Respect de la vie privée : 5 janvier 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/04826

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Respect de la vie privée : 5 janvier 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/04826
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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 2

ARRÊT DU 05 JANVIER 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04826 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFU2E

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Avril 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° R 22/00019

APPELANT

Monsieur [C] [Z]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Clara GANDIN, avocat au barreau de PARIS, toque: K0138

INTIMÉE

S.A. ALCATEL LUCENT INTERNATIONAL

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Pauline PIERCE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0443

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre

Madame ALZEARI Marie-Paule, présidente

Madame LAGARDE Christine, conseillère

Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia

ARRÊT :

– contradictoire

– mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

– signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par CAILLIAU Alicia, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [C] [Z], né le 6 juin 1971 est diplômé de l’École nationale supérieure des télécommunications ( dénommée à ce jour Telecom Paris Tech).

Il a été embauché par la société Alcatel Alsthom Recherche, aux droits de laquelle se trouve la Société Alcatel-lucent International (ci-après la ‘Société’), à compter du 1er avril 1998, par contrat à durée indéterminée, aux fonctions d”ingénieur’, statut cadre, position II, coefficient 100.

La relation contractuelle est régie par la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie.

A partir de 2006, M. [Z] a exercé divers mandats syndicaux ou de représentant élu du personnel. En 2007, il est devenu titulaire de son premier mandat en tant que délégué syndical et il a successivement exercé les mandats de membre du comité d’entreprise européen (de 2008 à 2010), membre du bureau national de l’UGICT (Union générale des cadres, ingénieurs et techniciens CGT), (de 2010 à 2016), membre du comité central d’entreprise (de 2010 à 2012), secrétaire général de l’UFICT (de 2011 à 2016), membre du comité d’établissement (de 2015 à 2018) et membre du CSE (de 2018 à 2020). Enfin, M. [Z] a occupé des fonctions de permanent syndical en étant détaché au sein de la fédération des travailleurs de la métallurgie CGT de 2011 à février 2017.

La relation de travail a pris fin aux termes d’une convention de rupture signée le 29 janvier 2020 prenant effet le 1er février 2020, s’inscrivant dans le cadre d’un dispositif de départs volontaires prévu par le plan de sauvegarde de l’emploi mis en oeuvre au sein de la Société et son contrat de travail a pris fin le 30 juin 2021.

M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, le 10 février 2022, pour que soit ordonnée une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, estimant subir, en raison de ses activités syndicales, un traitement discriminatoire qui prend notamment la forme d’un blocage de carrière, en termes d’avancement et de rémunération.

Par ordonnance de référé du 1er avril 2022, le conseil de prud’hommes de Longjumeau :

«  DIT que la demande de production de Monsieur [Z] est fondée sur un motif légitime ;

– DIT que la liste des documents demandés est disproportionnée au but recherché ;

– DÉBOUTE Monsieur [Z] de ses demandes ;

– DIT que chaque partie supportera la charge de ses éventuels dépens ».

M. [Z] a interjeté appel de la décision le 20 avril 2022.

PRÉTENTIONS

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 12 octobre 2022, M. [Z] demande à la cour de :

« De CONFIRMER l’ordonnance en ce qu’elle a :

– DIT que la demande de production de Monsieur [Z] est légitime ;

D’INFIRMER l’ordonnance en ce qu’elle a :

– DIT que la liste des documents demandés disproportionnée au but recherché ;

– DÉBOUTE Monsieur [Z] de ses demandes ;

– DÉBOUTE Monsieur [Z] de sa demande au titre l’article 700 du code de procédure civile ;

– LAISSE les dépens, à part égale, à la charge des parties ;

Et de REFORMER l’ordonnance dans les termes suivants :

– ORDONNER la production des éléments suivants :

o La liste nominative de tous les salariés embauchés en 1998 en qualité d’Ingénieur, statut Cadre, position II coefficient 100 de la convention collective des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie, et encore présents dans l’entreprise en avril 2020,

Ainsi que pour chacun d’entre eux les informations suivantes :

o Leur sexe,

o Leur date d’embauche,

o Leur niveau de diplôme et classification à l’embauche,

o Les dates de passage de classification conventionnelle (position, coefficient) et interne (job grade),

o Leur rémunération brute annuelle en distinguant tous les éléments de rémunération (salaire fixe et part variable, primes de toute nature),

o Les activités syndicales exercées au cours de leur carrière (mandats, dates, affiliation syndicale),

