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Le 12 décembre 2019, M. [U] [Y] achète un véhicule d’occasion Volkswagen Transporteur pour 14 500 euros TTC auprès du garage Lux’Auto, avec une garantie de six mois sur les pièces lubrifiées. Le 3 janvier 2020, il confie le véhicule au garage pour des réparations liées au système des quatre roues motrices, mais d’autres pannes surviennent par la suite. M. [Y] demande une expertise via son assurance, qui a lieu le 27 mai 2020, et conclut que des réparations sont nécessaires, estimées à 1 364,68 euros. Après avoir récupéré le véhicule, M. [Y] signale une nouvelle panne le 7 juillet 2020. Une seconde expertise est réalisée le 5 août 2020. Le 15 octobre 2020, M. [Y] demande l’annulation de la vente et le remboursement total de 18 130,36 euros, mais le garage refuse. M. [Y] assigne Lux’Auto en justice le 19 février 2021, demandant la résolution du contrat de vente. Le tribunal de Dax prononce la résolution du contrat le 8 juin 2022, ordonnant à Lux’Auto de rembourser M. [Y] et de lui verser des dommages et intérêts. Lux’Auto fait appel de cette décision. En appel, la cour confirme la résolution du contrat, mais modifie le montant des dommages-intérêts, condamnant Lux’Auto à verser 3 500 euros à M. [Y] et 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tout en déboutant Lux’Auto de ses demandes reconventionnelles.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Numéro 24/02854
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 24/09/2024
Dossier : N° RG 22/02586 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IKLH
Nature affaire :
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Affaire :
S.A.R.L. LUX’AUTO
C/
[U] [Y]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 24 Septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 10 Juin 2024, devant :
Madame BLANCHARD, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame DEBON, faisant fonction de greffière présente à l’appel des causes,
Madame BLANCHARD, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame BLANCHARD, Conseillère
Madame REHM, Magistrate honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L. LUX’AUTO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Maître CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU
INTIME :
Monsieur [U] [Y]
né le 05 Mai 1971 à [Localité 5] (02)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté et assisté de Maître CANLORBE-DUBEDOUT de la SELARL HEUTY LONNE CANLORBE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
sur appel de la décision
en date du 08 JUIN 2022
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
RG numéro : 21/00226
Le 12 décembre 2019, M. [U] [Y] a fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion de marque Volkswagen Transporteur, immatriculé [Immatriculation 4], auprès du garage Lux’Auto, moyennant le prix de 14 500 euros TTC.
Une garantie contractuelle de six mois était convenue pour toutes les pièces lubrifiées par huile.
Le 3 janvier 2020, M. [Y] a confié son véhicule au garage Lux’Auto pour la réparation du système des quatre roues motrices qui ne fonctionnait pas. Par la suite, de nombreuses pannes ont à nouveau nécessité l’intervention du garage Lux’Auto.
Une multiplication des pannes a conduit M. [Y] à solliciter une expertise du véhicule par le biais de son assurance de protection juridique.
Le 27 mai 2020, le véhicule a été examiné par M. [K] [M], expert désigné par la compagnie d’assurance MACIF, en présence d’un représentant du garage Lux’Auto et de M. [O] [C], expert mandaté dans l’intérêt du garage.
L’expert a rédigé son rapport le 2 juillet 2020 et a constaté l’accord des parties pour confier au garage Haristoy les réparations nécessaires, dont le coût était évalué à 1 364,68 euros TTC.
M. [Y] a récupéré son véhicule auprès du garage Haristoy le 6 juillet 2020, et par mail du 7 juillet 2020, il a informé son assureur d’une nouvelle panne.
Une nouvelle expertise a été organisée le 5 août 2020, en présence des mêmes parties.
L’expert a déposé son rapport le 14 août 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 octobre 2020, le conseil de M. [Y] a demandé au garage Lux’Auto l’annulation de la vente du véhicule et l’a mis en demeure de lui rembourser la somme globale de 18 130,36 euros.
Par courrier en réponse du 18 décembre 2020, le garage Lux’Auto a refusé de donner suite à la demande de M. [Y].
Par acte du 19 février 2021, M. [Y] a assigné la SARL Lux’Auto devant le Tribunal judiciaire de Dax aux fins de voir, sur le fondement de l’article L. 217-4 du code de la consommation, prononcer la résolution du contrat de vente litigieux et condamner la SARL Lux’Auto à diverses sommes.
Suivant jugement contradictoire du 8 juin 2022 (RG 21/00226), le Tribunal judiciaire de Dax a :
– prononcé la résolution du contrat de vente intervenue entre M. [Y] et la SARL Lux’Auto et portant sur le véhicule Volkswagen Transporteur, immatriculé [Immatriculation 4];
– condamné en conséquence la SARL Lux’Auto à payer à M. [Y] la somme de 14 500,00 euros TTC en remboursement du prix de vente, outre celle des frais annexes s’élevant à 1 630,36 euros ;
– rappelé que M. [Y] devra restituer le véhicule à la SARL Lux’Auto ;
– condamné en conséquence la SARL Lux’Auto à payer à M. [Y] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts ;
– condamné en conséquence la SARL Lux’Auto à payer à M. [Y] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné en conséquence la SARL Lux’Auto aux entiers dépens.
Le tribunal a considéré que :
– les dispositions du code de la consommation (articles 217-4 et suivants) sont applicables aux relations contractuelles nées entre le garage Lux’Auto, professionnel, et M. [Y], consommateur.
– il est établi par les deux rapports d’expertise amiable contradictoire, les devis, les diagnostics et les factures produits par M. [Y], que le véhicule d’occasion acquis le 12 décembre 2019, a été affecté de désordres dès le 18 décembre 2019.
– selon l’expert, M. [Y] n’a pu utiliser son véhicule que pendant deux mois (sur huit).
– le véhicule est impropre à l’usage auquel il était destiné.
– le garage Lux’Auto n’a apporté aucun élément de nature à renverser la présomption d’existence des désordres au moment de la vente prévue à l’article L. 217-7 ancien du code de la consommation.
– au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de prononcer la résolution de la vente.
– M. [Y] justifie avoir exposé des frais afférents au véhicule pour un montant total de 1 630,36 euros.
– M. [Y] justifie d’un préjudice de jouissance pour un montant de 1 000 euros.
Par déclaration d’appel du 23 septembre 2022, la SARL Lux’Auto a interjeté appel à l’encontre des dispositions du jugement rendu en ce qu’il a :
– prononcé la résolution du contrat de vente intervenue entre M. [Y] et la SARL Lux’Auto et portant sur le véhicule Volkswagen Transporteur, immatriculé [Immatriculation 4];
– condamné en conséquence la SARL Lux’Auto à payer à M. [Y] la somme de 14 500 euros TTC en remboursement du prix de vente, outre celle des frais annexes s’élevant à 1 630,36 euros ;
– rappelé que M. [Y] devra restituer le véhicule à la SARL Lux’Auto ;
– condamné en conséquence la SARL Lux’Auto à payer à M. [Y] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
– condamné en conséquence la SARL Lux’Auto à payer à M. [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné en conséquence la SARL Lux’Auto aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la SARL Lux’Auto, appelante et intimée sur appel incident, demande à la cour de :
Vu les articles L.217-4 et suivants du code de la consommation en leur version applicable aux faits de l’espèce
Vu les pièces produites aux débats
Vu l’article 700 du code de procédure civile
– Déclarer la SARL Lux’Auto recevable et bien fondée en son appel,
– Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la SARL Lux’Auto en ses
conclusions,
– Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
– Débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
– Déclarer M. [Y] mal fondé en son appel incident et le débouter de sa demande à ce titre,
– Condamner M. [Y] au paiement de la facture de la SARL Ets Haristoy d’un montant de 1 364,68 euros,
– Condamner M. [Y] au paiement des frais d’expertises amiables pour la somme totale de 1 259,20 euros,
– Condamner M. [Y] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamner M. [Y] aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de Maître Sophie Crepin, membre de la SELARL LEXAVOUE [Localité 6] [Localité 7], conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, la SARL Lux’Auto fait valoir :
