Résolution et Indemnisation dans le Cadre des Obligations Contractuelles

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Résolution et Indemnisation dans le Cadre des Obligations Contractuelles

Les époux [B] ont engagé deux sociétés, S.A.R.L. ERIC QUERARD RENOVATIONS et S.A.R.L. ERIC QUERARD AGENCEMENTS, pour des travaux de rénovation intérieure et de fourniture/pose d’une cuisine, respectivement. Après plusieurs mises en demeure restées sans réponse concernant l’achèvement des travaux, ils ont assigné les deux sociétés en justice pour abandon de chantier et désordres. Une expertise judiciaire a été ordonnée, et un rapport a été déposé. Les époux [B] demandent la résolution des contrats, la restitution des acomptes versés, des pénalités de retard, des indemnités pour divers préjudices, ainsi que le remboursement de frais liés à des travaux urgents. L’affaire a été entendue le 28 mai 2024, avec un jugement prévu pour le 17 septembre 2024.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

17 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Nantes
RG
23/01687
SG

LE 17 SEPTEMBRE 2024

Minute n°

N° RG 23/01687 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MGKP

[F] [R] épouse [B]
[Z] [B]

C/

S.A.R.L. ERIC QUERARD AGENCEMENTS exerçant sous l’enseigne “ESPRIT CUISINE” (RCS Nantes n° 488 122 821)
S.A.R.L. ERIC QUERARD RENOVATIONS exerçant sous l’enseigne ESPRIT RENOV (RCS Nantes n° 835 301 391)

Demande en résolution formée par le client pour inexécution de la prestation de services

1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL ARMEN – 30

délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
—————————————————

QUATRIEME CHAMBRE

JUGEMENT
du DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :

Madame Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, statuant en Juge Unique, sans opposition des parties

GREFFIER : Sandrine GASNIER

Débats à l’audience publique du 28 MAI 2024.

Prononcé du jugement fixé au 17 SEPTEMBRE 2024.

Jugement Réputé contradictoire par mise à disposition au greffe.

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ENTRE :

Madame [F] [R] épouse [B], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES

Monsieur [Z] [B], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES

DEMANDEURS.

D’UNE PART

ET :

S.A.R.L. ERIC QUERARD AGENCEMENTS exerçant sous l’enseigne “ESPRIT CUISINE” (RCS Nantes n° 488 122 821), dont le siège social est sis [Adresse 2]

S.A.R.L. ERIC QUERARD RENOVATIONS exerçant sous l’enseigne ESPRIT RENOV (RCS Nantes n° 835 301 391), dont le siège social est sis [Adresse 2]

DEFENDERESSES.

D’AUTRE PART

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Faits, procédure et prétentions des parties

Suivant deux devis en date des 26 mai 2020 (n°DE00000605) et 15 juin 2020 (n°DE00000629), Monsieur [Z] [B] et Madame [F] [R] épouse [B] ont confié à la S.A.R.L. ERIC QUERARD RENOVATIONS, exerçant sous l’enseigne “ESPRIT RENOV”, la réalisation de travaux de rénovation intérieure de leur maison d’habitation située [Adresse 1], à [Localité 3] pour un montant global de 25.363,53 euros T.T.C.

Suivant bon de commande en date 25 juillet 2020 (n°200539/1/2), les époux [B] ont par ailleurs confié à la S.A.R.L. ERIC QUERARD AGENCEMENTS, exerçant sous l’enseigne “ESPRIT CUISINE”, la réalisation de travaux de fourniture/pose d’une cuisine aménagée pour un montant global de 13.652,88 euros T.T.C.

Par courriers des 10 mars et 13 septembre 2021, les époux [B] ont vainement mis en demeure la S.A.R.L. ERIC QUERARD RENOVATIONS et la S.A.R.L. ERIC QUERARD AGENCEMENTS de leur communiquer un planning des travaux restant à réaliser et d’achever les dits travaux.

Par actes d’huissier délivrés le 07 janvier 2022, les époux [B] se plaignant d’un abandon de chantier et de l’existence de divers désordres, ont fait assigner la S.A.R.L. ERIC QUERARD RENOVATIONS et la S.A.R.L. ERIC QUERARD AGENCEMENTS devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins d’expertise judiciaire.