Depuis l’année d’embauche à avril 2020, ainsi que les bulletins de salaire de décembre des cinq dernières années et d’avril 2020.

o Le dossier professionnel de Monsieur [Z] détenu par les Ressources Humaines de la société, et a minima relatives à :

o son recrutement ;

o son historique de carrière ;

o l’évaluation de ses compétences professionnelles (entretiens annuels d’évaluation, notation) ;

o ses demandes de formation et les éventuelles évaluations de celles-ci ;

o son dossier disciplinaire ;

o l’utilisation de son badge de contrôle d’accès aux locaux ;

o tout élément ayant servi à prendre une décision à son égard (une promotion, une augmentation, un changement d’affectation, etc.) tels que notamment des valeurs de classement annuel, parfois appelées « ranking », ou de potentiel de carrière ;

o Les statistiques salariales en vue des NAO de la société à partir de 2006 ;

o Les rapports de situation comparée de la société à partir de 2006 ;

Le tout sous astreinte de 150 € par jour de retard dans le délai d’un mois suivant notification de la décision à intervenir, la Cour se réservant le droit de liquider l’astreinte ordonnée.

– REJETER les demandes de la société ALCATEL-LUCENT INTERNATIONAL ;

– CONDAMNER la société ALCATEL-LUCENT INTERNATIONAL à verser à Monsieur [Z] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;

– CONDAMNER la société ALCATEL-LUCENT INTERNATIONAL aux entiers dépens ».

Par dernières conclusions transmises par RPAV le 6 juillet 2022, la Société demande à la cour de :

« Vu notamment l’article 145 du code de procédure civile ;

Vu notamment les articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

Vu notamment les dispositions du code du travail ;

Vu notamment les dispositions du RGPD ;

Vu notamment l’article 700 du code de procédure civile;

Vu notamment la jurisprudence;

– INFIRMER l’ordonnance de référé du Conseil de prud’hommes de Longjumeau en ce qu’il a :

o DIT que la demande de production de Monsieur [Z] est légitime ;

– CONFIRMER l’ordonnance de référé du Conseil de prud’hommes de Longjumeau en ce qu’il a :

o DIT que la liste des documents demandés est disproportionnée au but recherché ;

o DÉBOUTE Monsieur [Z] de ses demandes.

– INFIRMER l’ordonnance de référé du Conseil de prud’hommes de Longjumeau en ce qu’il a :

o DÉBOUTER les parties de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

o DIT que chaque partie supportera la charge de ses éventuels dépens ;

En conséquence :

DÉBOUTER Monsieur [Z] de sa demande de production d’une liste nominative de tous les salariés embauchés en 1998 en qualité d’Ingénieur, statut Cadre, position II, coefficient 100 de la convention collective des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie, et encore présents dans l’entreprise en avril 2020, avec les informations suivantes par salariés :

o Le sexe ;

o La date d’embauche ;

o Le niveau de diplôme et la classification à l’embauche ;

o Les dates de passage de classification conventionnelle (position, coefficient), et interne (job grade) ;

o Leur rémunération annuelle brute en distinguant tous les éléments de rémunération (salaire fixe et part variable, primes de toute nature) ;

o Les activités syndicales exercées au cours de leur carrière (mandats dates, affiliation syndicale) ;

DÉBOUTER Monsieur [Z] de sa demande de production des bulletins de salaire de décembre de ces salariés depuis leur embauche en 1998 et les bulletins d’avril 2020 ;

DÉBOUTER Monsieur [Z] de sa demande de production de son dossier professionnel au sein de la SA Alcatel-Lucent International;

DÉBOUTER Monsieur [Z] de sa demande de production des statistiques salariales en vues des Négociations Annuelles Obligatoire de la SA Alcatel-Lucent International ;

DÉBOUTER Monsieur [Z] de sa demande de production des rapports de situation comparée de la SA Alcatel-Lucent International entre les hommes et les femmes à partir de 2006 ;

En tout état de cause :

– CONDAMNER Monsieur [Z] au paiement de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

– CONDAMNER Monsieur [Z] aux entiers dépens ».

L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2022.

Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le pouvoir du juge des référés au titre de l’article 145 du code de procédure civile

M. [Z] fait valoir que :

– il existe un motif légitime en présence d’indices de discrimination et le référé consiste à solliciter de l’employeur les éléments nécessaires au juge pour pouvoir juger au fond et notamment les éléments permettant de comparer son évolution professionnelle avec celle de salariés embauchés dans des conditions équivalentes ;

– le référé consiste à pallier sa carence non fautive dans l’administration de la preuve puisque l’employeur est seul détenteur des éléments permettant la mise en exergue de la discrimination ;

– le genre est une donnée pertinente pour analyser l’évolution des salariés, les femmes tendant à subir des discriminations dans leur évolution de carrière et de rémunération de sorte que s’il s’avère que la Société traite de façon différente les femmes et les hommes, l’indication du sexe est pertinente et il sera alors légitime à ne se comparer qu’à ses collègues masculins ;

– l’indication des mandats exercés par les salariés est pertinente compte tenu de l’existence d’indices de traitements différenciés entre élus en fonction de leur syndicat d’appartenance, les syndicalistes CGT ayant connu un évolution moins favorable, ce qui permettra une étude comparative d’un panel fiable et complet pour retenir utilement les salariés ayant des caractéristiques similaires aux siennes.

En réponse, la Société oppose que :

– l’appelant dispose de suffisamment d’éléments pour agir au fond de sorte que sa demande n’est pas fondée sur un motif légitime ;

– la liste des pièces dont la communication est demandée, est disproportionnée au but poursuivi ;

– les rapports de situation comparée sont relatifs à l’égalité entre les hommes et les femmes alors que la discimination invoquée serait syndicale ;

– la demande de production est dépourvue d’intérêt légitime puisque l’appelant a eu des facilités à rassembler des éléments, notamment les statistiques salariales de 2010, 2015, 2016, 2017 et 2018 et qu’il devrait donc être en mesure de rassembler des éléments supplémentaires ;

– il appartient au juge saisi d’une demande de communication de pièces sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de rechercher si les éléments dont la communication est demandée sont de nature à porter atteinte à la vie personnelle d’autres salariés, et le cas échéant, de vérifier quelles mesures sont indispensables à l’exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi, au besoin en cantonnant le périmètre de la production de pièces sollicitées.

Sur ce,

Selon l’article 145 du code de procédure civile « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

En l’espèce, il doit être considéré que les premiers juges ont statué antérieurement à la saisine au fond de la juridiction prud’homale.

Dans cette mesure, la demande fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile doit être examinée.

Le respect de la vie personnelle du salarié et le secret des affaires ne constituent pas en eux-mêmes un obstacle à l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, dès lors que le juge constate que les mesures demandées procèdent d’un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées.

Le droit à la preuve ne peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie privée qu’à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi.

Leur mise en ‘uvre n’est donc pas soumise à une condition d’urgence, ni à l’absence de contestation sérieuse, ni à l’existence justifiée ou supposée d’un trouble manifestement illicite.

En effet, pour pouvoir présenter les éléments à l’appui d’une éventuelle discrimination, le salarié a besoin d’être en possession d’éléments d’information factuels permettant d’établir une comparaison avec d’autres salariés placés dans une situation semblable.

La formation de référé peut donc ordonner la remise de documents permettant cette comparaison.

Le premier juge a justement considéré que M. [Z] a produit différents courriers adressés à son employeur dans lesquels il dénonce un retard dans son évolution professionnelle et salariale, de sorte que la recherche de preuves permettant d’établir la différence de traitement dans le cadre d’un litige ultérieur sur la discrimination syndicale constitue un motif légitime.

En effet, la cour relève à titre d’exemple, qu’en juin 2011, M. [Z] a saisi son employeur d’une réclamation estimant subir une discrimination en raison de l’exercice de mandats syndicaux et non satisfait de la réponse a saisi l’inspection du travail. Par la suite, il a renouvelé auprès de son employeur des demandes tendant à contester sa classification et sa progression de carrière.

Suite à ses demandes et à l’intervention de l’inspection du travail, il est passé en position IIIA en 2013.

M. [Z] justifie, ainsi, d’un motif légitime pour obtenir la communication de documents sociaux concernant la liste des salariés dont il estime qu’ils se trouvent dans une situation comparable à la sienne pour avoir été embauchés en 1998 avec un diplôme d’ingénieur, même classification à l’embauche et encore présents au sein de la Société lorsqu’il en est parti, sur une période que la cour fait toutefois débuter au mois d’avril, (mois d’entrée dans la Société), pour concerner en conséquence les embauches d’avril à décembre 1998, au mois d’avril 2020 inclus.

