→ Résumé de l’affaireM. [J] [M] et Mme [W] [P] ont assigné Mme [B] [T] en justice pour refus d’exécuter un marché de travaux conclu avec elle. Ils ont demandé la résolution du contrat et réclamé des dommages et intérêts pour préjudice matériel, de jouissance et moral. Mme [T] n’a pas constitué d’avocat et la clôture de la procédure a été ordonnée le 13 juin 2024. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 24/01425 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GW2V
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 12 Août 2024
Dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Monsieur [J] [M]
né le 04 Mars 1986 à AMBERIEU EN BUGEY (01500),
Madame [W] [P] épouse [M]
née le 20 Août 1987 à ST DOULCHARD (18),
demeurant ensemble 134 Chemin du Marais – 01170 CESSY
représentée par Me Sandrine TRIGON, avocat au barreau de l’Ain, vestiaire : T 115
DEFENDERESSE
Madame [B] [T], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne CLEANING SERVICE 01, inscrite au RCS de Bourg en Bresse sous le n°879 664 340,
demeurant 184 Rue Battoirs – 01710 THOIRY
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire
Par acte daté du 3 mai 2024, M. [J] [M] et Mme [W] [P], épouse [M], reprochant à Mme [B] [T] (nom d’usage de Mme [Z] selon l’avis de création publié au Bodacc) d’avoir refusé d’exécuter le marché de travaux qu’ils avaient conclu avec elle, l’ont assignée à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse afin, selon le dispositif de l’assignation, de :
“Vu les articles L 216-6 et L.216-7 du Code de la consommation ;
Vu l’article L. 241-4 du Code de la consommation ;
Vu l’article 1224,1226,1229 1231-6 du Code civil
Vu les pièces versées aux débats,
JUGER que le contrat conclu le 29 avril 2022 entre Madame [T] [B] et Monsieur [J] [M] et Madame [W] [M], est résolu.
En conséquence,
CONDAMNER la société Madame [T] [B] à payer à Monsieur [J] [M] et Madame [W] [M] la somme de 12 745,08 € TTC au titre du préjudice matériel outre intérêts au taux légal a compter du 20 juillet 2022, date de la mise en demeure
CONDAMNER la société Madame [T] [B] à payer à Monsieur [J] [M] et Madame [W] [M] la somme de 1.000,00 € TTC au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral
CONDAMNER Madame [T] [B] à payer à Monsieur [J] [M] et Madame [W] [M] Ia somme de 2.000 € au titre |’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société [T] [B] en tous Ies dépens, avec bénéfice de distraction au profit de Maitre Sandrine TRIGON, Avocat constitué, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.”
Mme [T] n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 13 juin 2024.
Prenant acte de la décision de son cocontractant de ne pas poursuivre l’exécution de ses prestations, M. [M], déclarant attendre la restitution de l’acompte qu’il lui a versé, a nécessairement souhaité résoudre le contrat au sens de l’article L. 216-6 du code de la consommation. La résolution n’a pas été contestée par la débitrice.
Le remboursement de l’acompte s’impose dès lors, à hauteur de la somme de 8 496,72 euros selon la valeur visée dans le devis. Il sera majoré de plein droit de 50 % faute d’exécution volontaire dans les trente jours de la dénonciation du contrat.
La condamnation emportera intérêt de retard au taux légal à compter du 20 juillet 2022, date de la sommation de payer adressée à Mme [T].
M. et Mme [M] ne prouvent pas avoir subi un préjudice particulier du fait du comportement de leur adversaire. Non fondée, leur demande en paiement de dommages et intérêts compensatoires sera rejetée.
Partie perdante, Mme [T] sera condamnée aux dépens et versera à M. et Mme [M] une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit que le marché de travaux liant les parties a été résilié ;
Condamne Mme [T] à rembourser à M. et Mme [M] la somme de 8 496,72 euros outre majoration de 50 % ;
Dit que la condamnation prononcée ci-dessus emportera intérêt de retard au taux légal à compter du 20 juillet 2022 ;
Rejette la demande en paiement au titre du préjudice de jouissance ou moral ;
Condamne Mme [T] à payer à M. et Mme [M] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [T] aux dépens et admet la Selarl Hestée avocat (Maître Sandrine Trigon) au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Sandrine TRIGON