien de la mesure ne sont plus réunies, le juge ordonne la mainlevée de la mesure.

En cas de renouvellement, le médecin doit informer un membre de la famille du patient et respecter les droits d’audition et d’assistance par un avocat.

Quelles sont les obligations de l’établissement en matière de suivi des mesures de contention ?

L’article L.3222-5-1 impose à l’établissement de santé de tenir un registre des mesures d’isolement et de contention.

Ce registre doit mentionner des informations précises, telles que le nom du psychiatre ayant décidé de la mesure, l’identifiant du patient, son âge, son mode d’hospitalisation, ainsi que la date et l’heure de début de la mesure.

De plus, l’établissement doit établir un rapport annuel sur les pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention, ainsi que sur la politique mise en place pour limiter le recours à ces pratiques.

Ce rapport doit être transmis pour avis à la commission des usagers et au conseil de surveillance de l’établissement.

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10 décembre 2024
Tribunal judiciaire de Rennes
RG
24/08825
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES

service des hospitalisations
sous contrainte

À
N° RG 24/08825 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LKFO
Minute n° 24/00983

PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
CONTENTION

Article L.3222-5-1 et suivants , R.3211-42 et suivants
du Code de la Santé Publique

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN
DE LA MESURE DE CONTENTION

Le 10 décembre 2024 à H ;

Devant Nous, Louise MIEL, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,

Statuant sans audience, selon une procédure écrite,

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4]

Non comparant, ni représenté

DÉFENDEUR :

Madame [Z] [W]
née le 26 Octobre 2005 à
détenue : Centre pénitentaire des Femmes
Centre pénitentiaire pour femmes
[Localité 2]

et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 2]

Non auditionnée ni représentée,

PARTIE INTERVENANTE :

L’UDAF49
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]

en sa qualité de curateur

En l’absence du Ministère public,

Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4], en date du 10 décembre 2024, aux fins de voir statuer sur le maintien de la mesure de contention ;

Vu les articles L. 3222-5-1, L.3211-12 à L.3211-12-2 et articles R. 3211-31 à R. 3211-45 du code de santé publique ;

Motifs de la décision

Selon l’article L3222-5-1 du Code de la Santé Publique :

I.-L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.

La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.

La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.

II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.

Le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.

Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.

Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.

Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.

Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.

Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.

Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du IV de l’article L. 3211-12-1.

Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent II.

III.-Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l’article L. 3222-1. Pour chaque mesure d’isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d’hospitalisation, la date et l’heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l’ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires.

L’établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l’évaluation de sa mise en œuvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l’article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l’article L. 6143-1.

Sur le moyen relevé d’office tiré de la méconnaissance de l’article R.3211-33-1 du code de la santé publique
L’article L.3211-12-2, III, du code de la santé publique dispose :
« Par dérogation au I du présent article, le juge, saisi d’une demande de mainlevée de la mesure d’isolement ou de contention prise en application de l’article L. 3222-5-1, qui s’en saisit d’office ou qui en a été saisi aux fins de prolongation de la mesure, statue sans audience selon une procédure écrite.

Le patient ou, le cas échéant, le demandeur peut demander à être entendu par le juge, auquel cas cette audition est de droit et toute demande peut être présentée oralement. Néanmoins, si, au vu d’un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à l’audition du patient, celui-ci est représenté par un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office.

L’audition du patient ou, le cas échéant, du demandeur peut être réalisée par tout moyen de télécommunication audiovisuelle ou, en cas d’impossibilité avérée, par communication téléphonique, à condition qu’il y ait expressément consenti et que ce moyen permette de s’assurer de son identité et de garantir la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges. L’audition du patient ne peut être réalisée grâce à ce procédé que si un avis médical atteste que son état mental n’y fait pas obstacle ».

Aux termes de l’article R.3211-33-1 du même code :
« I.- Lorsque le directeur de l’établissement saisit le magistrat du tribunal judiciaire, en application du II de l’article L. 3222-5-1, la requête est présentée dans les conditions prévues à l’article R. 3211-10.

Sont jointes à la requête les pièces mentionnées à l’article R. 3211-12 ainsi que les précédentes décisions d’isolement ou de contention prises à l’égard du patient et tout autre élément de nature à éclairer le juge.

II.- Le directeur informe le patient de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire. Il lui indique qu’il peut, dans le cadre de cette instance, être assisté ou représenté par un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office.

