Résolution d’un contrat de construction en raison d’une inexécution grave et d’un abandon de chantier

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Résolution d’un contrat de construction en raison d’une inexécution grave et d’un abandon de chantier

M. [B] [C] et Mme [Y] sont propriétaires d’un immeuble à [Localité 5]. Ils ont engagé M. [D] pour des travaux d’extension de leur cuisine, acceptant deux devis en mars 2022 pour un total de 32 507,22 euros. M. [D] a reçu un paiement de 12 385 euros pour des menuiseries, mais n’a pas fourni ces dernières malgré des relances. Les travaux ont commencé en juin 2022, mais M. [D] a abandonné le chantier, et les menuiseries livrées en janvier 2023 étaient non conformes. M. [B] [C] et Mme [Y] ont demandé un remboursement et la reprise des menuiseries par courrier recommandé. Ils ont assigné M. [D] en justice pour obtenir la résolution du contrat, le remboursement des sommes versées, la restitution des menuiseries, des dommages et intérêts pour préjudice, ainsi que des frais de justice. L’affaire a été plaidée le 30 mai 2024 et mise en délibéré le 19 septembre 2024.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

19 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Valenciennes
RG
23/02772
N° RG 23/02772 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GDE4

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES

PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 23/02772 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GDE4
N° minute : 24/176
Code NAC : 54A
LG/NR/AFB

LE DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDEURS

M. [X] [B] [C]
né le 18 Novembre 1975 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Cedric BLIN membre de la SELARL BLIN CEDRIC, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant

Mme [Z] [Y]
née le 27 Novembre 1977 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Cedric BLIN membre de la SELARL BLIN CEDRIC, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant

DÉFENDEUR

M. [H] [D], Entrepreneur individuel exerçant sous le nom “EIRL [D] [H] RENOV TOUT CONSTRUCTION” inscrit au registre des métiers(chambre du Nord) sous le numéro 524906815, demeurant [Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat

* * *

Jugement réputé contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Anne Françoise BRASSART, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier.

Débats tenus à l’audience publique du 30 Mai 2024 devant Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente qui en a fait rapport et en a rendu compte au Tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions des articles 785 et 786 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s’y étant pas opposés,
en présence de Madame Charlotte LABRY, Auditrice de Justice et assistée de Madame Sophie DELVALLEE, Greffier.

Composition du Tribunal lors du délibéré

– Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente,
– Madame Nathalie REGULA, Magistrat à titre temporaire, rédactrice de la présente décision.

* * *

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [X] [B] [C] et Mme [Z] [Y] sont propriétaires occupants d’un immeuble situé à [Localité 5], au [Adresse 2].

Suivant devis accepté le 25 mars 2022, M. [B] [C] et Mme [Y] ont confié à M. [H] [D], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne « EIRL [D] [H] RENOV TOUT CONSTRUCTION », un ensemble de travaux relatifs à un projet d’extension de leur cuisine, comprenant notamment la fourniture et la pose de menuiseries, moyennant un prix TTC de 27 612,22 euros.
Suivant un second devis accepté le 30 mars 2022, M. [B] [C] et Mme [Y] ont confié des travaux complémentaires à M. [D] relatifs notamment au démontage du plafond existant de la cuisine, à la pose de plaques de plâtre et à l’ouverture d’un mur avec pose d’un linteau, moyennant un prix TTC de 4 895 euros.

M. [D] a communiqué à M. [B] [C] et Mme [Y] un devis à son nom d’une société polonaise pour la fourniture des menuiseries de leur projet d’un montant de 12 385,01 euros.
Dans ce cadre, M. [B] [C] et Mme [Y] ont effectué un premier paiement de 12 385 euros au bénéfice de M. [D] le 30 mars 2022 aux fins que celui-ci effectue la commande des menuiseries.

Les travaux ont débuté au mois de juin 2022.

