M. [R] [P] a engagé la SAS AR2T pour des travaux de reprise de la descente de garage, pour un montant total de 15 620 euros TTC, dont il a versé des acomptes. Les travaux ont été réalisés en juillet 2019, mais M. [P] a refusé de payer le solde de 6 674 euros, insatisfait du résultat. Il a alors saisi le tribunal judiciaire de Dijon, demandant une expertise. Parallèlement, la société AR2T a demandé une injonction de payer, à laquelle M. [P] a formé opposition. Le tribunal a suspendu la décision d’injonction en attendant le rapport d’expertise, déposé en mai 2021. M. [P] a ensuite assigné la société AR2T pour obtenir des remboursements et des indemnités. Les deux procédures ont été jointes, et M. [P] a formulé des demandes de résolution du contrat et de remboursement. La société AR2T a demandé le déboutement de M. [P] et le paiement du solde dû. Le tribunal a finalement prononcé la résolution du contrat, condamnant la SAS AR2T à rembourser une partie des acomptes et à payer pour des travaux de remise en état, tout en déboutant M. [P] de sa demande de préjudice de jouissance.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUDICIAIRE
de DIJON
2ème Chambre
MINUTE N°
DU : 15 Octobre 2024
AFFAIRE N° RG 22/00223 – N° Portalis DBXJ-W-B7G-HO7C
Jugement Rendu le 15 OCTOBRE 2024
AFFAIRE :
[R] [P]
C/
S.A.S. AR2T
ENTRE :
Monsieur [R] [P]
né le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 3]
de nationalité Française
Retraité, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Miléna DJAMBAZOVA de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDEUR
ET :
La SAS AR2T, immatriculée au RCS de DIJON sous le numéro 799 167 911, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Alain RIGAUDIERE, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Claire FOUCAULT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Catherine MORIN,
Les avocats des parties ont été entendus ou ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu l’avis en date du 19 avril 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries à juge unique du 18 Juin 2024 date à laquelle l’affaire a été appelée en audience publique ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 30 avril 2024 ;
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 15 Octobre 2024.
JUGEMENT :
– Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
– Contradictoire
– en premier ressort
– rédigé par Claire FOUCAULT
– signé par Claire FOUCAULT, Présidente et Catherine MORIN, greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître Miléna DJAMBAZOVA de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES
Me Alain RIGAUDIERE
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [R] [P] est propriétaire occupant d’une maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 5].
Il a confié à la SAS AR2T des travaux de reprise de la descente de garage pour un montant de 15 620 euros TTC, suivant devis du 23 janvier 2019 qu’il a accepté, et a réglé à la commande un premier acompte de 4 686 euros TTC, puis un deuxième de 4 260 euros le 21 juin 2019.
Les travaux confiés à la société AR2T ont été réalisés courant juillet 2019.
M. [P] a refusé de payer à la société AR2T le solde de 6 674 euros TTC réclamé le 31 juillet 2019, les travaux ne donnant pas satisfaction.
Par acte d’huissier du 12 juin 2020, M. [P] a fait attraire la société AR2T devant le président du tribunal judiciaire de Dijon statuant en référé.
Par ordonnance du 16 septembre 2020, le juge des référés a fait droit à la demande et ordonné une expertise, confiée à M. [L] [U].
Parallèlement, la société AR2T a déposé une requête en injonction de payer la somme principale de 6 674 euros outre frais et intérêts. Par ordonnance rendue le 4 juin 2020, à laquelle il a ensuite formé opposition, M. [P] a été condamné à payer à la société AR2T les sommes sollicitées.
Par jugement du 23 octobre 2020, le tribunal judiciaire a déclarée non avenue l’ordonnance d’injonction de payer et a sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif d’expertise.
L’expert a déposé son rapport définitif le 2 mai 2021.
Par acte d’huissier du 20 janvier 2022, M. [P] a fait assigner la société AR2T devant le tribunal judiciaire de Dijon, au visa des articles 1112-1 et 1231-1 du code civil, aux fins de :
– La condamner à lui payer :
. la somme de 13 651 euros au titre des travaux de réfection de la descente de garage,
. la somme de 1 980 euros au titre de la réfection du mur,
. la somme de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
– La condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– La condamner aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise ;
– Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 6 janvier 2023, les deux procédures ont été jointes.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 octobre 2022, M. [P] demande, au visa des articles 1112-1, 1224, 1227 et suivants, 1231-1 du Code civil, au tribunal de :
A titre principal,
Prononcer la résolution judiciaire du contrat ;
En conséquence,
– Condamner la SAS AR2T à lui payer les sommes suivantes :
– 8 946 euros à titre de remboursement des acomptes payés,
– 1 320 euros au titre des travaux de remise en état,
– Débouter la SAS AR2T de sa demande reconventionnelle en paiement du solde du marché.
