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Le 8 octobre 2019, [E] [Y] achète un véhicule Mini à [I] [S] pour 2650 €, affichant 193’000 km. Après avoir constaté une fuite d’essence, [E] [Y] fait remorquer le véhicule et sollicite son assureur pour une expertise amiable. Suite à cela, elle demande la résolution de la vente selon le Code civil. Le tribunal judiciaire ordonne une expertise judiciaire, dont le rapport est déposé le 6 avril 2023. Le 10 janvier 2024, le tribunal prononce la résolution de la vente, condamne [I] [S] à rembourser 2650 € et à payer 155,76 € pour les frais de carte grise, tout en rejetant d’autres demandes d’indemnisation. [I] [S] interjette appel le 24 janvier 2024, demandant l’infirmation du jugement sans autres prétentions. [E] [Y] ne se constitue pas avocat, et l’appel est jugé par défaut. Le 25 juin 2024, le jugement est confirmé et [I] [S] est condamnée aux dépens.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
la SELARL A.B.R.S ET ASSOCIES
ARRÊT du : 16 OCTOBRE 2024
n° : N° RG 24/00331 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G54S
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 10 Janvier 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265304816015836
Madame [I] [S]
née le 04 Novembre 1988 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Daniel JACQUES de la SELARL A.B.R.S ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
INTIMÉE :
Madame [E] [Y]
née le 19 Novembre 1994 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
n’ayant pas constitué avocat
‘ Déclaration d’appel en date du 24 Janvier 2024
‘ Ordonnance de clôture du 25 juin 2024
Lors des débats, à l’audience publique du 11 SEPTEMBRE 2024, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 16 OCTOBRE 2024 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Ayant constaté une fuite d’essence contraignant [E] [Y] à faire remorquer le véhicule, celle-ci saisissait son assureur protection juridique lequel diligentait une expertise amiable en présence de [I] [S] , ce à la suite de quoi elle sollicitait, la résolution de la vente au visa des articles 1641 et suivants du Code civil.
Par jugement du 24 novembre 2021, le tribunal judiciaire de tout ordonnait une expertise judiciaire; le rapport d’expertise était déposé le 6 avril 2023.
Par un jugement en date du 10 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Tours prononçait la résolution de la vente du véhicule en question, condamnait [I] [S] à payer à [E] [Y] la somme de 2650 € au titre de la restitution du prix de vente, ordonnait àSolenn [Y] de restituer le véhicule à [I] [S] , aux frais de cette dernière et au lieu choisi parSolenn [Y] , et condamnait en outre [I] [S] à payer à [E] [Y] la somme de 155,76 € au titre des frais d’établissement de carte grise, rejetant le surplus des demandes indemnitaires formées parSolenn [Y] , condamnant en outre [I] [S] à payer à [E] [Y] la somme de 1800 € sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une déclaration déposée au greffe le 24 janvier 2024, [I] [S] interjetait appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions du 12 mars 2024, elle en sollicite l’infirmation, mais sans former dans le dispositif aucune autre prétention devant la cour statuant à nouveau dans l’hypothèse selon laquelle son appel serait jugé fondé.
[E] [Y] ne constituait pas avocat ; la déclaration d’appel n’ayant pas été signifiée à sa personne, il sera statué par défaut.
L’ordonnance de clôture était rendue le 25 juin 2024.
Attendu que pour statuer comme il l’a fait, le premier juge, après avoir rappelé les dispositions de l’article 1641 du Code civil, a relevé
‘ que l’expert amiable mandaté par l’assureur de [E] [Y] avait constaté le 14 novembre 2019 un défaut de montage du corps de jauge, entraînant une fuite importante de carburant dans l’habitacle causant des dommages sur les banquettes, mais surtout des vapeurs d’essence incommodant gravement les occupants, indiquant que ces vapeurs d’essence en lieu clos peuvent atteindre un seuil critique en mélange avec l’air et s’enflammer violemment à la moindre étincelle;
‘ que l’expert amiable mandaté par l’assureur de [I] [S] a également constaté le 21 novembre 2019 que lors de son remplacement, la fixation du puits de jauge avait été mal positionnée sur le réservoir de carburant, que le puits n’était plus maintenu avec pour conséquence une fuite de carburant dès que le niveau s’approchait du plein, précisant dans son courrier du 26 décembre 2019 que le véhicule fonctionne désormais correctement, puisque le puits de jauge a été repositionné par les Établissements Pelras ;
‘ et que l’expert judiciaire a expliqué au jour de l’expertise, le désordre affectant la jauge du carburant n’existait plus du fait de la réparation ayant permis d’y mettre fin, retenant toutefois la réalité de ce désordre au moment de la vente au regard des constatations convergentes des deux experts amiables et indiquant que le vice n’était pas apparent lors de la cession puisqu’il était nécessaire de démonter la trappe de visite de la jauge pour observer la mauvaise fixation du corps de jauge, précisant encore que cette pièce avait été remplacée avant la vente par une pièce d’occasion venant d’une casse, et qu’elle n’avait pas été fixée correctement sur la partie supérieure du réservoir ce qui entraînait pour conséquence que l’étanchéité n’était plus assurée ;
Attendu que le premier juge a conclu que l’existence d’un vice caché était établie, mais qu’il n’était pas proiv é que [I] [S] en avait connaissance , de sorte qu’il n’y avait pas lieu de mettre à sa charge d’autres frais que ceux directement en rapport avec la vente ;
Attendu que [I] [S] déclare que les défectuosités de la chose vendue ont été réparées, reprochant au premier juge d’avoir ignoré la jurisprudence sur ce point, faisant selon une inexacte application de la loi, en considérant que peu importait que les réparations aient été peu importantes et que le véhicule soit à ce jour réparé ;
Attendu qu’il est exact que le puits de jauge a été remis à sa place par la suite, pour un coût de
260 € ;
Attendu s’il est exact que, dès lors que les défectuosités ont été réparées par le vendeur, les défauts affectant la chose vendue ne le rendent plus impropre à son usage ,qu’il n’en demeure pas moins, eu égard aux désordres qui affectaient le véhicule, et à la nature de ces désordres, lors de son achat par [E] [Y] , que celle-ci n’aurait certainement pas contracté si elle avait eu connaissance de la défectuosité ‘ même aisément réparable ‘ que présentait le puits de jauge, laquelle risquant d’entraîner, dès que le niveau d’essence atteignait un certain niveau dans le réservoir, des vapeurs d’essence irrespirables et un fort danger d’incendie du véhicule ;
Attendu que c’est à juste titre que le premier juge a prononcé comme il l’a fait ;
Attendu que c’est aussi à juste titre que [I] [S] invoque l’ignorance dans laquelle se trouvait de cette situation, son explication selon laquelle elle n’aurait jamais rempli complètement réservoir de manière à permettre à la défectuosité de se manifester étant crédible ;
Attendu qu’il y a donc lieu de confirmer dans son intégralité le jugement entrepris ;
Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris,
CONDAMNE [I] [S] aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,