Par décision du 10 mars 2022, le juge des référés a ordonné une expertise et commis pour y procéder, Monsieur [I] [N].

Le 14 février 2023, l’expert a déposé le rapport définitif de ses opérations au greffe du tribunal.

Par actes d’huissier délivrés le 13 avril 2023, les époux [B] ont fait assigner la S.A.R.L. ERIC QUERARD RENOVATIONS et la S.A.R.L. ERIC QUERARD AGENCEMENTS devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de voir :

Vu les articles 1103, 1104 et 1217 et suivants du Code civil,

– Prononcer la résolution du contrat conclu avec la société ERIC QUERARD AGENCEMENTS suivant devis n°200539/1/2 du 25 juillet 2020 emportant restitution de l’acompte de 4.095,86 euros versé ;
– Condamner la société ERIC QUERARD AGENCEMENTS à restituer à Monsieur et Madame [B] la somme de 4.098,86 euros versée à titre d »acompte ;
– Prononcer la résiliation des contrats conclus avec la société ERIC QUERARD RENOVATIONS suivant devis n°DE000305 du 26 mai 2020 et n°DE000629 du l5 juin 2020;
– Condamner la société ERIC QUERARD RENOVATIONS à verser à Monsieur et Madame [B] les sommes de :
– 11.400,00 euros au titre des pénalités de retard courant à compter du 16 août 2020 jusqu’au dépôt du rapport ;
– 12,50 euros par jour au titre des pénalités de retard dues à compter du l5 février 2023 et jusqu’au jugement à intervenir prononçant la résiliation des contrats ;
– 9.340,01 euros T.T.C. au titre du remplacement des carreaux du plan rénové;
– 13.279,78 euros T.T.C. au titre de la dépose/ repose du carrelage de la véranda suivant devis de l’entreprise EG CARRELAGES, laquelle sera indexée sur l’indice BT0l courant à compter de la date du devis jusqu’au jugement à intervenir ;
– 495,00 euros T.T.C. en remboursement des travaux urgents de sécurisation électrique;
– 5.983,05 euros T.T.C. au titre de la remise en peinture des murs ;
– l.500,00 euros chacun au titre de leur préjudice moral ;
– 5.000,00 euros au titre du préjudice de jouissance ;
– Condamner la société ERIC QUERARD RENOVATIONS à verser à Monsieur et Madame [B] la somme de 3.000,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des époux [B], il est renvoyé à l’exploit introductif d’instance ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 28 mai 2024. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 17 septembre 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler :

– que conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal n’est saisi que des prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties ;

– que conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes des époux [B]

1. Sur la résolution du contrat conclu avec la S.A.R.L. ERIC QUERARD AGENCEMENTS suivant bon de commande n°200539/1/2 du 25 juillet 2020

En vertu de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction de prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées, des dommages intérêts pouvant toujours s’y ajouter.

Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification au créancier ou d’une décision de justice.

Aux termes de l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que dans l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procurées l’une à l’autre.

En l’espèce, la S.A.R.L. ERIC QUERARD AGENCEMENTS s’était engagée, aux termes du bon de commande n°200539/1/2 du 25 juillet 2020, à la fourniture et à la pose d’une cuisine aménagée comprenant divers appareils éléctroménagers, moyennant le paiement d’une somme globale de 13.652,88 euros T.T.C.

En l’occurrence, le rapport d’expertise judiciaire permet clairement d’établir qu’aucune des prestations convenues n’a été réalisée par la S.A.R.L. ERIC QUERARD AGENCEMENTS, aucun meuble de cuisine, aucun appareil sanitaire n’ayant été livré à la date du 09 mai 2022, près de deux ans plus tard, et ce, alors que les époux [B] se sont acquittés d’un acompte de 4.095,86 euros entre les mains de la S.A.R.L. ERIC QUERARD AGENCEMENTS sur ce prix global de 13.652,88 euros, tel que cela ressort des informations communiquées à l’expert par les parties.

Les manquements de la S.A.R.L. ERIC QUERARD AGENCEMENTS à ses obligations contractuelles sont ainsi parfaitement caractérisés.

La gravité de cette inexécution justifie à l’évidence la résolution du contrat conclu par les parties.

La résolution emporte, conformément à l’article 1229 du code civil susvisé, obligation de restitutions réciproques.