A titre subsidiaire,
– Condamner la SAS AR2T à lui verser les sommes suivantes :
– 13 651 euros au titre des travaux de réfection de la descente de garage ;
– 1 980 euros au titre de la réfection du mur ;
En tout état de cause,
– Condamner la SAS AR2T à indemniser le préjudice de jouissance de M. [P] à hauteur de 100 euros par mois à compter du mois d’août 2019 inclus jusqu’au jour du prononcé de la décision à venir plus six mois, (au jour des présentes [39 + 6 mois] x 100 euros, soit la somme de 4 500 euros),
– Condamner la SAS AR2T à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
– Condamner la SAS AR2T aux entiers dépens comprenant notamment les frais d’expertise,
– Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En ses dernières écritures notifiées le 9 février 2023, la société AR2T demande au tribunal de :
– Débouter M. [P] de ses demandes,
– Condamner M. [P] à lui payer la somme de 6 674 euros outre intérêts au taux légal,
– Condamner M. [P] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamner M. [P] aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, à leurs conclusions sus-visées.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 30 avril 2024.
M. [P] sollicite à titre principal la résolution du contrat sur le fondement de l’article 1224 du code civil, considérant que la société AR2T a gravement failli à ses obligations contractuelles en réalisant des travaux d’ampleur, sans l’informer -au titre de son obligation de résultat de conseil- de leur inutilité et des préjudices qui en résultent. Il précise que s’il avait été informé que les travaux ne permettaient pas de garer un véhicule, il n’aurait jamais signé le devis.
Il considère qu’il appartenait, au titre de son obligation de conseil, à la société AR2T d’évaluer avant travaux la faisabilité et l’utilité des travaux demandés, en effectuant les vérifications nécessaires eu égard à la configuration des lieux.
Il prétend en outre qu’il appartenait à la société AR2T, lorsqu’elle a découvert au cours des travaux la présence de la canalisation, de l’alerter sur les conséquences de cette canalisation et de lui proposer une solution alternative, et qu’elle a failli à son obligation de conseil et de résultat en poursuivant les travaux sans l’en aviser.
La société AR2T n’a pas répondu aux dernières conclusions de M. [P] et n’a pas conclu sur la demande de résolution du contrat.
Elle considère qu’elle n’a pas engagé sa responsabilité contractuelle, dans la mesure où les travaux qu’elle a réalisés n’ont pas aggravé la situation, que compte tenu de la pente il était clair dans le cadre de la relation contractuelle que les travaux ne permettraient pas la descente d’un véhicule automobile dans des conditions normales et que la présence de la canalisation et l’angle du mur sont sans effet puisque la difficulté tient à la distance trop courte entre la porte du garage et le portail de sortie pour que le pourcentage de la pente soit acceptable.
En tout état de cause, elle estime que les travaux ne sont pas totalement inutiles puisqu’ils ont permis d’aménager la descente de garage.
I – Sur la demande de résolution du contrat
L’article 1217 du Code civil dispose que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
– refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
– poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
– obtenir une réduction du prix ;
– provoquer la résolution du contrat ;
– demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
Selon l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Aux termes de l’article 1124 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En vertu des articles 1227 et 1228 du Code civil, le juge peut être saisi aux fins de résoudre le contrat en raison d’une inexécution, et peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du Code civil prévoit que « La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation ».
En l’espèce, suivant devis du 23 janvier 2019 intitulé “Accès garage”, M. [P] a confié à la société AR2T des travaux de reprise de la descente de garage pour un montant de 15 620 euros TTC comprenant précisément :
“- la démolition du mur de soutènement,
– la dépose des pavés autobloquants,
– le terrassement pour l’élargissement de la descente de garage, les fondations du nouveau mur de soutènement,
– la reprise du fond de forme de la descente de garage ainsi que l’allée pavée,
– la création des nouveaux murs de soutènement avec couvertine et enduit fin taloché compris mise en peinture,
– la repose de pavés autobloquants,
– la pose de pavés granit 10 x10 dans la descente de garage.”
