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Contexte de l’AffairePar acte du 11 juin 2024, la SCI URBANIS a assigné Monsieur [N] [V] devant le tribunal judiciaire de Draguignan en référé. Cette action visait à faire constater la résolution d’un bail commercial en raison d’un défaut de paiement des loyers, ainsi qu’à obtenir son expulsion et le paiement d’une provision de 1.350 euros pour loyers impayés, une indemnité d’occupation, et des frais sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Procédure et AudienceMonsieur [N] [V] n’a pas constitué avocat et a été assigné selon les formes prévues par la loi. L’affaire a été examinée lors de l’audience du 25 septembre 2024, où seule la partie demanderesse était présente. La SCI URBANIS a alors conclu à son désistement d’instance tout en maintenant sa demande de 2.000 euros pour frais irrépétibles et des dépens. Désistement et Décision du TribunalLe tribunal a constaté le désistement de la SCI URBANIS concernant toutes ses demandes, réitéré à l’audience. En tenant compte de la nature du litige et des frais engagés, le tribunal a décidé d’appliquer l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la demanderesse à hauteur de 500 euros, en plus des dépens de l’instance. ConclusionLe tribunal a statué par ordonnance, constatant le désistement des demandes principales et condamnant Monsieur [N] [V] à verser 500 euros à la SCI URBANIS, ainsi qu’à payer les dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/04632 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KI75
MINUTE n° : 2024/ 547
DATE : 06 Novembre 2024
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.C.I. URBANIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean bernard GHRISTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Monsieur [V] [N], demeurant [Adresse 2]
non comparant
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 25/09/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 23/10/2024 et prorogée au 06/11/2024. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean bernard GHRISTI
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Jean bernard GHRISTI
Par acte du 11 juin 2024, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de leurs moyens, prétentions et demandes, la SCI URBANIS a fait assigner Monsieur [N] [V] devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé, aux fins de voir constater la résolution du bail commercial liant les parties par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers, obtenir son expulsion et sa condamnation à lui payer une provision de 1.350 euros à valoir sur loyers impayés arrêtés au mois d’avril 2024, une indemnité d’occupation et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle sollicite en outre le bénéfice d’une indenmité de 1.200 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Assignée selon les formes prévues à l’article 658 du code de procédure civile, Monsieur [N] [V] n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été examinée à l’audience du 25 septembre 2024, à laquelle seule la partie demanderesse représentée, a comparu. Elle conclut à son désistement d’instance, et maintient toutefois sa demande au titre des frais irrépétibles pour 2.000 euros ainsi que des dépens.
L’article 394 du code de procédure civile prévoit : « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
Il convient de constater le désistement de la SCI URBANIS en toutes ses demandes, désistement d’instance réitéré à l’audience.
Eu égard à la nature du litige et aux frais engagés par la demanderesse pour faire valoir ses droits, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à son profit à hauteur de 500 euros, outre les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.
Nous juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 394 du code de procédure civile,
CONSTATONS le désistement des demandes principales ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [V] à payer à la SCI URBANIS la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [N] [V] aux dépens de l’instance en ceux compris du coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE