Résolution d’un contrat de vente de véhicule

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Résolution d’un contrat de vente de véhicule
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Le 26 janvier 2022, Monsieur [T] [X] achète un véhicule JEEP CHEROKEE à Monsieur [C] [O] pour 8.500 €. N’ayant pas reçu le véhicule, Monsieur [X] annule la vente par courrier recommandé le 27 septembre 2022 et demande la restitution du prix. Il dépose ensuite une plainte pour abus de confiance et usurpation d’identité le 5 mars 2023. Le 8 février 2024, il assigne Monsieur [O] devant le Tribunal judiciaire du Mans pour obtenir la résolution du contrat, la restitution du prix, des dommages et intérêts pour préjudice moral et autres frais liés à l’inexécution du contrat. Monsieur [O] n’ayant pas constitué avocat, le tribunal prononce la résolution du contrat, condamne Monsieur [O] à restituer 8.500 € avec intérêts, et à verser 2.345 € de dommages et intérêts, tout en rejetant d’autres demandes de Monsieur [X]. Monsieur [O] est également condamné aux dépens et à verser 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. L’exécution provisoire est de droit.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

26 septembre 2024
Tribunal judiciaire du Mans
RG n°
24/00473
MINUTE 2024/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS

Première Chambre

Jugement du 26 Septembre 2024

N° RG 24/00473 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IATE

DEMANDEUR

Monsieur [T] [X]
né le 24 Octobre 2000 à [Localité 4] (72)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jean-Baptiste VIGIN, membre de la SCP PIGEAU – CONTE – MURILLO – VIGIN, avocat au Barreau du MANS

DEFENDEUR

Monsieur [C] [O]
né le 18 Mai 2001 à [Localité 3] (14)
demeurant [Adresse 1]
défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Amélie HERPIN, Juge

Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.

GREFFIER : Patricia BERNICOT

DÉBATS A l’audience publique du 09 juillet 2024
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 26 septembre 2024 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

Jugement du 26 Septembre 2024

– prononcé publiquement par Amélie HERPIN, par sa mise à disposition au greffe
– en premier ressort
– réputé contradictoire
– signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.

copie exécutoire à Maître Jean-baptiste VIGIN de la SCP PIGEAU – CONTE – MURILLO – VIGIN – 15 le

N° RG 24/00473 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IATE

EXPOSE DU LITIGE

Le 26 janvier 2022, Monsieur [T] [X] a acquis auprès de Monsieur [C] [O] un véhicule JEEP CHEROKEE, au prix de 8.500 €.

Par courrier recommandé distribué le 27 septembre 2022, Monsieur [X], n’ayant pas reçu le véhicule, s’est prévalu d’une annulation de la vente et a mis en demeure Monsieur [O] de lui restituer le prix de vente.

Monsieur [X] a déposé plainte à l’encontre de Monsieur [O] par courrier adressé à Madame le Procureur de la République en date du 5 mars 2023, pour abus de confiance et usurpation d’identité.

Par acte du 8 février 2024, Monsieur [X] a fait assigner Monsieur [O] devant le Tribunal judiciaire du Mans, aux fins de :

– prononcer la résolution du contrat de vente conclu le 26 janvier 2022 entre Monsieur [X] et Monsieur [O],
– condamner Monsieur [O] à lui verser la somme de 8.500 € au titre de la restitution du prix de vente,
– condamner Monsieur [O] à lui verser la somme de 2.000 € au titre de son préjudice moral,
– condamner Monsieur [O] à lui verser la somme de 3.287,97 € à titre de dommages et intérêts, correspondant notamment aux frais occasionnés par la tentative amiable de résolution du différend, mais également au coût du crédit régularisé pour permettre l’acquisition d’un véhicule,
– condamner Monsieur [O] à lui verser au titre du préjudice jouissance une somme de 5 € par jour, à compter du 26 janvier 2022, date d’achat du véhicule, et ce jusqu’à l’achat du nouveau véhicule le 30 janvier 2023, soit 1.845 €,
– le condamner à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
– le condamner en tous les dépens, recouvrés conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.

Monsieur [X] soutient la résolution du contrat de vente sur le fondement des articles 1103, 1194 et 1217 du Code civil, en ce que Monsieur [O] n’a jamais procédé à la remise du véhicule alors que le prix de vente avait été payé dès le 26 janvier 2022. Il estime que cette inexécution est d’une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat. En conséquence, il estime que lui est dû la restitution du prix de vente, au visa de l’article 1226 du Code civil, mais également les conséquences financières de l’inexécution, conformément à l’article 1231 du Code civil. Il considère à ce titre subir un préjudice moral, un préjudice de jouissance ainsi que des frais supplémentaires liés à ce manquement.