M. [B] [C] et Mme [Y] ont réglé au titre des deux devis des 25 et 30 mars 2022, outre la somme de 12 385 euros :
– 4 568,16 euros TTC au titre d’un acompte de 30 % sur le devis relatif à l’extension, le 15 juin 2022,
– 6 090,88 euros TTC au titre d’un second acompte de 40 % sur le devis relatif à l’extension, le 29 juin 2022,
– 1 270 euros TTC au titre d’une facture du 2 janvier 2023 relative à des matériaux complémentaires pour l’extension.

M. [D] n’a pas fourni les menuiseries qu’il aurait commandées à la société polonaise malgré des demandes réitérées de M. [B] [C] et Mme [Y] et l’arrêt du chantier.

M. [D] a finalement communiqué à M. [B] [C] et Mme [Y] un devis du 6 septembre 2022 de la société STC accepté par M. [D] le 10 octobre 2022 au prix TTC de 3 678 euros s’agissant de la baie coulissante, et un autre devis de la société JM Exim Fenêtres accepté par M. [D] le 30 octobre 2022 au prix HT de 7 082 euros pour la toiture en verre de M. [B] [C] et Mme [Y].

Ces menuiseries ont été livrées au domicile de M. [B] [C] et Mme [Y] au mois de janvier 2023 mais n’ont pas été posées, M. [B] [C] et Mme [Y] ayant constaté que ces menuiseries n’avaient pas toutes les caractéristiques de celles prévues au contrat.

Par courrier en recommandé du 31 janvier 2023, M. [B] [C] et Mme [Y] ont sollicité un accord amiable auprès de M. [D] par la restitution de la somme versée par eux de 12 385 euros au titre de l’achat des menuiseries suivant le devis initial de la société polonaise.

Le 6 février 2023, M. [B] [C] et Mme [Y] ont mandaté un commissaire de justice aux fins de constater l’absence d’achèvement des travaux.

Par courrier en recommandé du 13 avril 2023 revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », M. [B] [C] et Mme [Y] ont, par l’intermédiaire de leur Conseil, mis en demeure M. [D] de justifier d’une assurance décennale couvrant l’intégralité du chantier et d’achever leur chantier conformément aux devis initiaux ou de leur rembourser la somme totale de 24 314,04 euros réglée par eux.

Par acte de commissaire de justice du 29 septembre 2023 signifié par remise à étude, M. [B] [C] et Mme [Y] ont assigné M. [D] devant le tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de voir, sur le fondement des articles 1217 et suivants du code civil et L.241-1 et suivants du code des assurances :

Prononcer la résolution du contrat qu’ils ont conclu avec M. [D] (devis acceptés des 30 mars 2022 pour un montant de 4 895 euros TTC et 25 mars 2022 pour un montant de 27 612,22 euros TTC) ;En conséquence, condamner M. [D] à :leur payer la somme de 24 314,04 euros en restitution des sommes versées,reprendre possession des menuiseries abandonnées sur le chantier, ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir,leur payer la somme de 8 800 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi (période postérieure à juin 2023 inclus pour mémoire) ;Condamner M. [D] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. [D] n’a pas constitué avocat.

Par ordonnance du 30 janvier 2024, la juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience du 30 mai 2024.

L’affaire a été utilement plaidée à l’audience du 30 mai 2024.

Représentés par leur Conseil à l’audience, M. [B] [C] et Mme [Y] sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance.

Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que M. [D] a manqué à ses engagements contractuels, ce qui justifie la résolution du contrat. A ce titre, ils exposent que le défendeur a abandonné leur chantier, ce qui a dûment été constaté par un huissier de justice et qu’il n’a, au surplus, pas souscrit d’assurance garantie décennale. Ils précisent, s’agissant des travaux, que bien qu’ayant réglé plusieurs acomptes M. [D] a commandé tardivement des menuiseries en outre apparues non conformes à celles contractuellement convenues et qui ne peuvent pas être posées dans leur habitation. S’agissant de l’assurance décennale, ils indiquent que l’assurance souscrite par le défendeur prend effet à une date postérieure au commencement du chantier et qu’elle ne garantit pas l’ensemble des domaines d’intervention figurant au devis.
Ils rappellent que le prononcé de la résolution du contrat emporte restitution du prix versé par eux et la reprise par M. [D] des menuiseries stockées à leur domicile.
Pour étayer leur demande indemnitaire, ils déclarent que l’inachèvement des travaux en raison de l’abandon de chantier leur cause un préjudice. Ils précisent à cet effet que leur cuisine n’a pas pu être posée. Ils précisent avoir chiffré ce poste de préjudice par référence à la valeur locative mensuelle de leur immeuble, laquelle est estimée à 800 euros.