Les époux [B] sont ainsi fondés à solliciter le remboursement de l’acompte qu’ils ont inutilement réglé.

La S.A.R.L. ERIC QUERARD AGENCEMENTS n’a pas comparu pour prétendre à une contre-créance et aucun élément probant ne permet d’établir qu’elle aurait réalisé une prestation quelconque susceptible d’une évaluation en valeur.

En conséquence, la S.A.R.L. ERIC QUERARD AGENCEMENTS sera condamnée à restituer aux époux [B] la somme de 4.095,86 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

2. Sur la résiliation des contrats conclus avec la S.A.R.L. ERIC QUERARD RENOVATIONS suivant devis n°DE00000605 du 26 mai 2020 et devis n°DE00000629 du 15 juin 2020

En vertu de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction de prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées, des dommages intérêts pouvant toujours s’y ajouter.

Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification au créancier ou d’une décision de justice.

Conformément à l’article 1229 du code civil :
“La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.”

En l’espèce, la S.A.R.L. ERIC QUERARD RENOVATIONS s’était engagée, aux termes du devis n°DE00000605 du 26 mai 2020 et du devis n°DE00000629 du 15 juin 2020, à la réalisation de travaux de rénovation intérieure et plus précisément, à la fourniture/pose d’un carrelage de sol, à la création d’un dressing et d’une verrière, à divers travaux de peinture intérieure, moyennant le paiement d’une somme globale de 25.363,53 euros T.T.C.

En l’occurrence, le rapport d’expertise judiciaire permet d’établir :

– d’une part, que la S.A.R.L. ERIC QUERARD RENOVATIONS n’a pas réalisé l’intégralité des prestations convenues avec notamment, l’absence de livraison/pose du dressing, de la verrière, l’absence de réalisation des travaux de peinture de l’arrière cuisine, étant précisé que Monsieur [I] [N] a évalué les travaux effectivement réalisés par la S.A.R.L. ERIC QUERARD RENOVATIONS :
– à la somme de 10.649,54 euros T.T.C. pour les travaux prévus par le devis n°DE00000605 du 26 mai 2020 d’un montant de 17.830,34 euros T.T.C. ;
– à la somme de 5.915,26 euros T.T.C. pour les travaux prévus par le devis n°DE00000629 du 15 juin 2020 d’un montant de 7.533,19 euros T.T.C. ;

– d’autre part, que l’état d’avancement des travaux d’électricité ne permet pas d’assurer la sécurité des personnes ;

– enfin, que des défauts d’exécution sont imputables à la S.A.R.L. ERIC QUERARD RENOVATIONS avec notamment, l’existence de deux carreaux ébréchés sur le plan rénové, d’un carreau ébréché sur le sol de la véranda et des défauts de finition de la peinture du séjour.

Les manquements de la S.A.R.L. ERIC QUERARD RENOVATIONS à ses obligations contractuelles sont ainsi parfaitement caractérisés.

La nature et l’ampleur de ces manquements justifient la résiliation du contrat conclu par les parties en application des dispositions légales susvisées, dès lors que les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, étant relevé qu’en l’état des informations retenues par l’expert judiciaire, les époux [B] se sont acquittés :

– d’une somme de 7.132,00 euros pour le devis n°DE00000605 du 26 mai 2020 ;
– d’une somme de 3.015,00 euros pour le devis n°DE00000629 du 15 juin 2020.

En tout état de cause, la juridiction n’est saisie d’aucune demande de restitution.

3. Sur l’indemnisation des préjudices

En vertu de l’article 1217 du code civil, la victime d’une inexécution peut toujours solliciter, cumulativement avec toute autre sanction, des dommages et intérêts. Néanmoins, des dommages et intérêts ne peuvent être alloués au contractant victime de l’inexécution que si la résolution laisse subsister une perte ou un gain manqué pour celui-ci.

En application de l’article 9 du code de procédure civile, “il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.

Sur les pénalités de retard

En l’espèce, les époux [B] sollicitent le paiement de pénalités de retard en faisant valoir notamment, que les devis du 26 mai 2020 et du 15 juin 2020 prévoyaient un délai d’exécution des travaux confiés à la S.A.R.L. ERIC QUERARD RENOVATIONS de 60 jours et que cette dernière n’a pas respecté ses engagements sur ce point.