Il lui indique également qu’il peut demander à être entendu par le juge et qu’il sera représenté par un avocat si le juge décide de ne pas procéder à son audition au vu de l’avis médical prévu au deuxième alinéa du III de l’article L. 3211-12-2. Le directeur recueille le cas échéant son acceptation ou son refus d’une audition par des moyens de télécommunication.

Le directeur informe le patient qu’il peut avoir accès aux pièces jointes à la requête dans le respect, s’agissant des documents faisant partie du dossier médical, des prescriptions de l’article L. 1111-7. Le délai de réflexion prévu au deuxième alinéa de l’article L. 1111-7 n’est pas applicable.

III.- Le directeur communique au greffe par tout moyen permettant de donner date certaine à leur réception, dans un délai de six heures à compter de l’enregistrement de sa requête, les informations et pièces suivantes :

1° Le cas échéant, le nom de l’avocat choisi par le patient ou l’indication selon laquelle il demande qu’un avocat soit commis d’office pour l’assister ou le représenter ;

2° Le cas échéant, le souhait du patient d’être entendu par le magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que son acceptation ou son refus d’une audition par des moyens de télécommunication ;

3° Si le patient demande à être entendu par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, un avis d’un médecin relatif à l’existence éventuelle de motifs médicaux faisant obstacle, dans son intérêt, à son audition et à la compatibilité de l’utilisation de moyens de télécommunication avec son état mental ;

4° Toute pièce que le patient entend produire ».

En l’espèce, le directeur de l’établissement, dont la requête aux fins de saisine du juge tendant à la poursuite de la mesure de contention dont fait l’objet [Z] [W] a été réceptionnée au greffe le 10 décembre 2024 à 04h18, n’a pas transmis au greffe du magistrat de document relatif à l’information du patient sur la saisine de ce magistrat et sur ses droits dans le cadre de cette instance, en particulier celui d’être assisté ou représenté par un avocat et celui d’être entendu par le juge, dans le délai de six heures à compter de l’enregistrement de la requête prévu au III de l’article R.3211-33-1 du CSP est expiré, le document visé ayant été réceptionné le 10 décembre 2024 à 11h54.

Il y a donc lieu de constater l’irrégularité de la procédure, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure de contention.

Sur le moyen relevé d’office relatif au défaut d’évaluation dans le délai requis 
Aux termes de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique :
« La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures »

En l’espèce, la première évaluation médicale ayant conduit à la mesure de contention de [Z] [W] est intervenue le 07/12/2024 à 21h31. L’évaluation psychiatrique de renouvellement de la mesure est régulièrement intervenue dans le délai légal de six heures, soit avant 03h31 le 08/12/2024, ayant été réalisée le 07/12/2024 à 23h05, de sorte que devait ensuite être procédé à deux évaluations médicales par tranche de douze heures.

Force est de constater, qu’au cours des deux premières tranches de douze heures qui couraient 08/12/2024 à 03h31 au 08/12/2024 à 15h37 puis du 08/12/2024 à 15h37 au 09/12/2024 à 03h38, deux évaluations par tranche ont effectivement été réalisées.

E revanche, au cours de la troisième tranche de douze heures qui courait du 09/12/2024 à 03h38 au 09/12/2024 à 15h42, aucune évaluation médicale n’a été réalisée.

Ainsi, les dispositions précitées prescrivant en matière de contention deux évaluations médicales pour la première tranche de six heures (prescription initiale comprise) puis deux évaluations par tranche de douze heures ont été méconnues, ce qui porte nécessairement atteinte aux droits du patient, lequel a été privé de la possibilité de voir sa situation ré-examinée dans un délai maximal relativement à une mesure privative de liberté.

Dès lors, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure de contention.

PAR CES MOTIFS

Statuant sans audience selon une procédure écrite par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :

Ordonnons la mainlevée de la mesure de contention de Mme [Z] [W].

Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-42 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 24 HEURES à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel (courriel : [Courriel 5]).

LE JUGE

Copie transmise par voie électronique au Directeur de l’établissement
Le 10 décembre 2024
Le greffier,

Copie transmise par voie électronique à Mme [Z] [W], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 10 décembre 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au curateur de la personne hospitalisée
Le 10 décembre 2024
Le greffier,

Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République par voie électronique
Le 10 décembre 2024
Le greffier,


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