– que l’action fondée sur le défaut de conformité ne peut être engagée pour le désordre relatif à l’arbre de transmission dans la mesure où au jour de l’assignation en justice, ce désordre était déjà réparé,
-qu’en outre M. [Y] a confondu l’usage de ce véhicule type ‘4 motion’ avec l’usage d’un 4X4, ce qui est différent, et l’a utilisé pour rouler dans la boue ou le sable alors que le véhicule est fait pour rouler sur route,
– que le véhicule ayant été livré le 12 décembre 2019 et le premier défaut constaté le 7 juillet 2020, le délai de six mois prévu à l’article 217-7 du code de la consommation est expiré de sorte que cet article n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce ; il appartient alors à M. [Y], qui ne bénéficie pas de la présomption, de prouver la non-conformité du véhicule,
– que la SARL Lux-Auto a apporté plusieurs éléments établissant la conformité du véhicule,
– qu’en tout état de cause les conditions propres à la résolution de la vente prévues à l’article L. 217-10 du code de la consommation n’étaient pas réunies : la réparation des dysfonctionnements (vanne EGR et climatisation défaillantes) n’était pas impossible,
– que les nouveaux frais à hauteur de 2 021,56 euros concernent le remplacement du turbo et de la vidange effectuée sur son nouveau véhicule Mercedes-Benz dont la SARL Lux’Auto ne saurait être tenue pour responsable,
– que s’agissant de la demande à hauteur de 3 500 euros, M. [Y] ne communique aucune pièce.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 septembre 2023, auxquelles il est expressément fait référence, M. [U] [Y], intimé et appelant incident, demande à la cour de :
– Confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Dax en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat, condamné la société Lux’Auto au remboursement du prix de vente et de frais annexe, et au paiement de l’article 700 du code de procédure civile,
– Infirmer le jugement rendu sur le quantum alloué à titre de dommages et intérêts,
En conséquence,
– Condamner la société Lux’Auto au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
– Condamner la société Lux’Auto au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– La condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses conclusions, M. [U] [Y] fait valoir :
– que la chronologie laisse apparaître quatre pannes en l’espace de six mois,
– que tout bien réparé dans le cadre de la garantie légale de conformité bénéficie d’une extension de cette garantie de six mois,
– que le garage a refusé la réparation et n’envisage pas le remplacement,
– qu’aucun élément du dossier ne démontre une utilisation contraire ou excessive du véhicule,
– que l’augmentation du niveau d’huile est la résultante du défaut de recyclage du gaz d’échappement, ce qui vient corroborer l’existence d’un défaut,
– que s’agissant de la présomption d’imputabilité pendant la période de six mois, la société Lux’Auto ne parvient pas à démontrer le contraire et procède par de simples allégations afin de l’écarter,
– que les conséquences de la résiliation justifient l’allocation d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande de résolution de la vente fondée sur la garantie de l’article L. 217-4 du code de la consommation :
Il est constant que le contrat de vente litigieux a été conclu entre un professionnel de l’automobile, la SARL Lux’ Auto, et M. [Y], consommateur.
Il résulte des dispositions de l’article L217-4 du code de la consommation dans sa version applicable au litige que le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Il répond également des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.
L’article L217-7 ancien du même code instaure une présomption en faveur du consommateur, puisque ce texte dispose que les défauts de conformité apparaissant dans un délai de 24 mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire ; ce délai est ramené à six mois pour les biens d’occasion, tel le véhicule litigieux.
S’agissant des mesures réparatoires, les articles L217-9 et L217-10 du code de la consommation dans leur version applicable au litige offre le choix à l’acheteur entre la réparation ou le remplacement du bien ; si la réparation et le remplacement sont impossibles, l’acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix, mais la résolution de la vente ne peut être prononcée en cas de défaut de conformité mineur.