En effet, cette demande n’est pas disproportionnée au but poursuivi, ni celle relative aux précisions quant aux dates d’embauche, au niveau de diplôme, aux dates de passage de classification conventionnelle (position, coefficient) et interne (job grade), la rémunération brute annuelle en distinguant tous les éléments de rémunération (salaire fixe et part variable, primes de toute nature).

Il sera fait droit pour les mêmes raisons à la communications des bulletins de salaire du mois d’avril 2020 et des mois de décembre « des cinq dernières années » qui concernent en conséquence les mois de décembre de 2015 à 2019, à l’exception des mentions figurant sur les bulletins de salaires concernant les adresses, les arrêts de travail et les saisies sur rémunération et le taux d’imposition à la source qui ne sont pas indispensables au droit de la preuve.

En revanche, c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a relevé que certaines données demandées n’ont pas de lien avec la discrimination syndicale, en particulier celles concernant le sexe dans la liste nominative qu’il sollicite, ou dans les rapports de situation comparée entre les femmes et les hommes, de sorte que la cour estime que ces éléments ne sont pas indispensables à l’exercice du droit de preuve, et ce sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation sur ce point.

La cour estime encore que la demande de M. [Z] relative aux précisions quant à l’appartenance syndicale n’est pas indispensable au droit de la preuve compte tenu des éléments en la possession de ce dernier qui avait une activité syndicale et donc apte à collecter d’éventuels éléments de preuve qu’il estimerait pertinents.

Enfin, il sera fait droit à la demande de M. [Z] concernant son dossier professionnel avec les éléments relatifs à son historique de carrière, les entretiens annuels d’évaluation et ses notations, ses demandes de formation et les éventuelles évaluations de celles-ci et son dossier disciplinaire.

Il ne sera pas fait droit aux autres demandes concernant son recrutement, l’utilisation de son badge de contrôle d’accès aux locaux ainsi que la demande relative à « tout élément ayant servi à prendre une décision à son égard (une promotion, une augmentation, un changement d’affectation, etc.) tels que notamment des valeurs de classement annuel, parfois appelées ‘ranking’, ou de potentiel de carrière », qui sont soit inutiles, soit trop imprécises ou disproportionnées au but poursuivi.

Enfin, il ne sera pas fait droit à la demande relative aux « statistiques salariales en vue des NAO de la société à partir de 2006 », M. [Z] n’indiquant pas en quoi ces données seraient utiles à l’établissement de la preuve d’une discrimination syndicale.

Il résulte des considérations qui précèdent que l’ordonnance déférée mérite infirmation, la Cour ordonnant la communication de documents dans les termes du dispositif sans qu’il soit utile de prononcer une astreinte, M. [Z] ne justifiant pas de circonstances de nature à compromettre la bonne exécution de la présente décision.

Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile

Compte tenu de la solution du litige, la Société sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et devra verser à M. [Z] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire,

Infirme l’ordonnance de référé du 1er avril 2022, du conseil de prud’hommes de Longjumeau,

Statuant à nouveau,

Ordonne la production par la Société Alcatel-lucent International et ce, dans un délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt, des éléments et documents suivants :

– la liste nominative de tous les salariés embauchés en 1998, et ce à compter du mois d’avril (soit les mois d’avril à décembre de cette année), en qualité d’ingénieur, statut ‘Cadre, position II coefficient 100′ de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, et encore présents dans l’entreprise en avril 2020 et pour chacun d’entre eux les informations suivantes :

. leur date d’embauche,

. leur niveau de diplôme,

. les dates de passage de classification conventionnelle (position, coefficient) et interne (job grade),

. leur rémunération brute annuelle depuis la date d’embauche en distinguant tous les éléments de rémunération (salaire fixe et part variable, primes de toute nature) ;

– les bulletins de salaire du mois d’avril 2020 et des mois de décembre de 2015 à 2019, à l’exception des mentions figurant sur les bulletins de salaires concernant les adresses, les arrêts de travail, les saisies sur rémunération et le taux d’imposition à la source ;

-le dossier professionnel de M. [C] [Z] comprenant les informations relatives à :

. son historique de carrière ;

. ses entretiens annuels d’évaluation et ses notations ;

. ses demandes de formation et les éventuelles évaluations de celles-ci ;

. son dossier disciplinaire ;

Rejette la demande d’astreinte ;

Condamne la Société Alcatel-lucent International aux dépens d’appel et de première instance,

Condamne la Société Alcatel-lucent International à payer à M. [C] [Z] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette les autres demandes des parties.

La greffière, Le président,

 


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