A l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré le 19 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

SUR LA DEMANDE DE RÉSOLUTION DU CONTRAT

Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociées, formées et exécutées de bonne foi.

L’article 1217 du même code prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
– refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
– poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
– obtenir une réduction du prix ;
– provoquer la résolution du contrat ;
– demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1228 du même code dispose encore que le juge, peut selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du même code prévoit par ailleurs notamment que la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.

En l’espèce, il résulte de l’examen des devis des 25 et 30 mars 2022 que M. [D] s’est engagé à réaliser une extension de la cuisine des demandeurs comprenant notamment la création d’une dalle béton, la pose de plaques de plâtre, l’ouverture du mur existant avec pose d’un linteau HEB, l’isolation, les lots plomberie, électricité. Il figure également au devis du 25 mars 2022 la fourniture et la pose d’une baie coulissante en verre sécurit 2 150 x 5 000 et d’une toiture en verre sécurit 2 500 x 5 900.
Le coût de ce marché était de 32 507,22 euros TTC. Les devis ne précisent pas la date de réalisation des travaux.
Il est justifié que M. [B] [C] et Mme [Y] ont réglé à M. [D] les sommes suivantes :
– 4 568,16 euros TTC au titre d’un acompte de 30 % sur le devis relatif à l’extension le 15 juin 2022,
– 6 090,88 euros TTC au titre d’un second acompte de 40 % sur le devis relatif à l’extension le 29 juin 2022,
– 1 270 euros TTC au titre d’une facture du 2 janvier 2023 relative à des matériaux complémentaires pour l’extension dont il n’est pas établi qu’il s’agit d’une facture qui s’ajoute au montant des travaux prévu aux deux devis s’agissant de matériaux pour réaliser l’extension de la cuisine.

M. [B] [C] et Mme [Y] démontrent par ailleurs avoir réglé une somme de 12 385 euros par virement à M. [D] pour la commande des menuiseries auprès d’une société Adams dont le siège social se situe en Pologne. Le devis de cette société est relatif aux deux menuiseries et reprend les cotes convenues au devis de M. [D].

Il n’est pas contesté que les travaux ont commencé au mois de juin 2022 et que la dalle béton a notamment été réalisée ce mois tel que cela ressort de la facture de la société Eqiom Bétons.

Les échanges de courriels entre les parties mettent en lumière qu’au mois de septembre 2022, les maîtres de l’ouvrage ont relancé M. [D] pour connaître la date de pose des menuiseries aux fins de fixer la date de pose de leur cuisine.

Les devis acceptés par M. [D] en octobre 2022 auprès des sociétés STC et JM EXIM Fenêtres démontrent que M. [D] n’avait manifestement pas commandé les menuiseries auprès de la société polonaise alors même que les demandeurs lui avaient versé la somme de 12 385 euros à cette fin.
Le devis de la société STC d’un montant de 3 678 euros TTC est relatif à la baie coulissante. Il ne ressort pas de ce document que la vitre soit en verre sécurit.
Le devis de la société JM EXIM Fenêtres est quant à lui relatif à la toiture en verre pour un montant HTVA de 7 082 euros. Les dimensions indiquées au devis (Largeur 5 360, profondeur 2 280) sont différentes de celles prévues au contrat. Il ne ressort également pas de ce document que la vitre soit en verre sécurit. Le coût total de ces deux devis est de 10 760 euros alors que les demandeurs avaient réglé à M. [D] la somme de 12 385 euros.

