Résolution du contrat de franchise : la clause de publicité nationale et de respect de sa zone d’exclusivité

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Résolution du contrat de franchise : la clause de publicité nationale et de respect de sa zone d’exclusivité
Ce point juridique est utile ?

Nos Conseils:

1- Il est essentiel de respecter les obligations contractuelles relatives à la publicité nationale et au respect de la zone d’exclusivité dans un contrat de franchise. Tout manquement à ces obligations peut constituer une raison grave justifiant la résolution du contrat de franchise aux torts du franchiseur. Il est recommandé de bien étudier les clauses contractuelles liées à la communication publicitaire et à l’exclusivité du territoire pour éviter tout litige.

2- En cas de non-respect de l’exclusivité du territoire concédé dans le contrat de franchise, il est possible de demander la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs du franchiseur. Il est important de prouver les manquements contractuels et d’évaluer le préjudice subi pour obtenir des dommages-intérêts et éventuellement le remboursement du droit d’entrée.

3- Lorsque des litiges surviennent dans le cadre d’un contrat de franchise, il est recommandé de recourir à un expert juridique pour évaluer la situation, déterminer les actions à entreprendre et défendre ses droits en justice. Il est essentiel de bien documenter les preuves des manquements contractuels et de calculer de manière précise le préjudice subi pour obtenir une indemnisation adéquate.

Résumé de l’affaire

La société Troc de l’Ile SA et la société Odyssée ont conclu un contrat de franchise en 2016. En 2020, la société Odyssée a reproché à Troc de l’Ile des manquements contractuels et a demandé la résiliation du contrat. Le tribunal de commerce de Paris a débouté la société Odyssée de ses demandes et l’a condamnée à payer des frais. La société Odyssée a interjeté appel et demande la résolution du contrat de franchise, des dommages-intérêts et le remboursement de certaines sommes. La société Troc de l’Ile demande la confirmation du jugement initial. L’affaire est en attente de décision de la Cour.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

31 janvier 2024
Cour d’appel de Paris
RG n°
22/05121
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 4

ARRET DU 31 JANVIER 2024

(n° , 1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 22/05121 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFN5C

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Février 2022 – Tribunal de Commerce de Paris, 15ème chambre – RG n° 2021006623

APPELANTE

S.A.S. ODYSSEE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au registre national des entreprises de Salon-de-Provence sous le numéro 822 650 677

[Adresse 10]

[Localité 1]

représentée par Me Audrey Hinoux de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de Paris, toque : C2477

assistée de Me Riviere Jean-Louis, avocat au barreau d’Avignon

INTIMEE

S.A. LE TROC DE L’ILE prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au registre national des entreprises de La Roche-Sur-Yon sous le numéro 401 262 944

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Catherine Geoffroy, avocat au barreau de Paris, toque : E0668

assistée de Me Fabien Jean Garrigues de la SCP GUARRIGUES Associés, avocat au barreau de La Rochelle

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie Depelley,conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre

Madame Sophie Depelley, conseillère

Monsieur Julien Richaud, conseiller

Greffier, lors des débats : Monsieur Maxime Martinez

ARRÊT :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Madame Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre et par Monsieur Maxime Martinez, greffier, auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

La société Troc de l’Ile SA exploite un réseau de franchise de dépôts vente sous la marque Troc.com. Elle est détenue par la holding Happy Cash.

La société Odyssée a pour activité l’intermédiation de commerce au détail de meubles, articles ménagers, quincaillerie et tous équipements destinés à l’équipement de la maison et du jardin sous forme de dépôt-vente.

Le 6 septembre 2016, la société Troc de l’Ile et la société Odyssée ont conclu un contrat de franchise et un avenant pour une durée de 9 ans prenant effet à la date d’ouverture au public du magasin exploité par la société Odyssée sis, [Adresse 2].

