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Le 29 mars 2017, la société Pièces Moto AGPL a vendu un scooter Piaggio à M. [I] pour 3265,50 euros. M. [I] a ensuite vendu le scooter à M. [J] le 24 juillet 2018, qui l’a rétrocédé à M. [K] le 15 mai 2019 pour 2600 euros. Le 30 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne a ordonné une expertise judiciaire du scooter. Le 19 avril 2024, le tribunal a prononcé la résolution de la vente du scooter, condamnant M. [J] à restituer 2600 euros à M. [K] et déboutant M. [K] de ses demandes contre M. [I] et la société Pièces Moto AGPL. La société a été condamnée à verser des indemnités à M. [K] et à M. [I], ainsi qu’à payer les dépens. M. [J] a fait appel de cette décision le 1er août 2024 et a demandé un sursis à exécution, arguant que la restitution du scooter n’avait pas été ordonnée et que la décision était contraire au code civil. M. [K] a répliqué que la décision avait déjà été exécutée. Le président de chambre a déclaré la demande de M. [J] sans objet et l’a condamné aux dépens.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ‘ A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 09 OCTOBRE 2024
ENTRE :
DEMANDEUR suivant assignation du 21 août 2024
Monsieur [L] [J]
né le 01 avril 1985 à [Localité 6]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Cédric TRABAL, avocat au barreau de LYON substituant Me Moussa MENIRI, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [X] [K]
né le 03 février 1967 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Brice MULLER de la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE
DEBATS : A l’audience publique du 11 septembre 2024 tenue par Martin DELAGE, président de chambre délégué par le premier président de la cour d’appel de Grenoble par ordonnance du 21 juin 2024, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, greffier
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 09 OCTOBRE 2024 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
signée par Martin DELAGE, président de chambre délégué par le premier président, et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 24/07/2018, M. [I] l’a vendu à M. [J], qui l’a rétrocédé le 15/05/2019 à M. [K] au prix de 2600 euros.
Par ordonnance du 30/06/2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne a ordonné une expertise judiciaire du scooter.
Suite au dépôt du rapport du 12/06/2023 et à l’assignation du 09/11/2023, le tribunal judiciaire de Vienne a principalement, par jugement du 19/04/2024 :
– prononcé la résolution judiciaire de la vente du scooter Piaggio du 15/05/2019 ;
– condamné M. [J] à payer à M. [K] 2600 euros au titre de la restitution du prix de vente du scooter ;
– débouté M. [K] de sa demande de condamnation in solium de M. [I] et de la société Pièces Moto AGPL de la somme de 2600 euros ;
– débouté M. [J] de sa demande de condamnation de la société Pièces Auto Moto AGPL à le garantir de ses condamnations ;
– condamné la société Pièces Moto AGPL à payer à M. [K] la somme de 339,15 euros au titre des frais engagés pour l’entretien du scooter ;
– condamné la société Pièces Moto AGPL à payer à M. [K] 1946 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance, celle de 300 euros en réparation du préjudice moral et celle de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné la société Pièces Moto AGPL à payer à M. [I] 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné in solidum M. [J] et la société Pièces Moto aux dépens ainsi qu’au coût de l’expertise judiciaire.
Le jugement a été signifié à M. [J] le 09/07/2024.
Par déclaration du 01/08/2024, M. [J] a relevé appel de cette décision.
Par acte du 21/08/2024, il a assigné M. [K] en référé devant le premier président de la cour d’appel de Grenoble aux fins de voir ordonner le sursis à exécution du jugement déféré et en paiement de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, exposant dans l’assignation soutenue oralement à l’audience que :
– le premier juge, s’il a prononcé la résolution de la vente du scooter, n’a pas pour autant ordonné la restitution du véhicule, au motif que cette demande n’avait pas été faite ;
– cette décision est contraire à l’article 1229 du code civil ;
– il a été condamné aux dépens, alors que lors de l’acquisition du véhicule, celui-ci était déjà affecté d’un vice caché ;
– il justifie de moyens sérieux de réformation de la décision ;
– l’exécution de la décision présente un risque de conséquences manifestement excessives, puisque le scooter est resté en possession de M. [K] et qu’il n’a que des revenus modestes (16 825 euros en 2024 alors qu’il a quatre enfants à charge dont un handicapé).
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, M. [K], pour conclure au rejet de la demande et réclamer reconventionnellement 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, réplique que la décision attaquée a été exécutée dans le cadre d’une saisie-exécution et qu’ainsi, la demande est sans objet.
Le 04/09/2024, M. [K] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de M. [J] ouverts à la société CIC Lyonnaise de banque, la somme saisie étant inférieure à celle disponible sur les comptes.
Il résulte des articles L.211-1 et suivants et R.211-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution que la saisie attribution est une saisie de créances pratiquée entre les mains d’un tiers saisi en l’occurrence la banque auprès de laquelle le débiteur a ouvert un compte. Dès lors, parce que M. [K] disposait d’un titre exécutoire, il peut se faire attribuer immédiatement sa créance, ainsi que ses accessoires, sans avoir à attendre un jugement de validation de la saisie ou l’expiration des voies de recours.
Parce que la saisie opérée s’est avérée fructueuse, M. [K] a pu exécuter le jugement déféré avant l’issue de la présente procédure de référé. Dès lors, celle-ci est sans objet, l’arrêt de l’exécution provisoire étant désormais sans effet.
M. [J] verra sa demande déclarée irrecevable comme sans objet.
En revanche, il n’y a pas lieu, au stade de la procédure de référé, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Nous, Martin Delage, président de chambre délégué par le premier président, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
Déclarons sans objet la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Vienne du 19/04/2024 ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [J] aux dépens.
Le greffier Le président de chambre délégué
M.A. BARTHALAY M. DELAGE