Résolution d’un litige de copropriété par désistement et apurement de dettes

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Résolution d’un litige de copropriété par désistement et apurement de dettes
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Contexte de l’Affaire

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 4], représenté par la SARL CITYA CIP IMMOBILIER, a assigné M. [N] [M] et Mme [Y] [X] devant le tribunal judiciaire de Poitiers. Cette assignation, datée du 28 novembre 2023, vise à obtenir le paiement de diverses sommes, incluant des charges impayées, des frais de recouvrement, des dommages et intérêts, ainsi que des frais de justice.

Demande du Syndicat des Copropriétaires

Le Syndicat a demandé au tribunal de condamner les défendeurs à payer un total de 6.096,10 euros pour les charges, 295,20 euros pour les frais de recouvrement, 3.500 euros en dommages et intérêts, et 1.764 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il a également sollicité l’exécution provisoire et la condamnation des défendeurs aux dépens.

Clôture de l’Instance

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 janvier 2024, en raison de l’absence de constitution d’avocat en défense. L’affaire a été fixée pour une audience sans débat au 24 septembre 2024.

Désistement du Syndicat

Le 6 septembre 2024, après la clôture, le Syndicat a signifié des conclusions de désistement, indiquant que les défendeurs avaient réglé leur dette. Il a demandé au tribunal de prononcer l’extinction de l’instance et que chaque partie conserve ses frais.

Jugement du Tribunal

Le tribunal a décidé de révoquer l’ordonnance de clôture et a reçu les conclusions de désistement. Il a prononcé une nouvelle clôture au 24 septembre 2024. Le tribunal a également constaté que le Syndicat se désistait valablement de l’instance, mettant ainsi fin au procès.

Décisions Finales

Le tribunal a condamné le Syndicat aux dépens, sauf convention contraire, et a maintenu l’exécution provisoire. Toute autre demande a été rejetée, et le jugement a été rendu sans débat, par mise à disposition au greffe.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

5 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Poitiers
RG n°
23/03004
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/03004 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GFUP

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2024

DEMANDEUR :

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 4] SIS [Adresse 3]
représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA CIP IMMOBILIER dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représenté par Me Amandine FRANGEUL, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant et par Me Manuel RAISON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDEURS :

Monsieur [N] [M]
demeurant [Adresse 2]

Non constitué

Madame [Y] [X]
demeurant [Adresse 2]

Non constituée

LE :

Copie simple à :
– Me FRANGEUL

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.

GREFFIERS : Thibaut PAQUELIN, lors de l’audience et Marie PALEZIS, lors de la mise à disposition

Audience à juge unique sans débats du 24 Septembre 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Par deux actes d’huissier de justice du 28 novembre 2023 dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] situé [Adresse 3], représenté par son syndic la SARL CITYA CIP IMMOBILIER, a fait assigner M. [N] [M] et Mme [Y] [X] devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) en demandant à cette juridiction de notamment :
Condamner les défendeurs à lui payer 6.096,10 euros en principal au titre des charges arrêtés au 09 novembre 2023 outre intérêts et anatocisme ;Condamner les défendeurs à lui payer 295,20 euros au titre des frais de recouvrement ;Condamner les défendeurs à lui payer 3.500 euros à titre de dommages et intérêts ;Condamner les défendeurs à lui payer 1.764 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Dire que les intérêts dus pour une année entière porteront également intérêts ;Ordonner l’exécution provisoire ;Condamner les défendeurs aux dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 11 janvier 2024 à défaut de constitution d’avocat en défense, et l’affaire a été fixée en formation à juge unique et sans débat au 24 septembre 2024.

En demande, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] situé [Adresse 3], représenté par son syndic la SARL CITYA CIP IMMOBILIER, suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 06 septembre 2024 soit après clôture, demande au tribunal de notamment :
Prendre acte de son désistement d’instance ;Prononcer l’extinction d’instance ;Dire que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens ;en indiquant que les défendeurs avaient apuré leur dette à la suite de l’introduction de l’instance.

Le 24 septembre 2024, avis a été donné que le jugement était mis en délibéré au 05 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DU JUGEMENT

1. Sur la révocation de l’ordonnance de clôture.

Par application de l’article 803 du code de procédure civile, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture et de recevoir aux débats les conclusions de désistement en demande, lesquelles tirent les conséquences de l’apurement de la dette après clôture. Une nouvelle clôture est prononcée au 24 septembre 2024.

2. Sur le désistement d’instance.

Par application des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur se désiste valablement de son instance à l’égard des défendeurs, ce qui met fin au procès.

3. Sur les autres demandes et les mesures de fin de jugement.

Par application de l’article 399 du code de procédure civile, à défaut de convention contraire, le défendeur supporte les dépens de l’instance.

Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit par application de l’article 514-1 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu sans débat par mise à disposition au greffe,

Sur la mise en état :

REVOQUE la clôture prononcée par ordonnance au 11 janvier 2024 ;

REÇOIT aux débats les conclusions en demande signifiées par RPVA le 06 septembre 2024 ;

PRONONCE une nouvelle clôture au 24 septembre 2024 ;

Sur le fond :

DIT que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] situé [Adresse 3], représenté par son syndic la SARL CITYA CIP IMMOBILIER, se désiste valablement de la présente instance contre M. [N] [M] et Mme [Y] [X] ;

MET FIN à l’instance ;

CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] situé [Adresse 3], représenté par son syndic la SARL CITYA CIP IMMOBILIER, aux dépens sauf convention contraire ;

REJETTE toute autre demande ;

MAINTIENT l’exécution provisoire sur le tout ;

Le Greffier Le Président


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