Le 10 septembre 2020, la société Odyssée a adressé un courrier à la société Troc de l’Ile lui reprochant des manquements à ses obligations contractuelles, notamment de publicité et d’exclusivité territoriale de nature à engager la résiliation du contrat de franchise.

Par acte du 19 janvier 2021, la société Odyssée a assigné la société Troc de l’Ile devant le tribunal de commerce de Paris pour voir prononcer la résolution du contrat de franchise et obtenir le paiement de dommages-intérêts.

Par jugement du 7 février 2022, le tribunal de commerce de Paris a :

– Débouté la société SAS Odyséee de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

– Condamné la société SAS Odyssée à payer à SA Troc de l’Ile 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant cette dernière du surplus de sa demande ;

– Rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit selon les conditions de l’article 514 du code de procédure civile ;

– Condamné la SAS Odyssée aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.

Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 8 mars 2022 la société Odyssée a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 26 octobre 2022, la société Odyssée, demande à la Cour de :

Enjoindre à la société Troc de l’Ile SA de produire le contrat et ses annexes de Troc [Localité 7] et notamment le plan de la zone d’exclusivité et le listing des villes,

Vu le contrat de franchise en date du 06/09/2016

Vu les articles 1102 et 1231-1 du code civil

Vu la mise en demeure préalable à la saisine de la juridiction,

Vu la clause attributive de juridiction,

Vu le jugement dont appel,

Dire la SAS Odyssée recevable en son appel et bien fondée au fond,

Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 07.02.2022 en ce qu’il a :

– Débouté la société SAS Odyssée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

– Condamné la SAS Odyssée à payer à la SA Troc De L’ile 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant cette dernière du surplus de sa demande

– Rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit selon les conditions de l’article 514 du CPC ;

– Condamné la SAS ODYSSEE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.

Et statuant à nouveau des chefs critiqués

– Constater que la société Troc SA à l’enseigne Happy Troc a méconnu ses obligations contractuelles en matière de publicité locale et nationale,

– Constater que la société Troc SA à l’enseigne Happy Troc a méconnu ses obligations contractuelles en ne respectant pas l’exclusivité consentie à Odyssée dans la zone qui lui a été conférée dans son contrat du 06/09/2016 ; créant une concurrence déloyale par la souscription d’un contrat avec un tiers Troc [Localité 7] portant sur la même zone de chalandise réservée et privilégiée initialement la société Odyssée,

– Constater qu’en conséquence la société Troc SA à l’enseigne Happy Troc a commis des fautes graves justifiant la résolution du contrat de franchise aux torts et griefs du franchiseur la société Troc De L’Ile à l’enseigne Happy Troc,

En conséquence

– Prononcer la résolution du contrat de franchise liant la société Troc SA à l’enseigne Happy Troc à la société Odyssée,

– Faire droit aux demandes pécuniaires indemnitaires de la société Odyssée,

– Condamner la société Troc SA à l’enseigne Happy Troc à payer à la société Odyssée :

* 25 176,71€ HT sauf à parfaire au titre des redevances publicités locales et nationales depuis février 2019 arrêtées au 30/10/2020

* 7 500€ HT au titre du remboursement de la moitié du droit d’entrée du fait que le contrat ait été vicié depuis le mois de février 2019.

* 30 271€ HT au titre de la perte de chance sur le chiffre d’affaires de 9,25% depuis le mois de mars 2020, date à laquelle la société Troc [Localité 7] s’est vue attribuer la zone de chalandise des villes de [Localité 9], [Localité 6] et [Localité 5]., sauf à parfaire

– Condamner la société Troc SA à l’enseigne Happy Troc à verser à la société Odyssée la somme de 6000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 30 août 2022, la société Troc de l’Ile, demande à la Cour de :

Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil,

Vu les articles 1219 et 1224 du code civil,

Vu l’article 1353 du code civil,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces,

– Confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 07 février 2022 ;

Par conséquent,

– Débouter la société Odyssée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Et y ajoutant,

– Condamner la société Odyssée à payer à la société Troc de l’Ile la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 CPC ;

– Condamner la même aux dépens de l’instance.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2023.

La Cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

1- Sur la demande de résolution du contrat de franchise

Au soutien de son appel, la société Odyssée fait valoir que la société Troc de l’Ile a commis des manquements à ses obligations contractuelles relatives à la publicité nationale et au respect de sa zone d’exclusivité constituant des fautes graves justifiant la résolution du contrat de franchise aux torts et griefs du franchiseur.

Sur les obligations de communication publicitaire

Exposé des moyens

La société Odyssée soutient que la société Troc de l’Ile a manqué à son obligation contractuelle de diffuer une publicité nationale prévue à l’article 10.2 du contrat de franchise en contrepartie laquelle elle a versé une la redevance de 1,25% HT de son chiffre d’affaires TTC. Selon elle, e ce manquement grave à ses obligations contractuelles justifie la rupture du contrat de franchise aux termes de l’article 10.2 précité. La société Odyssée ajoute que la société Troc de l’Ile a tenté de lui faire signer un second contrat dans lequel elle n’entendait plus supporter le budget publicitaire avec en contrepartie la suppression de la redevance s’élevant à 1,25% HT de son chiffre d’affaires TTC. Elle indique avoir refusé de signer un tel contrat et soutient qu’une telle proposition démontre l’intention de la société Troc de l’Ile de se soustraire à son obligation publicitaire.

La société Troc de l’Ile fait valoir qu’en vertu de l’article 10.2.2. du contrat de franchise les prélèvements de 1,25% HT du chiffre d’affaires TTC du franchisé ne visent pas seulement à rémunérer la publicité nationale mais aussi les prestations telles que l’étude et l’accompagnement marketing pour l’enseigne, la définition des messages de la communication pour l’ensemble des opérations commerciales et locales, la création des messages publicitaires nationaux et locaux communs à tout le réseau, la création artistique et les droits de diffusion artistiques. Elle soutient que les extraits de son grand livre et diverses factures de prestataires démontrent l’ensemble de ses dépenses de communication, dont la publicité nationale, étant précisé que selon les stipulations contractuelles, elle n’est pas tenue de consacrer la redevance de 1,25% HT du chiffre d’affaires à l’euro près à la publicité nationale.

Réponse de la Cour,

Au titre de la communication et image de marque, le contrat de franchise stipule à l’article 10.2.2 sur la publicité nationale que :

‘Le Franchisé reconnaît l’importance de l’image de marque et de l’unicité des messages publicitaires pour le réseau de Franchise. Il s’engage de ce fait à :

– N’effectuer des publicités sur des médias locaux qu’autant qu’elles auront été issues du guide de communication fourni par le Franchiseur à l’exclusion de toute composition personnelle ou étudiée par une agence locale si elles n’ont reçu l’autorisation écrite préalable du Franchiseur

– Consacrer à la publicité annuelle, hors ouverture, un budget national ou local égal au minimum à 2,25% HT de son chiffre d’affaires TTC. Ces pourcentages comprennent le budget prélevé par le Franchisuer dont les modalités et les montants sont définis dans les prochains paragraphes.

Tout manquement à ces engagements serait considéré par les deux parties comme une raison grave pouvant entraîner une rupture du contrat de Franchise selon les modalités prévues par ce dernier.

Eu égard à la nécessité d’une communication homogène et professionnelle pour l’enseigne, les services ou produits, le Franchiseur prélève chez le Franchisé un budget minimum de 1,25% HT de son CA TTC.

Le Franchisé autorise le Franchiseur à prélever aux mêmes dates, et selon les mêmes modalités que la redevance franchise, les sommes définies ci-dessus destinées à financer notamment :

– L’étude et l’accompagnement marketing pour l’enseigne ;

– Définition des messages de la communication pour l’ensemble des opérations commerciales et locales ;

– La création des messages publicitaires nationaux et locaux communs à tout le réseau ;

– La création artistique et les droits de diffusion artistiques ;

– Les honoraires et les frais d’agence de conseils pour le national et le local ;

– Les relations publiques et presse de l’enseigne ; La préparation, la fabrication et la mise à disposition pour chaque franchisé du guide de communication pour leur publicité locale ;

– Les coûts d’achat d’espaces nationaux uniquement dans le cadre de la publicité nationale ;

– Les dépenses liées au fonctionnement des commissions ;

– Le coût lié au fonctionnement de la communication locale.’

De ces dispositions, il résulte d’une part que les manquements invoqués pouvant constituer une raison grave d’entraîner la rupture du contrat se limitent aux obligations à la seule charge du franchisé de respecter le guide de communication et de consacrer une certaine part de son chiffre d’affaires à la publicité. D’autre part, la redevance de 1,25% HT sur le chiffre d’affaires TTC du franchisé est destinée à financer diverses prestations en lien avec la publicité nationale et locale.

A cet effet, la société Troc de L’lle verse aux débats des extraits de son grand livre comptable du 1er octobre 2016 à juillet 2021 (pièces n° 2, 7 et 8) et des factures de prestataires (pièces n°3,4 et 5) démontrant qu’elle avait sur toute la période litigieuse un compte dédié à la communication avec des dépenses de publicité nationale sur différents médias.

L’existence d’une proposition de contrat visant à supprimer la redevance de publicité, acceptée par d’autres franchisés à compter de 2020, n’implique pas que le franchiseur ait manqué à financer les prestations de publicité nationale mais explique la baisse du budget y étant consacré passant d’une moyenne de 182 000 euros entre 2017 et 2019, à 74 097 euros en 2020 et 39 925 euros pour l’année 2021.

En l’état, la société Odyssée échoue à démontrer un manquement de la société Troc de l’Ile à ses obligations relatives à la publicité nationale telles que stipulées à l’article 10.2.2.

Sur les obligations liées à l’exclusivité du territoire

Exposé des moyens

La société Odyssée reproche à la société Troc de l’Ile d’avoir violé sa zone d’exclusivité territoriale telle que stipulée à l’article 6 du contrat et son annexe. Elle expose que la zone d’exclusivité est définie comme une zone géographique attribuée au franchisé lui permettant d’être le seul commerçant de l’enseigne sur la zone afin d’amortir ses investissements. Elle soutient que le magasin Troc [Localité 7] en concluant un nouveau contrat en février 2020 a bénéficié d’une modification de sa zone de chalandise étendue sur les communes de [Localité 6], [Localité 9] et [Localité 5], commune faisant partie du territoire exclusif contractuel de la société Odyssée. Elle prétend justifier de cette situation par la production de l’annexe 1 du contrat du magasin de [Localité 7] définissant le territoire exclusif accordé et faisant observer que la société Toc de l’Ile lui a refusée la communication de ce contrat sur sommation de communiquer une telle pièce. La société Odyssée reconnaît que le dépôt vente du magasin Troc [Localité 7] ne se situe pas sur sa zone d’implantation mais que le territoire concédé à ce magasin empiète sur la zone de chalandise de la société Odyssée. Elle rappelle que le client est certes libre de choisir son magasin, mais que le magasin concurrent de [Localité 7] peut activement solliciter des clients sur une partie de son territoire exclusif, créant ainsi une mise en concurrence contraire aux obligations contractuelles. La société Odyssée conclut qu’il s’agit d’une faute grave de mise en concurrence sur un secteur exclusif d’un franchisé au profit d’un autre, qui justifie la résolution du contrat de franchise.

La société Troc de l’Ile réplique que les stipulations de l’article 6 du contrat de franchise interdisent seulement au franchiseur d’autoriser l’implantation d’un autre magasin dans la zone géographique identifiée sur le plan annexé au contrat et concédé au franchisé. Elle relève que le magasin litigieux Troc [Localité 7] se situe en dehors de la zone d’implantation du dépôt vente de la société Odyssée. Elle en déduit que la juxtaposition alléguée des zones de chalandise est sans importance dès lors que l’exclusivité concédée aux termes claires de l’article 6 du contrat porte sur une zone d’implantation et non sur une zone de chalandise, comme l’a retenu le tribunal. Elle confirme ne pas avoir produit le contrat réclamé sur sommation de la société Odyssée dès lors que la charge de la preuve incombe à la demanderesse et qu’en toute hypothèse elle n’est pas utile aux débats portant sur une zone d’implantation et non de chalandise. Elle en conclut qu’aucun manquement contractuel ne lui est imputable à ce titre.

Réponse de la Cour,

Le contrat de franchise a été signé par les parties le 6 septembre 2016 soit antérieurement à l’entrée en vigueur, 1er octobre 2016, de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats. En application de l’article 9 de cette ordonnance sont applicables au présent litige les articles du code civil dans leur version antérieure.

Selon l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En vertu de l’article 1156 du même code, on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt de s’arrêter au sens littéral des termes. En vertu de l’article 1157, lorsqu’une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l’entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n’en pourrait produire aucun.

En application de l’article L.110-3 du code de commerce, la preuve est libre en matière commerciale.

***

L’article 6 intitulé “EXCLUSIVITE” du contrat de franchise est rédigé en ces termes :

“TROC DE L’ILE SA concède l’exclusivité d’implantation de l’enseigne Troc.com pour un dépôt-vente à implanter à [Adresse 8] pour la zone géographique suivante (voir plan en annexe).

Ce droit concédé au franchisé est limité à l’ouverture d’un seul dépôt-vente Troc.com.

En conséquence, le franchisé s’interdit d’ouvrir un autre dépôt-vente, quelle que soit la nature des produits déposés, dans la zone d’exclusivité d’implantation qui lui est accordée.

A l’intérieur de ce territoire exclusif et pendant la durée du contrat, TROC DE L’ILE SA s’interdit de donner le droit d’implanter un dépôt-vente sous contrat de Franchise à un tiers ou d’exploiter lui-même sous la même enseigne un dépôt-vente directement ou indirectement. La franchise se définit comme s’appliquant aux transactions entre particuliers et/ou aux familles d’articles utilisées et visées dans le manuel opératoire.

Le franchisé bénéficie, en conséquence, dans la zone géographique susvisée d’un droit exclusif d’utilisation de l’enseigne.

Le franchisé s’impose, sauf accord écrit et préalable de TROC de L’Ile SA d’une part, de ne pas modifier la surface de vente de son dépôt-vente et, d’autre part, de n’exploiter la franchise qu’à partir des locaux visés au contrat.”

L’article 9 de ce contrat précise que le droit d’entrée constitue la contrepartie du droit d’accès exclusif à la marque Troc.com sur le territoire donné en exclusivité.

La société Odyssée ne reproche pas à la société Troc de l’Ile d’avoir manqué à son obligation contractuelle de respecter le territoire exclusif concédé par ce contrat de franchise en autorisant sur celui-ci l’implantation d’un autre dépôt-vente mais en concédant à compter de février 2020 au magasin de la même enseigne Troc.com situé à [Localité 7] un territoire empiétant sur la zone d’implantation concédée à la société Odyssée.

La société Odyssée justifie, par le plan annexé au contrat, que la “zone d’exclusivité d’implantation” concédée à l’article 6 précité recouvre une zone géographique sur laquelle se situent les communes de [Localité 5], [Localité 6] et [Localité 9] (pièce n° 3).

La société Odyssée produit également aux débats (pièce n°5) un document “ANNEXE 1 “intitulé” Définition du territoire accordé” aux termes duquel il est indiqué :

“Le territoire dénommé [Localité 7] (13) est accordé à Madame [D] [X].

Dans le présent contrat, accordé à Madame [D] [X] le territoire (13) comprend la zone de chalandise déterminée par les communes suivantes (‘)

La zone de chalandise ainsi estimée est de 132 942 habitants environ.”

Dans la liste des communes du territoire ainsi concédé figurent les communes de [Localité 5], [Localité 6] et [Localité 9].

La société Odyssée soutient que ce territoire concédé au magasin de [Localité 7] a été élargi à la suite de la signature d’un second contrat en février 2020, alors que le territoire initial ne comprenait pas ces communes pour respecter sa propre zone géographique (pièce n°4).

Ces pièces ne sont pas sérieusement contredites par la société Troc de L’Ile qui a refusé de communiquer le contrat litigieux sur sommation de communiquer et se borne à affirmer que la zone d’implantation a été respectée dès lors que le magasin en cause est situé à [Localité 7] hors zone géographique de la société Odyssée et qu’en toute hypothèse la juxtaposition de zone de chalandise est sans importance au regard des stipulations de l’article 6 précité.

Cependant il ressort de la rédaction des articles 6 et 9 précités et de l’objet du contrat, à savoir l’exploitation d’un concept de dépôt-vente sous l’enseigne Troc.com, que la ” zone d’exclusivité d’implantation ” telle que définie à l’article 6 du contrat de franchise et dont bénéficie le franchisé en contrepartie du paiement du droit d’entrée recouvre une zone géographique sur laquelle le franchisé dispose d’un droit exclusif d’utilisation du concept, de la marque et de l’enseigne. Ce droit exclusif vise à garantir au franchisé sur un territoire délimité non seulement une zone d’implantation de son seul dépôt-vente mais aussi une zone réservée d’attractivité et de prospect de la clientèle pour assurer une activité suffisante à l’exploitation du concept sur la base de laquelle il a établi son plan d’investissement et d’activité et en contrepartie de laquelle il a versé un droit d’entrée.

Dès lors, le franchiseur Troc de l’Ile a manqué à ses obligations contractuelles, en concédant au magasin de la même enseigne, Troc [Localité 7] un territoire d’utilisation de l’enseigne empiétant sur la zone d’exclusivité d’implantation de la société Odyssée et ne respectant pas ainsi le droit exclusif du franchisé sur le territoire concédé.

Sur la demande de résolution de contrat

En application de l’article 1184 (devenu 1224) du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.

En concédant au magasin de la même enseigne, Troc [Localité 7] un territoire d’utilisation de l’enseigne empiétant sur la zone d’exclusivité d’implantation de la société Odyssée et mettant ainsi en concurrence au sein du réseau deux points de vente sur une même zone géographique, la société Troc de l’Ile a commis un manquement suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat.

Dès lors, il y a lieu de prononcer la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs du franchiseur.

Le jugement sera infirmé de ce chef de demande.

2- Sur la demande de dommages-intérêts et de restitution des droit d’entrée et de redevance de publicité

Sur la demande au titre des redevances publicités locales et nationales

Aucun manquement n’étant retenu à ce titre à l’égard de la société Troc de L’Ile, la société Odyssée sera déboutée de sa demande et le jugement sera confirmé de ce chef de préjudice.

Sur la demande de dommages-intérêts et du remboursement du droit d’entrée

Exposé des moyens,

La société Odyssée prétend avoir subi un préjudice économique résultant des manquements contractuels commis par la société Troc de l’Ile. Elle sollicite, le remboursement de la moitié du droit d’entrée versé à la société Troc de l’Ile, soit la somme de 7 500 € HT ainsi que le paiement de dommages-intérêts au titre de son préjudice financier et commercial qu’elle évalue à hauteur de 30 271 euros. La société Odyssée fait valoir, à ce titre, que la zone affectée à la société Troc.com de [Localité 7] depuis le mois de février 2020 recouvre 18% des habitants de sa zone d’exclusivité territoriale soit une captation 9,25% d’habitant et donc une perte sur chiffre d’affaires suivant la même proportion. Elle soutient que sa marge commerciale a été en moyenne de 42,43% sur les années 2017, 2018 et 2019, à laquelle il convient d’amputer 9,25% HT. La société Odyssée ajoute que son chiffre d’affaires de mars à novembre 2020 a été de 764 431,36 € HT, soit une marge brute de 44% HT sur l’année 2020, soit 336 349,80 € HT. En tenant compte de la perte de chance de 9,25% HT, elle estime le manque à gagner au titre de la marge brute à hauteur de 30 271 € HT.

La société Troc de l’Ile soutient que la société Odyssée ne rapporte pas la preuve des manquements contractuels qui lui sont reprochés et qu’elle ne justifie donc pas sa demande de résolution et/ou de remboursement.

Réponse de la Cour,

La société Odyssée produit un tableau du nombre d’habitants selon INSEE de sa zone d’exclusivité territoriale et évalue l’empiétement de sa zone à hauteur de 18,05% du nombre d’habitant total de sa zone, soit selon elle une perte de 9,25% de clientèle représentant dans la même proportion une perte de chance de 9,25% de chiffre d’affaires HT. Elle produit par ailleurs une attestation de son expert-comptable du 18 novembre 2020 faisant état sur les exercices 2017 à 2019 d’une marge commerciale moyenne annuelle de 391 901 euros. Elle évoque également une diminution de son chiffre d’affaires et de sa marge en 2020 établit pour cette année à 764 431,36 euros HT avec une marge de 336 349,80 euros HT.

Ces éléments de calcul du préjudice ne font l’objet d’aucune critique particulière de la part de la société Troc de l’Ile qui se limite à contester tout manquement contractuel.

En l’état de ces éléments d’appréciation, la Cour évalue un manque à gagner de 30 000 euros.

La société Odyssée réclame également la somme de 7 500 euros HT en remboursement de la moitié du droit d’entrée perçu et en contrepartie duquel la société Troc de l’Ile n’a que partiellement respecté ses obligations.

L’article 9 du contrat de franchise stipule que le droit d’entrée constitue la contrepartie du droit d’accès exclusif à la marque Troc.com sur le territoire donné en exclusivité. A cet effet la société Odyssée a versé à la société Troc de l’Ile la somme de 15 000 euros HT.

La société Troc de L’Ile n’ayant pas respecté l’exclusivité du territoire accordé à la société Odyssée à compter de l’année 2020 et en contrepartie de laquelle il a été versé ce droit d’entrée, la Cour évalue le préjudice de celle-ci à la somme de 5 000 euros.

En conséquence, la société Troc de L’Ile sera condamnée à verser à la société Odyssée la somme de 35 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-respect du droit exclusif du franchisé sur le territoire d’implantation de son dépôt-vente.

Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile

Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Odyssée aux dépens de première instance et à payer à la société Troc de l’Ile la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société Troc de l’Ile, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.

En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société Troc de L’Ile sera déboutée de sa demande et condamnée à verser à la société Odyssée la somme de 6 000 euros.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la Cour sauf en ce qu’il a débouté la société Odyssée de sa demande en paiement de la somme de 25 176,71 euros HT au titre des redevances publicités locales et nationales ;

Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Dit que la société Troc de l’Ile a gravement manqué à son obligation de franchiseur en ne respectant pas le droit exclusif du franchisé concédé sur le territoire d’implantation de son dépôt-vente en application de l’article 6 du contrat de franchise ;

En conséquence,

Prononce la résolution du contrat de franchise conclut entre les parties le 6 septembre 2016 aux torts exclusifs de la société Troc de l’Ile ;

Condamne la société Troc de l’Ile à payer à la société Odyssée la somme de 35 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Déboute la société Odyssée du surplus de ses demandes :

Condamne la société Troc de l’Ile aux dépens de première instance et d’appel ;

Condamne la société Troc de l’Ile à payer à la société Odyssée la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


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