Résolution d’un contrat de vente pour défaut de livraison de la marchandise

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Résolution d’un contrat de vente pour défaut de livraison de la marchandise

Résumé de l’affaire

Monsieur [T] [I] a assigné la SAS DLM COLLECTIONS en référé pour obtenir le remboursement de 5.322 € correspondant au prix de deux canapés non livrés, ainsi que 2.000 € de préjudice moral et 3.000 € de frais irrépétibles. La SAS DLM COLLECTIONS n’a pas comparu à l’audience et l’affaire a été mise en délibéré pour le 30 juillet 2024.

L’essentiel

Irrégularité de la procédure

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge statue néanmoins sur la demande mais n’y fait droit que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Provision accordée au créancier

En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier.

Résolution du contrat et dommages et intérêts

Selon les articles 1224 et suivants du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. En l’espèce, le défaut de livraison des marchandises justifie la résolution du contrat et la restitution du montant réglé par le demandeur. Des dommages et intérêts sont également accordés en raison du défaut de réponse de la partie défenderesse.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

30 juillet 2024
Tribunal judiciaire de Paris
RG
24/02775
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 30/07/2024
à : La S.A.S. DLM COLLECTIONS

Copie exécutoire délivrée
le : 30/07/2024
à : Maitre Yaron EDERY

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi référé

N° RG 24/02775
N° Portalis 352J-W-B7I-C43JL

N° MINUTE : 2/2024

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 30 juillet 2024

DEMANDEUR

Monsieur [T] [I], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maitre Yaron EDERY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : #231

DÉFENDERESSE

La S.A.S. DLM COLLECTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Nicole COMBOT, 1ère vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,

DATE DES DÉBATS

Audience publique du 17 juin 2024

ORDONNANCE

réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 30 juillet 2024 par Nicole COMBOT, 1ère vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière

Décision du 30 juillet 2024
PCP JTJ proxi référé – N° RG 24/02775 – N° Portalis 352J-W-B7I-C43JL

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2024, Monsieur [T] [I] a fait assigner la SAS DLM COLLECTIONS devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins, au visa des articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile, 1103, 1217 et 1231-1 et suivants du code civil, L.216-1 du code de la consommation de la voir condamner à lui verser les sommes suivantes :
– 5.322 € à titre principal, correspondant au prix de deux canapés qu’il lui a commandés et réglés et dont il n’a jamais reçu livraison, malgré ses nombreuses réclamations et mises en demeure,
– 2.000 € en réparation de son préjudice moral,
– 3.000 € au titre des frais irrépétibles outre les dépens.

A l’audience du 17 juin 2024, Monsieur [T] [I], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice des termes de son assignation.

Bien que régulièrement assignée par procès-verbal de remise à l’étude du commissaire de jusstice, la SAS DLM COLLECTIONS n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. En application de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge statue néanmoins sur la demande mais n’y fait droit que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de provision

En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier.

L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder.

Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et l’article 1217 ajoute que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’inexécution, de même que réclamer des dommages et intérêts au titre de la responsabilité contractuelle du débiteur.

Selon les articles 1224 et suivants du même code, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.

Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.

La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.

Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.

Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.

Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

La résolution met fin au contrat.

Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procurées l’une à l’autre.

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [T] [I] a commandé à la SAS DLM COLLECTIONS deux canapés Oaq 3 places beige en tissu recyclé et bois le 16 juin 2023 et a réglé la somme de 5.322 € ; que ces deux canapés devaient lui être livrés entre le 2 et le 9 août 2023 à [Localité 3], puis entre le 15 et le 22 septembre 2023 ; que lesdits canapés n’ont jamais été livrés ; que par courrier des 21 novembre 2023, 5 janvier et 21 février 2024, Monsieur [T] [I] a mis en demeure la SAS DLM COLLECTIONS de lui rembourser la somme de 5.322 € ; que ces mises en demeure sont demeurées vaines.

Le défaut de livraison des marchandises est suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat liant les parties et la restitution du montant réglé par Monsieur [T] [I].

En ces conditions, la créance contractuelle n’est pas sérieusement contestable ni en son principe ni en son quantum. La SAS DLM COLLECTIONS sera ainsi condamnée à payer à Monsieur [T] [I] la somme provisionnelle de 5.322 €.

Sur les dommages et intérêts

Il sera accordé à Monsieur [T] [I] une provision de 250 € à valoir sur les dommages et intérêts qu’il sollicite, compte tenu du défaut de réponse de la SAS DLM COLLECTIONS à ses différentes réclamations.

Sur les mesures accessoires

La défenderesse, partie perdante, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 700 € lui sera donc allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Nous, juge des référés, statuant publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l’absence de contestation sérieuse,

CONDAMNONS la SAS DLM COLLECTIONS à verser à Monsieur [T] [I] la somme provisionnelle de 5.322 € à titre principal,

CONDAMNONS la SAS DLM COLLECTIONS à verser à Monsieur [T] [I] la somme provisionnelle de 250 € à valoir sur les dommages et intérêts,

CONDAMNONS la SAS DLM COLLECTIONS à verser à Monsieur [T] [I] la somme la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS la SAS DLM COLLECTIONS aux dépens,

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

La greffière, La juge.


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