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Contexte de l’AffaireMonsieur [O] [M] a assigné la SAS HOLD GLOBAL INVEST devant le Tribunal Judiciaire de SAINT-DENIS le 04 juin 2024, invoquant des impayés de loyers depuis mai 2023. Il demande la condamnation de la société à verser un montant total de 12.090 € pour les loyers dus, ainsi que la résolution du contrat de bail commercial signé le 1er janvier 2018. Demandes de Monsieur [M]Monsieur [M] sollicite plusieurs mesures, notamment la libération des lieux occupés par la SAS HOLD GLOBAL INVEST, l’estimation des réparations locatives, et une astreinte de 500 € par jour de retard. Il demande également une indemnité d’occupation de 930 € par mois jusqu’à la libération complète des lieux, ainsi que la séquestration des objets présents dans le local. Situation de la SAS HOLD GLOBAL INVESTLa société défenderesse n’a pas constitué d’avocat et n’a pas comparu lors de l’audience. Elle est accusée d’avoir abandonné les lieux sans restituer les clés, et de ne pas avoir payé les loyers depuis mai 2023. Le bailleur a produit plusieurs documents pour soutenir sa demande, y compris un bail commercial et des mises en demeure. Décisions du TribunalLe Tribunal a jugé que la SAS HOLD GLOBAL INVEST ne respectait pas ses obligations contractuelles. Il a prononcé la résolution du bail commercial et ordonné l’expulsion de la société et de tous les occupants. La SAS a été condamnée à payer les loyers impayés ainsi qu’une indemnité d’occupation, mais certaines demandes de Monsieur [M] ont été rejetées, notamment celles concernant la séquestration des meubles et les astreintes. Conséquences FinancièresLa SAS HOLD GLOBAL INVEST a été condamnée à verser un total de 12.090 € pour les loyers dus, ainsi qu’une somme de 930 € par mois jusqu’à la remise des clés. De plus, elle doit payer 1.500 € au titre des frais irrépétibles et les dépens de l’instance, sans inclure les frais de commandement de payer. L’exécution provisoire de la décision a été rappelée. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/01771 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GWTE
NAC : 5BA
JUGEMENT CIVIL
DU 22 OCTOBRE 2024
DEMANDEUR
M. [O] [M]
Né le 18 décembre 1967 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
S.A.S. HOLD GLOBAL INVEST
Immatriculée au RCS de SAINT DENIS sous le numéro 832 442 412
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représentée
Copie exécutoire délivrée le : 22.10.2024
CCC délivrée le :
à Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 06 Septembre 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 22 Octobre 2024.
JUGEMENT : Réputé contradictoire , du 22 Octobre 2024 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
Par acte du 04 juin 2024, Monsieur [O] [M] a assigné la SAS HOLD GLOBAL INVEST devant le Tribunal Judiciaire de SAINT-DENIS, au visa des articles 1224 du Code Civil, et L.145-41 du Code de Commerce aux fins de :
-JUGER que les loyers n’ont pas été intégralement payés par la société HOLD GLOBAL INVEST, depuis le mois de mai 2023.
En conséquence,
CONDAMNER la société HOLD GLOBAL INVEST, sous astreinte de 500,00 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à payer à Monsieur [M] la somme de 12.090 € au titre du solde des loyers impayés du mois de mai 2023 au mois de mai 2024.
PRONONCER la résolution du contrat de bail commercial régularisé par les parties le 1er janvier 2018.
JUGER qu’à compter du prononcé de la décision à intervenir la société HOLD GLOBAL INVFST sera occupant sans droit ni titre du local appartenant à Monsieur [M] situé [Adresse 1] – [Localité 3]
En conséquence,
ORDONNER la libération des lieux par la société HOLD GLOBAL INVEST et de toute personne introduite de son chef et la remise des clés ;
FAIRE ESTIMER les réparations locatives par un huissier de justice qui sera commis à cet effet, assisté le cas échéant d’un technicien, et faire dresser par le même un état des lieux de sortie, aux frais du défendeur.
ASSORTIR l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte d’un montant de 500,00€ par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de complète libération des lieux et de remise des clés.
ORDONNER, à défaut de libération spontanée des lieux, |’expulsion de la société HOLD GLOBAL INVEST et de tout occupant introduit de son chef, avec, au besoin, l’assistance de la Force Publique.
CONDAMNER la société HOLD GLOBAL INVEST à payer à Monsieur [O] [M] la somme mensuelle de 930 € à titre d’indemnité d’occupation à compter de la décision à intervenir jusqu’au jour de la libération complète des lieux.