Le courrier des demandeurs du 31 janvier 2023 met en lumière que ces deux menuiseries ont été réceptionnées sur le chantier la première semaine de janvier mais qu’elles ne seront pas posées au regard des dimensions différentes, de l’absence de verre sécurit, de l’absence de poignée de serrure 4 points et d’une couleur différente. S’il n’est pas établi que le coloris commandé n’ait pas été respecté faute d’avoir été précisé au contrat, il est en revanche justifié que la toiture en verre commandée présente des dimensions différentes et que les deux menuiseries ne comportent pas de verre sécurit, faute d’une telle précision dans les devis acceptés.

Outre le retard de plusieurs mois dans l’avancement du chantier, il est démontré que les menuiseries commandées qui constituent un élément essentiel de l’extension de la cuisine pour constituer la baie d’ouverture et une partie du toit, ne correspondent pas à celles fixées au contrat liant les parties.

S’agissant de l’abandon du chantier, le procès-verbal de constat d’huissier réalisé le 6 février 2023, soit plus de 6 mois après le démarrage du chantier, met en exergue les constatations suivantes :

« L’immeuble est en travaux, il n’est plus alimenté en électricité.
Les murs de la future cuisine sont élevés sur les flancs.
Il n’existe aucune couverture posée. (…)
Les flancs des murs sont démontés et remplacés par des murs ytong impropres à supporter le poids d’une toiture de véranda. (…)
Tous les chauffages de l’immeuble sont démontés. (…)
Il n’existe aucun point de chauffage.
Le tableau électrique présent dans la pièce principale côté rue ne comporte aucun raccordement, les fils sont pendants.
Dans la cuisine, l’électricité n’est pas terminée. (…)
La terrasse comporte sur arrière les restes d’un mur ytong démonté représentant un tas de gravats d’environ 2 m3 jonchant le jardin. (…)
Côté façade arrière, il existe un écoulement d’eau important sur la maçonnerie, plus aucune évacuation n’étant dirigée vers les réseaux.

Il convient de préciser qu’au moment de mes constatations, il n’existe aucun commettant ni aucun matériel de l’EIRL [D], les travaux étant stoppés en l’état. »

Ce procès-verbal de constat justifie de l’abandon du chantier par M. [D] alors que les travaux n’étaient manifestement pas achevés. Les photographies annexées au procès-verbal illustrent notamment que l’extension de la cuisine n’est absolument pas terminée.

M. [D] n’a pas réagi au courrier de mise en demeure du Conseil des demandeurs aux fins de reprendre le chantier ou de procéder au remboursement des sommes déjà versées par eux.

S’agissant de l’assurance décennale de M. [D], il s’évince de l’attestation de la société RCDPRO que M. [D] n’était pas assuré à la conclusion du contrat au titre de la garantie décennale obligatoire puisque son contrat d’assurance prenait effet au 11 juillet 2022 soit plus de trois mois après la conclusion du contrat.

De l’ensemble des pièces produites au débat, il résulte ainsi que M. [D] :
n’avait pas commandé les deux menuiseries prévues au contrat malgré le règlement de M. [B] [C] et Mme [Y] à cette fin ;a finalement commandé sept mois après le début du chantier deux menuiseries qui ne correspondent pas en tous points à celles prévues au contrat ;n’a pas achevé le chantier ;n’était pas assuré à la date de conclusion du contrat au titre de la garantie décennale.
L’engagement de M. [D] a été exécuté imparfaitement et pour partie si bien que M. [B] et Mme [Y] sont fondés à solliciter l’application de l’article 1217 précité du code civil et la résolution du contrat.

Compte tenu de l’ensemble des pièces produites au débat mettant en lumière une inexécution d’une réelle gravité, il y a lieu de prononcer la résolution du contrat.

Par conséquent, M. [D] sera condamné à rembourser à M. [B] [C] et Mme [Y] la somme de 24 314,04 euros TTC au titre des sommes payées par eux en exécution du contrat.