Ce devis a été signé par M. [P], qui a réglé à la commande un premier acompte de 4 686 euros TTC, puis un deuxième de 4 260 euros le 21 juin 2019, ce qui n’est pas contesté.
Déplorant l’impossibilité de garer son véhicule dans le garage en dépit des travaux réalisés en raison de la très forte pente, M. [P] a adressé par l’intermédiaire de son conseil un courrier recommandé le 31 janvier 2020 informant la société AR2T de son refus de régler le solde de la facture et invitant l’entreprise à faire des propositions de reprise.
Il n’est pas contesté qu’en dépit des travaux, le garage demeure inaccessible, et l’expert conclut que “les travaux réalisés par la société AR2T sont en l’état parfaitement inutiles”.
Il n’est pas contesté que M. [P] était déjà propriétaire occupant lorsqu’il a souhaité engager des travaux d’accès au garage et que des escaliers se trouvaient à l’emplacement de la descente de garage, ce qui ne permettait pas de stationner le véhicule dans ce garage.
Outre des travaux d’aménagement du mur de soutènement et de repose de pavés, qui peuvent être considérés comme esthétiques, le devis prévoyait surtout un terrassement pour élargir la descente de garage, ce qui sous-entend que l’objectif principal de ces travaux était de permettre l’accès au garage avec un véhicule.
Il n’y avait aucun intérêt à engager une pareille somme pour se contenter de travaux purement esthétiques, a minima facilitant l’accès au garage à pied ou avec des brouettes ou autres engins, sans prévoir l’accessibilité avec un véhicule, d’autant moins au regard de l’âge du propriétaire occupant au jour de la signature du devis, à savoir 80 ans, et de la perspective de revente lorsqu’il devra quitter les lieux.
L’expert considère également que, bien que le devis n’en fasse pas clairement mention, il s’agissait bien de travaux destinés à créer un accès au garage.
Il ressort des pièces versées au débat, notamment le procès-verbal de constat de Maître [Z], huissier de justice, et le rapport de l’expert, que la pente de la descente de garage est très importante, allant de environ 25 à 35 % et est en tout état de cause supérieure à 20 %, par conséquent au-delà des normes, ce qui rend quasiment impratiquable la descente d’accès au garage en voiture.
Selon M. [U], expert, la pente du garage est très forte, en courbe, avec un point singulier à mi-pente du fait de l’angle très prononcé formé par le muret côté gauche en montant. Et l’expert d’ajouter que la rampe dans son état actuel ne permet pas l’accès au garage par un véhicule dans des conditions normales d’utilisation. A cet égard, l’essai réalisé le jour de la réunion d’expertise a confirmé la grande difficulté de la manoeuvre, effectuée avec un véhicule plus puissant que celui de M. [P].
Il appartenait à la société AR2T d’étudier la faisabilité du projet, de définir la meilleure solution pour réaliser des travaux utiles, afin d’adapter l’intervention tant sur le mur de soutènement qu’au niveau de la descente de garage en fonction de la configuration des lieux, à savoir la forte pente et la distance limitée entre le portail et la porte du garage, et les potentiels obstacles ou difficultés, tels que la présence de canalisations.
Certes, la société AR2T n’est pas responsable de la présence d’une telle canalisation, mais elle aurait pu anticiper cette hypothèse en amont, la présence potentielle d’une canalisation d’eaux usées n’étant pas à exclure, et aurait en tout état de cause dû interrompre les travaux et informer M. [P] sur les solutions à envisager lors de la découverte de cette canalisation.
D’une part, la société AR2T était tenue à une obligation de conseil et il appartient à celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information de rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation.
M. [P] affirme n’avoir pas été informé des difficultés en amont ni des solutions alternatives lors de la découverte de la canalisation d’eaux usées, ce que la société AR2T ne conteste pas.
La société AR2T a par conséquent commis une faute.
D’autre part, les travaux de reprise du mur de soutènement ont également compromis l’accès au garage, dans la mesure où l’angle très prononcé avec une arête saillante, et non arrondi, complique encore davantage la manoeuvre, affectant la visibilité et la place.
Il ressort du rapport de l’expert que l’angle saillant du muret gauche de la rampe de garage rend la manoeuvre pratiquement impossible, et dans tous les cas très hasardeuse, indépendamment de la pente de la rampe. Toutefois, selon l’expert, sous réserve d’utiliser un véhicule puissant, cette rampe devient accessible dès lors que l’angle saillant aura été démoli.
