Résolution du contrat pour non-conformité des travaux de réparation de porte

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Résolution du contrat pour non-conformité des travaux de réparation de porte

Résumé de l’affaire

Monsieur [P] [O] a assigné la SARL ASSISTANCE GAILLARD 55 devant le tribunal de proximité de Montreuil pour demander la résolution du contrat, le remboursement de 3140€ pour une prestation non effectuée et non conforme, 3000€ de dommages et intérêts pour préjudice moral, ainsi que 2500€ au titre de l’article 700 du CPC et des entiers dépens. La SARL ASSISTANCE GAILLARD 55 n’ayant pas comparu à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2024.

L’essentiel

Irrégularité de la procédure

La demande de résolution du contrat par Monsieur [P] [O] est fondée sur les dispositions du code de la consommation relatives à l’obligation d’information et à la non-conformité des travaux effectués. Les articles L217-4 et L217-5 du code de la consommation énoncent les critères de conformité d’un bien au contrat. En l’espèce, le défaut de conformité de la porte réparée par la société Assistance GAILLARD 55 est avéré, justifiant la résolution du contrat.

Préjudice moral et dommages et intérêts

Monsieur [P] [O] a subi un préjudice moral en raison de l’insécurité causée par la non-fermeture de sa porte d’entrée. La société Assistance GAILLARD 55 est donc condamnée à lui verser une somme de 500€ à titre de dommages et intérêts pour ce préjudice moral.

Article 700 du CPC et dépens

En tant que partie perdante, la SARL Assistance GAILLARD 55 est condamnée à verser à Monsieur [P] [O] la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du CPC. De plus, la SARL Assistance GAILLARD 55 est également condamnée aux dépens de la procédure.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

30 juillet 2024
Tribunal judiciaire de Bobigny
RG
24/04098
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE MONTREUIL
62 rue Franklin
93100 MONTREUIL

Téléphone : 01 48 58 82 53
@ : [email protected]

REFERENCES : N° RG 24/04098 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZIZG

Minute :

Monsieur [P] [O]
Représentant : Maître Nicolas DE PRITTWITZ de l’AARPI KCP AVOCATS – KARBOWSKI – CASANOVAS VESCHEMBES de PRITTWITZ – AARPI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0847

C/

S.A.R.L. ASSISTANCE GAILLARD 55

Copie Exécutoire délivrée à :

Monsieur [P] [O]

Le

Jugement du 30 juillet 2024

Jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montruil-sous-Bois en date du 30 Juillet 2024;

par Madame Hélène DUBREUIL, statuant en qualité de juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Madame Priscille AGABALIAN, greffier ;

Après débats à l’audience publique du 30 Mai 2024 tenue sous la présidence de Madame Hélène DUBREUIL,juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Priscille AGABALIAN, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

Monsieur [P] [O], demeurant 67, rue Danton – 93100 MONTREUIL

représenté par Maître Nicolas DE PRITTWITZ

D’UNE PART

ET DÉFENDEUR :

S.A.R.L. ASSISTANCE GAILLARD 55, demeurant 278, rue de Rosny – 93100 MONTREUIL- SOUS-BOIS

non comparante, ni représentée

D’AUTRE PART

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte en date du 16 avril 2024, Monsieur [P] [O] a assigné la SARL ASSISTANCE GAILLARD 55 ,devant le tribunal de proximité de Montreuil aux fins de :

– ordonner la résolution du contrat passé entre Monsieur [P] [O] et la SARL ASSISTANCE GAILLARD 55,

– condamner la SARL ASSISTANCE GAILLARD 55 à payer à Monsieur [P] [O] la somme de 3140€ à titre de remboursement de la prestation non effectuée et non conforme,

– condamner la SARL ASSISTANCE GAILLARD 55 à payer à Monsieur [P] [O] la somme de 3000€ de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,

– condamner la SARL ASSISTANCE GAILLARD 55 à payer à Monsieur [P] [O] la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.

Bien que régulièrement assigné par acte remis à l’étude, la SARL ASSISTANCE GAILLARD 55 n’a pas comparu à l’audience du 30 mai 2024.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2024.

MOTIFS :

Sur la demande de résolution du contrat :

Monsieur [P] [O] invoque les dispositions du code de la consommation relatives à l’obligation d’information et à la non conformité des travaux effectués.

L’article L217-4 du code de la consommation stipule : “le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants : 1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévue au contrat(…)”

L’article L 217-5 du code de la consommation précise : En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s’il répond aux critères suivants : 1° Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type (…)”.