Certes, l’expert judiciaire relève effectivement l’existence d’un retard imputable à la S.A.R.L. ERIC QUERARD RENOVATIONS, proposant à ce titre une indemnisation à hauteur de 12,50 euros par jour de retard.

Cependant, force est de constater :

– d’une part, qu’aucun document contractuel prévoyant le règlement de telles pénalités de retard, n’est versé aux débats ;

– d’autre part et en tout état de cause, que les époux [B] n’apportent pas la preuve qui leur incombe, de l’existence d’un préjudice qu’ils auraient subi au titre de ce retard, distinct du préjudice de jouissance et du préjudice moral dont ils demandent également réparation.

Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à leur demande de ce chef.

Sur les travaux de reprise des désordres affectant le carrelage du plan rénové

Les époux [B] sollicitent le paiement d’une somme de 9.340,01 euros T.T.C. au titre du remplacement des carreaux du plan rénové.

Au soutien de leurs prétentions, ils font référence à un devis LALOI qu’ils ne versent toutefois pas aux débats.

Aucune évaluation chiffrée n’a davantage été soumise sur ce point à l’expert judiciaire, étant relevé que ce dernier n’a préconisé que le remplacement des deux seuls carreaux ébréchés.

Dans ces conditions et à défaut d’éléments probants, il ne peut être fait droit à la demande des époux [B].

Sur les travaux de reprise des désordres affectant le carrelage de la véranda

Les époux [B] sollicitent le paiement d’une somme de 13.279,78 euros T.T.C. au titre de la dépose/repose du carrelage de la véranda.

Certes, l’expert judiciaire a relevé l’existence d’un éclat sur un carreau de l’extension au droit de l’ouverture donnant sur le séjour.

Cependant et quand bien même il a validé le devis d’un montant de 13.279,78 euros produit par les époux [B] pour la reprise de l’intégralité du plan carrelé de l’extension, il a souligné le caractère excessif et disproportionné de tels travaux de reprise, soulignant qu’une découpe soignée par sciage d’une bande d’environ 3 cm des carreaux de l’extension et la pose d’un seuil en bois massif, était parfaitement envisageable pour un coût chiffré à 1.265,00 euros T.T.C.

Dans ces conditions, au vu de ces éléments et dès lors que la nécessité de la reprise de l’intégralité du carrelage pour remédier aux désordres, n’apparaît pas établie, il convient d’allouer aux époux [B] une indemnité limitée à la somme de 1.265,00 euros.

En conséquence, la S.A.R.L. ERIC QUERARD RENOVATIONS sera condamnée à leur payer cette somme de 1.265,00 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Sur les travaux d’électricité

Le rapport d’expertise judiciaire permet d’établir tant la nécessité, que le montant des travaux d’électricité qui sont à réaliser pour s’assurer de la sécurité des personnes et qui sont imputables à la S.A.R.L. ERIC QUERARD RENOVATIONS, les époux [B] ayant produit une facture de la S.A.R.L. SOURICE MICHEL validée par Monsieur [I] [N] pour un montant de 495,00 euros.

En conséquence, la S.A.R.L. ERIC QUERARD RENOVATIONS sera condamnée à payer aux époux [B] une somme de 495,00 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.

Sur les travaux de peinture

Les époux [B] sollicitent le paiement d’une somme de 5.983,05 euros T.T.C. au titre de la remise en peinture des murs, produisant, au soutien de leurs prétentions, le devis établi le 23 mars 2023 par CAMELEON pour des travaux de peinture dans l’arrière-cuisine, le couloir, le séjour.

Cependant, les constatations effectuées par l’expert judiciaire ne permettent aucunement d’établir la nécessité de tels travaux de peinture, étant plus particulièrement souligné :

– d’une part, que si les travaux de peinture dans l’arrière-cuisine, tels qu’ils avaient été convenus par les parties, n’ont pas été réalisés par la S.A.R.L. ERIC QUERARD RENOVATIONS, ils n’ont pour autant jamais été réglés par les époux [B] au vu des éléments relevés par Monsieur [I] [N], non contestés par les demandeurs ;

– d’autre part, que l’existence de défauts s’agissant des travaux de peinture du couloir, n’a à aucun moment été constatée au cours des opérations d’expertise ;

– enfin, que si les défauts de finition des travaux de peinture du séjour ne sont pas sérieusement contestables, la nécessité de procéder à la reprise de l’intégralité de ces travaux n’est aucunement démontrée et la preuve de l’existence du préjudice subi à ce titre par les époux [B], au vu notamment, des règlements effectués par leurs soins, n’est pas apportée.

