Respect de la présomption d’innocence sur les chaînes TV

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Respect de la présomption d’innocence sur les chaînes TV

Une personne citée dans une émission télévisée comme ayant participé à une escroquerie (et poursuivie en justice), ne peut faire valoir une atteinte à sa présomption d’innocence que si les propos poursuivis contiennent une affirmation péremptoire ou des conclusions définitives manifestant un clair préjugé tenant pour acquise sa culpabilité.

Affaire RTL

Dans le cadre de l’émission ‘L’heure du crime’, la radio RTL a diffusé une émission intitulée ‘Carbonne Connexion’ (escroquerie à la taxe carbonne) ou a été cité le nom de l’un des protagonistes, émission par la suite mise en ligne sur le site internet www.rtl.fr. Aucune atteinte à la présomption d’innocence n’a été retenue. A la date de l’émission, le protagoniste faisait l’objet d’une procédure pénale en cours non encore terminée par une décision de condamnation définitive, ce que les auditeurs étaient à même de comprendre.

Principe de la présomption d’innocence

L’article 9-1 du code civil dispose, en son premier alinéa, que ‘chacun a droit au respect de la présomption d’innocence’ et précise, à l’alinéa 2, que le juge peut prescrire toutes mesures aux fins de faire cesser l’atteinte à la présomption d’innocence ‘lorsqu’une personne est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme coupable de faits faisant l’objet d’une enquête ou d’une instruction judiciaire’.

Ce texte n’interdit pas de rendre compte d’affaires judiciaires en cours et même d’accorder un crédit particulier à la thèse de l’accusation, mais seulement si, de l’ensemble des propos, ne se dégage pas une affirmation manifeste de culpabilité. Ainsi pour être constituée, l’atteinte à la présomption d’innocence suppose la réunion de trois éléments qui sont : i) l’existence d’une procédure pénale en cours non encore terminée par une décision de condamnation définitive, ii) l’imputation publique, à une personne précise, d’être coupable des faits faisant l’objet de cette procédure, non par simple insinuation ou de façon dubitative, mais par une affirmation péremptoire ou des conclusions définitives manifestant, de la part de celui qui les exprime, un clair préjugé tenant pour acquise la culpabilité de la personne visée, iii) la connaissance, par celui qui reçoit cette affirmation, que le fait ainsi imputé est bien l’objet d’une procédure pénale en cours, une telle connaissance pouvant résulter soit d’éléments intrinsèques contenus dans le texte litigieux, soit d’éléments extrinsèques, tels qu’une procédure notoirement connue du public ou largement annoncée dans la presse. Télécharger la décision


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