Il est constant que le défaut de conformité doit exister au moment de la délivrance du bien.

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [P] [O] a effectué depuis son compte-courant à la Société Générale, diverses opérations le 21 novembre 2023 :

– retrait de la somme de 390€
– paiement par carte bancaire de la somme de 1500€ à la société Assistance GAILLARD 55
– virement à la société Assistance GAILLARD 55 de la somme de 1000€
– retrait de la somme de 250€

Monsieur [C] [D] atteste : “je suis venu sur demande de M.D le mardi 12 décembre 2023 pour garder son appartement de 18h à 23h30 (…) J’ai constaté que sa porte n’avait plus de verrou et qu’il était impossible de la fermer correctement et de façon sécurisée. Pendant la soirée, j’ai constaté (…)la porte était maintenue par une barre métallique qu’on devait faire glisser dans une encoche pour fermer plus ou moins la porte”.

Monsieur [J] [L] atteste : “[P] m’a appelé le 22 novembre pour garder son appartement le 23 novembre car sa porte avait été endommagée et ne pouvait être fermée. J’ai constaté le 23, lors de ma venue, que la porte ne pouvait être fermée à clé”.

Madame [N] [K] atteste : “A mon arrivée chez M.[O] (…)le serrurier tape sur la serrure avec marteau sans utiliser la clé et tente de faire entrer la partie coulissante du verrou dans la serrure avec le marteau. Il démonte le barrillet et il recommande à Monsieur [O] de le garder (…)il explique à Monsieur [O] que le seul moyen de fermer la porte (ou du moins de la sécuriser) est de coulisser manuellement les montants verticaux(…)le montant inférieur (qui se fixe au sol) a sa partie haute tordue vers l’intérieur de l’appartement(…)je fais la remarque au serrurier qui ne la sécurise pas de façon adéquate pour l’instant(…)une fois l’intervention du serrurier terminée, ce dernier explique à M.[O] qu’il doit régler une partie de l’intervention en espèce”.

Selon constat du 22 décembre 2023 établi par Maître [N] [R] commissaire de justice : “Depuis l’intérieur de son domicile, je constate que la porte ne se ferme pas correctement. Je constate que de l’air ainsi que le jour passe à certains endroits. La gâche haute est détachée de la porte partiellement. Elle est tordue en partie haute. Le cylindre est manquant. Du papier bouche le trou du cylindre.”

Les photographies jointes au constat montrent que la porte est fortement dégradée.

Compte-tenu de ces éléments, il y a lieu de dire qu’un défaut de conformité existait au moment de l’intervention de la société Assistance GAILLARD 55 dans la mesure où la fermeture de la porte n’était pas assurée et la réparation n’était pas effectuée puisque le mécanisme de fermeture de la porte ne fonctionnait pas.

La société Assistance GAILLARD 55 encourt la résolution du contrat eu égard à l’importance des désordres constatés par le commissaire de justice et les témoins.

Il y a lieu en conséquence de prononcer la résolution du contrat passé le 21 novembre 2023 et de condamner la SARL Assistance GAILLARD 55 à rembourser à Monsieur [P] [O] la somme de 3140€.

Monsieur [P] [O] a subi un préjudice moral consistant en un sentiment d’insécurité lié à la non fermeture de sa porte d’entrée.

Il y a lieu en conséquence de condamner la SARL Assistance GAILLARD 55 à payer à Monsieur [P] [O] la somme de 500€ de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.

Sur l’article 700 du CPC :

La SARL Assistance GAILLARD 55, partie perdante, doit être condamnée à payer à Monsieur [P] [O] la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du CPC.

Sur les dépens :

La SARL Assistance GAILLARD 55 doit être condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la résolution du contrat conclu le 21 novembre 2023 entre la SARL ASSISTANCE GAILLARD 55 et Monsieur [P] [O] ;

CONDAMNE la SARL ASSISTANCE GAILLARD 55 à rembourser à Monsieur [P] [O] la somme de 3140€ ;

CONDAMNE la SARL ASSISTANCE GAILLARD 55 à payer à Monsieur [P] [O] la somme de 500€ de dommages et intérêts ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

CONDAMNE la SARL ASSISTANCE GAILLARD 55 aux dépens ;

CONDAMNE la SARL ASSISTANCE GAILLARD 55 à payer à Monsieur [P] [O] la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du CPC.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.

Le Greffier, Le Président,


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