En conséquence, la demande des époux [B] doit être rejetée.

Sur le préjudice de jouissance et le préjudice moral

Au préalable, il convient de souligner que les époux [B] forment une demande de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral à l’encontre uniquement de la S.A.R.L. ERIC QUERARD RENOVATIONS, de sorte qu’il convient d’apprécier le bien-fondé de leurs prétentions au regard des seuls manquements de cette dernière à ses obligations, telles que résultant des contrats conclus suivant devis du 26 mai 2020 et du 15 juin 2020.

En l’occurrence, l’expert judiciaire a essentiellement relevé :
– que l’absence de pose du dressing avait contraint les époux [B] à acquérir et à utiliser du mobilier de substitution ;
– que l’absence de finition des travaux d’électricité interdisait l’usage partiel des prises et points lumineux dans la pièce de vie ;

– que l’usage de cette pièce de vie était impacté de façon importante en raison notamment, de l’absence de repose du mobilier du salon.

Le préjudice de jouissance subi par les époux [B] apparaît ainsi parfaitement caractérisé.

Il convient de leur allouer à ce titre une indemnité de 2.000,00 euros.

En conséquence, la S.A.R.L. ERIC QUERARD RENOVATIONS sera condamnée à payer aux époux [B] cette somme de 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.

En revanche, conformément à ce qui a été indiqué et dès lors que l’absence de réalisation des travaux de la cuisine aménagée est imputable à la S.A.R.L. ERIC QUERARD AGENCEMENTS et non à la S.A.R.L. ERIC QUERARD RENOVATIONS, il ne peut être fait droit à leur demande s’agissant du préjudice de jouissance qu’ils ont subi à ce titre.

En outre, les pièces versées aux débats ne permettent pas de retenir l’existence d’un préjudice moral distinct d’une part, du préjudice de jouissance tel que retenu ci-dessus et d’autre part, des frais irrépétibles exposés pour les besoins de la présente instance et indemnisés en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Les époux [B] seront donc déboutés de leurs demandes pour le surplus.

Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile

La S.A.R.L. ERIC QUERARD RENOVATIONS qui succombe à l’action, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, lesquels comprendront les honoraires de l’expert judiciaire.

En outre, les époux [B] ont dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.

La S.A.R.L. ERIC QUERARD RENOVATIONS sera donc condamnée à leur payer la somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Conformément aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;

PRONONCE la résolution du contrat conclu par Monsieur [Z] [B], Madame [F] [R] épouse [B] et la S.A.R.L. ERIC QUERARD AGENCEMENTS pour la réalisation d’une cuisine aménagée suivant bon de commande n°200539/1/2 du 25 juillet 2020;

CONDAMNE la S.A.R.L. ERIC QUERARD AGENCEMENTS à restituer à Monsieur [Z] [B] et Madame [F] [R] épouse [B] la somme de 4.095,86 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

PRONONCE la résiliation des contrats conclus par Monsieur [Z] [B], Madame [F] [R] épouse [B] et la S.A.R.L. ERIC QUERARD RENOVATIONS pour la résiliation de travaux de rénovation intérieure suivant devis n°DE00000605 du 26 mai 2020 et n°DE00000629 du 15 juin 2020 ;

CONDAMNE la S.A.R.L. ERIC QUERARD RENOVATIONS à payer à Monsieur [Z] [B] et Madame [F] [R] épouse [B] les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
– 1.265,00 euros au titre des travaux de reprise du carrelage de la véranda ;
– 495,00 euros au titre des travaux d’électricité ;
– 2.000,00 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;

DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement;

DÉBOUTE Monsieur [Z] [B] et Madame [F] [R] épouse [B] de leurs demandes pour le surplus ;

CONDAMNE la S.A.R.L. ERIC QUERARD RENOVATIONS aux dépens, en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire ;

CONDAMNE la S.A.R.L. ERIC QUERARD RENOVATIONS à payer à Monsieur [Z] [B] et Madame [F] [R] épouse [B] la somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER


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