M. [D] procèdera, dans le cadre des restitutions, à la reprise des deux menuiseries (la baie coulissante et la toiture en verre) stockées chez M. [B] [C] et Mme [Y].
Compte tenu du silence de M. [D] suite à la mise en demeure du Conseil des demandeurs et de l’absence de constitution du défendeur, il convient d’assortir la présente décision d’une astreinte qui commencera à courir à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement.
Faute d’exécution, M. [D] sera redevable, passé ce délai de 30 jours, d’une astreinte provisoirement fixée à la somme de 15 euros par jour de retard durant 3 mois ;
Le tribunal réservant sa compétence pour liquider l’éventuelle astreinte.

SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, le procès-verbal de constat du 6 février 2023 fait notamment mention que « l’immeuble est complètement inhabitable sur toutes les pièces du rez-de-chaussée » et que « dans la cuisine, l’électricité n’est pas terminée. Les meubles de cuisine sont entreposés encore emballés sous carton et cellophane ».
Le retard dans l’avancement des travaux suivi de l’abandon du chantier causent nécessairement un préjudice de jouissance pour M. [B] [C] et Mme [Y], le chantier étant relatif à leur habitation.

Si les demandeurs exposent que la valeur locative de leur habitation s’élève à la somme mensuelle de 800 euros, ils n’en justifient toutefois par aucune pièce.
Par conséquent, compte tenu du trouble de jouissance, de sa durée et de la localisation des travaux inachevés, il conviendra de fixer à la somme de 3 000 euros l’indemnité globale due par M. [D] au titre du trouble de jouissance, soit 1500 euros pour chacun des demandeurs.

M. [D] sera dès lors condamné à régler à M. [B] [C] et Mme [Y] la somme de 1500 euros, chacun, à titre de dommages et intérêts.

SUR LES DÉPENS ET SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l’espèce, M. [D] qui succombe principalement, sera condamné aux dépens de la présente instance.

M. [D] sera par ailleurs condamné à payer à M. [B] et Mme [Y], chacun une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure , soit une somme globale de 1600 euros.

SUR L’ÉXÉCUTION PROVISOIRE

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »

L’article 514-1 du même code dispose notamment que « le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.

Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. »

En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,

PRONONCE la résolution du contrat liant M. [X] [B] [C] et Mme [Z] [Y] à M. [H] [D], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne « EIRL [D] [H] RENOV TOUT CONSTRUCTION » suivant devis des 25 et 30 mars 2022 ;

CONDAMNE M. [H] [D], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne « EIRL [D] [H] RENOV TOUT CONSTRUCTION » à rembourser à M. [X] [B] [C] et Mme [Z] [Y] la somme de 24 314,04 euros TTC en restitution des sommes perçues au titre du contrat ;

ORDONNE à M. [H] [D], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne « EIRL [D] [H] RENOV TOUT CONSTRUCTION » de reprendre possession des deux menuiseries non posées (baie coulissante et toiture vitrée) stockées au domicile de M. [X] [B] [C] et Mme [Z] [Y] dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement ;

DIT que faute pour M. [H] [D], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne « EIRL [D] [H] RENOV TOUT CONSTRUCTION » de s’exécuter, il sera redevable, passé ce délai de 30 jours, d’une astreinte provisoirement fixée à la somme de 15 euros par jour de retard durant 3 mois ;

DIT que le tribunal réserve sa compétence pour liquider l’éventuelle astreinte ;

CONDAMNE M. [H] [D], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne « EIRL [D] [H] RENOV TOUT CONSTRUCTION » à payer à M. [X] [B] [C] et Mme [Z] [Y] , chacun, la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi , soit une somme globale de 3000 euros ;

DÉBOUTE M. [X] [B] [C] et Mme [Z] [Y] du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE M. [H] [D], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne « EIRL [D] [H] RENOV TOUT CONSTRUCTION » aux dépens de la présente instance ;

CONDAMNE M. [H] [D], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne « EIRL [D] [H] RENOV TOUT CONSTRUCTION » à payer à M. [X] [B] [C] et Mme [Z] [Y], chacun, la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, soit une somme globale de 1600 euros ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi jugé et prononcé à Valenciennes, le 19 septembre 2024.

Le Greffier, La Présidente,


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