Régulièrement assigné par remise de l’acte à sa personne, Monsieur [O] n’a pas constitué avocat.

La clôture des débats est intervenue le 23 mai 2024, par ordonnance du même jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la résolution de la vente

Selon l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment provoquer la résolution du contrat.

La résolution suppose une inexécution suffisamment grave des obligations contractuelles et doit être précédée d’une mise en demeure infructueuse au sens des articles 1224 et 1225 du Code civil. Elle peut être demandée en justice en application de l’article 1227 du même code.

L’article 1229 du même code prévoit que la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat

N° RG 24/00473 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IATE

résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.

En l’espèce, des suites du contrat de vente régularisé entre Monsieur [X] et Monsieur [O], l’acheteur justifie avoir payé le prix de vente le 26 janvier 2022 sans avoir reçu la livraison du véhicule.

Monsieur [X] établit avoir préalablement mis en demeure Monsieur [O], par courrier recommandé en date du 27 septembre 2022.

Monsieur [O], défaillant, n’apporte aucun élément sur l’exécution de son obligation de délivrance.

Aussi, l’inexécution d’une obligation essentielle au contrat de vente apparaît suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résolution du contrat de vente à la date du présent jugement.

Par voie de conséquence, Monsieur [O] sera tenu de restituer le prix de vente du véhicule, à hauteur de 8.500 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2022, date de réception de la mise en demeure, en application de l’article 1231-6 du Code civil.

Sur les demandes de dommages et intérêts

Aux termes de l’article 1217 déjà cité, des dommages et intérêts peuvent toujours s’ajouter aux sanctions prévues.

– Monsieur [X] se prévaut d’un préjudice moral en ayant été trompé par son cocontractant, qui a invoqué de multiples motifs pour retarder la livraison du véhicule, jusqu’à ne jamais y procéder. Il retient qu’il a ainsi été contraint d’engager cette procédure judiciaire.

Il justifie de démarches tendant à la résolution du litige auprès d’un conciliateur, ainsi que d’un dépôt de plainte auprès de Madame le Procureur de la République.

Ces éléments justifient l’octroi de la somme de 500 € au titre du préjudice moral subi.

– Au titre d’un préjudice de jouissance, il avance qu’il n’a jamais pu bénéficier de l’usage du véhicule acquis et s’est trouvé dans une impossibilité de se déplacer jusqu’à l’achat d’un nouveau véhicule.

Privé de la jouissance effective du véhicules, faute de toute livraison, Monsieur [X] justifie d’un préjudice subi, qui sera établi à la somme de 1.845 €, correspondant à 5 € par jour entre la date de la vente et la date d’achat du nouveau véhicule.

– Enfin, Monsieur [X] invoque un préjudice financier et indique à ce titre avoir souscrit un prêt afin de pouvoir acheter un autre véhicule, privé de ses liquidités.

Il justifie de l’acquisition d’un véhicule TOYOTA d’occasion au prix de 8.500 €.

Il verse aux débats un courrier du Crédit Mutuel en date du 28 janvier 2023, à l’attention de Monsieur ou Madame [X], confirmant l’utilisation n°1 du crédit Passeport n°15489 04801 00014009918 pour une somme de 8.500 €, destinée à financer l’achat d’un véhicule, remboursable en 60 mensualités.

Ces éléments ne sont pas suffisants pour justifier du coût des intérêts du crédit et du coût de l’assurance, étant précisé que le prêt n’a pas été souscrit par Monsieur [X] en personne, mais par un tiers de sa famille. Il n’établit pas à ce titre le caractère personnel du préjudice subi. Sa demande sera rejetée sur ce point.

– Les sommes octroyées à titre de dommages et intérêts porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, conformément à l’article 1231-7 du Code civil.

N° RG 24/00473 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IATE

Sur les demandes annexes

Monsieur [O], partie succombante, sera condamné aux dépens, qui seront recouvrés directement en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

Au regard de la solution du litige, de la situation des parties et de l’équité, il sera également condamné à payer à Monsieur [X] une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Aucun élément de l’espèce ne justifie d’y déroger.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la résolution du contrat de vente portant sur le véhicule JEEP CHEROKEE, intervenue le 26 janvier 2022, entre Monsieur [C] [O] et Monsieur [T] [X] ;

CONDAMNE Monsieur [C] [O] à payer à Monsieur [T] [X] la somme de 8.500 € au titre de la restitution du prix de vente, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2022 ;

CONDAMNE Monsieur [C] [O] à payer à Monsieur [T] [X] la somme de 2.345 € à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;

REJETTE les autres demandes indemnitaires formées par Monsieur [T] [X] ;
CONDAMNE [C] [O] aux entiers dépens, qui seront recouvrés directement conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE [C] [O] à payer à Monsieur [T] [X] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


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