ORDONNER la séquestration aux frais de la société, risques et péril, des objets garnissant les lieux dans tel garde meubles qu’il plaira au tribunal de désigner,
CONDAMNER la société HOLD GLOBAL INVEST à payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens y compris la somme de 631,01 € correspondant au coût du commandement de payer et du constat d’huissier.
Il expose que la société bailleresse ne paye plus ses loyers depuis mai 2023 et a abandonné les lieux sans restituer les clefs.
Citée selon un acte remis à l’étude, la société n’a pas constitué d’avocat,
L’affaire, appelée à l’audience de Conférence du 1er juillet 2024 et renvoyée à l’audience du 02 septembre 2024 pour une éventuelle constitution de la défenderesse, a été clôturée le même jour, le dépôt des dossiers ayant été fixé au Greffe de la Juridiction au 06 septembre 2024, et le délibéré fixé au 22 octobre 2024, par mise à disposition au greffe.
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si la partie défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la régularité de l’assignation
Bien que citée selon une assignation remise à étude d’huissier, avec la lettre et l’avis conformément aux articles 656 et 658 du Code de Procédure Civile, la société défenderesse, n’a pas constitué avocat. Vu les mentions indiquées dans le procès verbal, le tribunal s’estime valablement saisi.
Sur le bien fondé de l’action
Le bailleur soutient qu’aucun loyer n’est payé depuis mai 2023 par la locataire qui a abandonné les locaux sans restituer les clefs.
A l’appui de ses prétentions, il produit :
– un bail commercial en date du 1er janvier 2018 ;
– un constat d’huissier du 1er février 2024 ;
– deux mises en demeure délivrées les 15 juillet 2023 et 21 septembre 2023 ;
– un commandement de payer les loyers de mai 2023 à janvier 2024 pour un montant de 8370 € sans clause résolutoire;
Il résulte de ces éléments que la SAS HOLD GLOBAL INVEST ne respecte pas l’obligation de payer les loyers et que la demande de résolution du bail commercial est justifiée.
Il convient en conséquence d’y faire droit, et de condamner la partie défenderesse à payer la somme de 12.090 € au titre des impayés de loyers dus pour la période de mai 2023 à mai 2024 , outre la somme de 930 € par mois à titre d’indemnité d’occupation due depuis depuis le prononcé du jugement jusqu’à la remise des clés du local ;
L’expulsion sera ordonnée ;
Il ne sera pas à ce stade de la procédure, fait droit à la demande de séquestration des meubles de la locataire, s’agissant d’une modalité d’exécution de la présente, le preneur évincé devant faire son affaire personnelle de ses possessions en restituant les locaux au bailleur ;
Les demandes de fixation d’astreinte et d’estimation des réparations locatives ne sont pas plus justifiée et seront rejetées ;
En application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la SAS HOLD GLOBAL INVEST qui succombe à la présente instance, sera condamnée aux dépens, qui ne comprennent ni le coût du commandement de payer, ni celui du constat d’huissier du 1er février 2024.
Elle sera tenue de verser à Monsieur [M] la somme de 1.500 € au titre de ses frais irrépétibles ;
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit .
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution du bail commercial conclu entre Monsieur [M] et la SAS HOLD GLOBAL INVEST portant sur la maison individuelle sise [Adresse 2] [Localité 3] ;
ORDONNE l’expulsion de la SAS HOLD GLOBAL INVEST et de tous les occupants de son chef des locaux commerciaux sis [Adresse 2] [Localité 3] ;
DIT qu’au besoin, le bailleur pourra faire procéder à son expulsion avec l’assistance d’un serrurier et de la Force Publique par ses soins requis ;
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra intervenir que passé un délai de deux mois après le commandement de quitter les lieux ;
CONDAMNE la SAS HOLD GLOBAL INVEST à payer à Monsieur [M] la somme de 12.090 euros au titre de la dette locative arrêtée le 30 mai 2024 ;
CONDAMNE la SAS HOLD GLOBAL INVEST à payer à Monsieur [M] la somme de 930 € par mois à titre d’indemnité d’occupation due depuis le prononcé de la présente décision jusqu’à remise des locaux vides de tous meubles, caractérisé par la remise effective des clés ;
DÉBOUTE pour le surplus les demandes de Monsieur [M] ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE la SAS HOLD GLOBAL INVEST à payer à Monsieur [M] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la SAS HOLD GLOBAL INVEST aux dépens de l’instance, comprenant les frais de commandement de payer.
La Greffière La Juge