Votre panier est actuellement vide !
Contexte du bailLa S.A. CDC HABITAT a conclu un bail avec Monsieur [R] [T] et Madame [J] [C] [H] le 21 août 2017, pour un logement situé à [Adresse 4]. Le loyer mensuel était fixé à 675,12 euros, avec des charges de 85,91 euros, pour une durée de 6 ans renouvelable. Commandement de payerLe 20 octobre 2023, la S.A. CDC HABITAT a signifié un commandement de payer à Monsieur [R] [T] et Madame [J] [C] [H], réclamant la somme de 2481,21 euros, en invoquant la clause résolutoire du bail et les articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989. Intervention de la CCAPEXLa commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 23 octobre 2023 concernant la situation d’impayé de loyers. Assignation en référéLe 15 mars 2024, la S.A. CDC HABITAT a assigné les locataires en référé devant le Juge des contentieux de la protection, demandant la constatation de la clause résolutoire, l’expulsion des locataires, et diverses condamnations financières. Audience et comparutionLors de l’audience du 7 octobre 2024, la S.A. CDC HABITAT a indiqué que la dette avait été soldée, mais a maintenu ses demandes de condamnation aux dépens. Monsieur [R] [T] a comparu en personne, tandis que Madame [J] [C] [H] n’était pas présente. Décision du jugeLe juge a statué sur le fond malgré l’absence de Madame [J] [C] [H]. La S.A. CDC HABITAT s’étant désistée de ses demandes d’expulsion et de paiement de la dette locative, il n’y avait pas lieu de statuer sur ces points. Dépens et frais irrépétiblesLe juge a décidé de laisser les dépens à la charge de la S.A. CDC HABITAT, en tenant compte de la bonne foi des locataires et de la situation financière difficile de Monsieur [R] [T]. Il n’y a pas eu de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Exécution provisoireL’ordonnance de référé a été déclarée exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 489 du code de procédure civile. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00545
N° Portalis DBZS-W-B7I-YFSC
N° de Minute : 24/00190
ORDONNANCE DE REFERE
DU : 28 Octobre 2024
S.A. CDC HABITAT anciennement dénommée SOCIETE NATIONALE IMMOBILIERE
C/
[R] [T]
[J] [C] [H]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 28 Octobre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. CDC HABITAT anciennement dénommée SOCIETE NATIONALE IMMOBILIERE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Caroline FOLLET, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [R] [T], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
Mme [J] [C] [H], demeurant [Adresse 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 Octobre 2024
Capucine AKKOR, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 28 Octobre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Capucine AKKOR, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
Suivant acte sous seing privé en date du 21 août 2017, la S.A. CDC HABITAT a donné à bail à Monsieur [R] [T] et Madame [J] [C] [H] un logement situé [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel total de 675,12 euros, outre des charges mensuelles à hauteur de 85,91 euros, pour une durée de 6 ans renouvelable.
Par acte de commissaire de justice du 20 octobre 2023, la S.A. CDC HABITAT a fait signifier à Monsieur [R] [T] et Madame [J] [C] [H] un commandement de payer la somme principale de 2481,21 euros, en se prévalant de la clause résolutoire insérée au bail et des dispositions des articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie de la situation d’impayé de loyers par voie électronique avec avis de réception du 23 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice signifié le 15 mars 2024, la S.A. CDC HABITAT a fait assigner Monsieur [R] [T] et Madame [J] [C] [H] en référé devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal de judiciaire de LILLE aux fins de voir :
Constater acquise, au profit de la société CDC HABITAT, la clause résolutoire visée dans le commandement du 20 octobre 2023 ;Ordonner l’expulsion dans la huitaine de la signification de l’ordonnance à intervenir, de Monsieur [R] [T] et Madame [J] [C] [H] du logement qu’ils occupent sis à [Adresse 4] ainsi que de la place de stationnement numéro B11 ;Autoriser la société CDC HABITAT, à expulser Monsieur [R] [T] et Madame [J] [C] [H] ainsi que tout occupant de leur chef en faisant procéder, si besoin est, à l’ouverture des portes, avec assistance de la Force Publique et d’un serrurier ;Rappeler qu’en application de l’article L.433-1 du code de procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;Fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 986,29 euros à compter du mois d’avril 2024 ;Condamner solidairement Monsieur [R] [T] et Madame [J] [C] [H], à payer à la société CDC HABITAT, à titre de provision, la somme de 3986,57 euros selon décompte arrêté au 29 février 2024, avec intérêts légaux sur la somme de 2481,21 euros depuis le commandement de payer les loyers en date du 20 octobre 2023 et à compter de l’assignation pour le surplus ;Condamner solidairement Monsieur [R] [T] et Madame [J] [C] [H] à la société CDC HABITAT, la somme de 986,29 euros, à titre d’indemnité mensuelle d’occupation révisable selon les dispositions contractuelles, à compter du mois d’avril 2024, et ce jusqu’à libration effective des lieux ;Condamner solidairement Monsieur [R] [T] et Madame [J] [C] [H] au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer les loyers du 20 octobre 2023, soit la somme de 142,48 euros.
A l’appui de ses prétentions, la partie demanderesse invoque les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et expose que les locataires ont cessé de payer régulièrement les loyers et charges, qu’ils ont été mis en demeure d’y procéder par commandement de payer délivré par commissaire de justice, qu’ils n’ont pas régularisé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire stipulée au contrat de bail est acquise et que leur expulsion doit être ordonnée.
En application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, cette assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par voie électronique avec avis de réception du 18 mars 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 octobre 2024. La S.A. CDC HABITAT, représentée par son conseil, indique que la dette a été soldée et que le loyer courant est réglé. Elle maintient uniquement ses demandes de condamnation aux entiers dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [R] [T] comparaît en personne. Il sollicite la dispense de paiement des dépens. Il indique qu’il a soldé la dette locative en un versement, que cette même dette est due à une hospitalisation et au décès de son père.
Régulièrement assignée par dépôt en l’étude, Madame [J] [C] [H] n’a pas comparu et n’a pas été représentée à l’audience.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 28 octobre 2024.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [J] [C] [H], assignée par dépôt en l’étude, n’a pas comparu et n’a pas été représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
LA S.A. CDC HABITAT s’étant désistée de ses demandes d’expulsion et de paiement de la dette locative, il n’y a pas lieu de statuer dessus.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Au regard de la situation respective des parties, de la bonne foi des locataires et notamment de la situation financière difficile de Monsieur [R] [T], qui a néanmoins soldé la dette de 8250 euros en un seul versement, il y a lieu de laisser les dépens à la charge du bailleur.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 489 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire.
Nous, Juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
LAISSONS les dépens à la charge de la S.A. CDC HABITAT au titre de l’article 696 du code de procédure civile ;
DISONS n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
AINSI JUGE ET PRONONCE A LILLE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION, LE VINGT-HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE, DATE INDIQUEE A L’ISSUE DES DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 450 ALINEA 2 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
LA GREFFIERE,
Sylvie DEHAUDT
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Capucine AKKOR