Enfin, l’article L217-11 ancien précise que l’application des articles L217-9 et L217-10 a lieu sans frais pour l’acheteur et ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l’allocation de dommages-intérêts.
En l’espèce, le premier juge a fait une juste application de ces textes au litige, après une appréciation pertinente des faits de la cause et aux termes d’une motivation que la cour adopte, pour considérer que le véhicule vendu était affecté de défauts de conformité le rendant impropre à l’usage auquel il était destiné, que ces défauts sont apparus dans le délai de six mois après délivrance du bien, et qu’il y avait lieu de prononcer la résolution de la vente avec restitution du prix à l’acquéreur soit 14 500 € et restitution du véhicule au vendeur, outre remboursement à l’acquéreur des frais inutilement exposés par lui sur ce véhicule à hauteur de 1 630,36 €.
A ces justes motifs, il convient d’ajouter :
– que les premiers désordres sont apparus seulement 6 jours après la vente, avec un défaut de fonctionnement des quatre roues motrices, et que plusieurs pannes se sont succédées malgré les tentatives de réparation par la SARL Lux’ Auto, de sorte que la SARL Lux’ Auto ne peut alléguer que le délai de six mois serait expiré lorsqu’est survenue la dernière panne du 6 juillet 2020, alors qu’elle est intervenue à de nombreuses reprises sur ce véhicule et a ainsi prorogé la garantie en application de l’article L217-13 du code de la consommation, le véhicule étant resté immobilisé dans ses locaux depuis le mois de mars 2020,
– qu’aucun élément ne vient accréditer la thèse de la SARL Lux’ Auto selon laquelle M. [Y] aurait utilisé le véhicule comme un 4×4 ou de manière inadaptée alors qu’il s’agissait d’un véhicule modèle ‘4 motion’,
– que la SARL Lux’ Auto n’a proposé aucune solution satisfaisante à M. [Y], alors que quatre pannes se sont succédées sur des éléments rendant le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, de sorte que M. [Y] était fondé à solliciter la résolution de la vente.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente aux torts de la SARL Lux’ Auto, et ordonné la restitution du prix de vente par celle-ci à M. [Y].
Sur le préjudice subi par M. [Y] :
M. [Y] justifie avoir subi un préjudice de jouissance, à raison de l’immobilisation du véhicule acquis puisqu’il n’a pu utiliser celui-ci alors qu’il devait continuer de rembourser le prêt contracté pour l’acquérir.
Ce préjudice a été insuffisamment réparé par le premier juge, et la cour allouera à M. [Y] la somme de 3 500 € à titre de dommages-intérêts par infirmation du jugement déféré.
Sur les demandes reconventionnelles de la SARL Lux’ Auto :
La SARL Lux’ Auto sollicite la condamnation de M. [Y] à lui rembourser les frais d’expertise amiable et de réparation du véhicule ; or, compte tenu du prononcé de la résolution de la vente à ses torts, ces demandes nouvelles ne peuvent qu’être rejetées.
Sur le surplus des demandes :
La SARL Lux’ Auto, succombante, sera condamnée aux dépens de première instance par confirmation du jugement déféré ainsi qu’aux dépens d’appel et à payer à M. [Y] la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel, cette somme s’ajoutant à celle allouée à M. [Y] en première instance.
La demande de la SARL Lux’ Auto au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris, excepté sur le montant des dommages-intérêts alloués à M. [U] [Y],
L’infirme de ce chef,
Statuant à nouveau du chef infirmé, et y ajoutant,
Condamne la SARL Lux’ Auto à payer à M. [U] [Y] la somme de 3 500 € à titre de dommages-intérêts,
Déboute la SARL Lux’ Auto de ses demandes reconventionnelles,
Condamne la SARL Lux’ Auto à payer à M. [U] [Y] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SARL Lux’ Auto de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Lux’ Auto aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE