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Dans le cadre d’une coproduction, un refus manifeste de collaboration peut justifier la résolution du contrat de coproduction audiovisuelle.
La juridiction a prononcé la résolution judiciaire du contrat de coproduction conclu entre d’une part, la société La Grande Comédie, en qualité de producteur, cessionnaire des droits patrimoniaux sur la pièce de théâtre ‘le clan des divorcés’ et d’autre part, les sociétés Adhésive Production, et la société Every Pictures, en qualité de coproducteurs, aux fins de coproduction d’un long métrage intitulé le ‘clan des divorcés’.
Le refus de toute collaboration manifesté par l’un des coproducteurs après 18 mois d’exécution du contrat, alors qu’aucune critique n’avait été émise sur l’écriture du scénario et alors qu’il appartenait à la société la Grande Comédie, en sa qualité de cessionnaire des droits de l’auteur de la pièce de théâtre devant être adaptée en oeuvre audiovisuelle, de s’assurer de son accord, a été considéré comme fautif.
Des manquements contractuels de la société Adhésive Production, consistant en une rétrocession non autorisée de ses droits, ont également été retenus. Le contrat de coproduction litigieux stipulait que « tous les éléments de propriété incorporelle (acquis ou à acquérir) et les éléments de propriété corporelle (tous les éléments matériels négatifs, rushes…) du film ainsi que les droits y attachés étaient la propriété commune des parties ». Le contrat stipulait également que « Chacune des Parties s’interdisait expressément d’accorder à tout tiers aucun droit de gage ou de nantissement, aucune délégation et, plus généralement, aucun privilège sur les éléments corporels ou incorporels du film et sur la part des recettes revenant à l’autre partie en vertu des stipulations ci-dessus. Aucune des parties ne pourra s’adjoindre ou se substituer un tiers coproducteur sans l’accord préalable et écrit des autres parties. Les parties s’interdisent également de rétrocéder à un tiers tout ou partie de leur part sans l’accord préalable de l’autre partie qui, à condition égale, disposera d’une priorité pour ce rachat ». Or, des contrats de participation financière avaient été conclus en violation de ces clauses.
Les conditions d’entrée d’un nouveau producteur délégué ont également été négociées selon des modalités contrevenant à celles fixées dans le contrat de coproduction litigieux (nécessité d’un accord sur la substitution d’un coproducteur). Compte tenu des violations contractuelles commises de part et d’autre par les deux cocontractants, la résolution du contrat a été prononcée aux torts partagés.
Indépendamment de la résolution du contrat, l’indemnisation du coproducteur lésé suppose la preuve du préjudice subi. La société La Grande Comédie n’a pas obtenu le remboursement des fonds qu’elle a investis dans la coproduction. En contractant avec une société ayant une expérience très limitée en matière de production cinématographique, la société La Grande Comédie a largement concouru au préjudice allégué, outre qu’elle a tardé à réagir aux manquements constatés. Elle n’était donc pas fondée à se prévaloir d’un préjudice financier ou moral ni d’une perte de chance de percevoir des recettes provenant de la réalisation d’un film dont les perspectives de réalisation et de succès n’étaient pas justifiées.