La société AR2T a réalisé des travaux de reprise du mur de soutènement qui, du fait de l’angle saillant, ont participé à rendre impropre la descente de garage à sa destination. Elle a également commis une faute en ne respectant pas les stipulations contractuelles.
Dès lors, les travaux réalisés n’ayant pas répondu à la commande et s’avérant inutiles, l’inexécution de ses obligations par la société AR2T est suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat entre les parties.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de M. [P] et de prononcer la résolution du contrat.
II – Sur la demande de restitution des acomptes et la demande au titre des travaux de remise en état du muret
L’article 1217 du Code civil précité prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut demander, outre la résolution du contrat, la réparation des conséquences de l’inexécution, et l’allocation de dommages et intérêts.
En vertu de l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts à raison de l’inexécution de l’obligation, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En outre, l’article 1231-2 du même code dispose que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
Enfin, le préjudice doit être réparé intégralement.
En l’espèce, M. [P] a fait un premier acompte de 4 686 euros à la commande, puis un deuxième de 4 260 euros le 21 juin 2019. Dans la mesure où ces deux acomptes ne trouvent leur utilité que par l’exécution complète du contrat, la société AR2T devra restituer à M. [P] la somme de totale de 8 946 euros.
S’agissant des travaux sur le muret, M. [P] sollicite la somme de 1 320 euros au titre des travaux de remise en état, suivant chiffrage effectué par la société HK Services dans son devis du 26 août 2021.
L’expert préconise de démolir une partie de ce mur de soutènement et de reprendre en totalité l’angle saillant. Il considère que le devis de démolition de 990 euros TTC proposé par la société AR2T est insuffisant et qu’il convient de prévoir une démolition plus importante, d’1 mètre de part et d’autre de l’angle saillant, travaux qu’il évalue à 1 980 euros TTC.
Il y a lieu d’allouer à M. [P] la somme de 1 320 euros au titre des travaux de remise en état.
En conséquence, la société AR2T sera condamnée à payer à M. [P] la somme de 8 946 euros au titre du remboursement des acomptes versés, ainsi que celle de 1 320 euros au titre des travaux de remise en état du mur.
III – Sur le préjudice de jouissance
M. [P] sollicite l’indemnisation du préjudice de jouissance au motif qu’il n’a jamais pu entrer son véhicule dans son garage depuis fin juillet 2019 et se trouve privé de l’utilisation de son garage.
Il réclame la somme de 100 euros par mois à compter du mois d’août 2019 inclus jusqu’au jour du prononcé de la décision à venir plus six mois.
La SAS AR2T s’oppose à toute indemnisation, au motif que M. [P] n’a jamais utilisé son garage pour abriter son véhicule, lequel est stationné sur sa propriété le long de la maison.
L’exécution des travaux n’a pas permis à M. [P] de stationner son véhicule dans son garage, contrairement à ce qu’il pouvait espérer, ce qui justifie la résolution du contrat. S’il pouvait solliciter des dommages et intérêts en réparation d’un préjudice, M. [P] ne saurait réclamer l’indemnisation d’un trouble de jouissance, dans la mesure où il n’a pas été privé, ne serait-ce que provisoirement, d’un lieu de stationnement pour son véhicule, n’ayant pas perdu la possibilité de le stationner sur place comme précédemment, sans nécessité de recourir à la location d’un garage.
En conséquence, M. [P] sera débouté de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance.
IV – Sur les demandes accessoires
La société AR2T, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Il ne serait en outre pas équitable de laisser à la charge de M. [P] l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a dû avancer pour voir consacrer ses droits.
La SAS AR2T sera en conséquence condamnée à payer à ce dernier la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire par provision et qu’eu égard à l’ancienneté du litige, il n’y a pas lieu d’écarter cette exécution provisoire.
LE TRIBUNAL,
– Prononce la résolution du contrat,
– Condamne la SAS AR2T à payer à M. [P] :
. la somme de 8 946 euros (huit mille neuf cent quarante-six euros) au titre du remboursement des acomptes versés,
. la somme de 1 320 euros (mille trois cent vingts euros) au titre des travaux de remise en état du mur,
– Déboute M. [P] de sa demande au titre du trouble de jouissance,
– Condamne la SAS AR2T aux dépens, qui comprendront le coût de l’expertise,
– Condamne la société AR2T à payer à M. [P] la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
– Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et la Présidente.
Le Greffier La Présidente