Résolution contractuelle pour inexécution des obligations et indemnisation des préjudices subis

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Résolution contractuelle pour inexécution des obligations et indemnisation des préjudices subis

Mme [P] a engagé la SARL Isoren pour des travaux d’aménagement de combles pour un montant total de 56 601,70 euros TTC, versant deux acomptes. Un architecte, Les Ateliers du bel air, a résilié sa mission en mai 2023 en raison de problèmes divers liés au chantier. Mme [P] a mis en demeure la SARL Isoren de justifier ses actions et a saisi un médiateur, mais la société a refusé la médiation. En octobre 2023, Mme [P] a assigné la SARL Isoren devant le tribunal judiciaire de Bobigny pour obtenir une indemnisation. La SARL Isoren n’a pas constitué avocat. Le tribunal a statué sur la résolution du contrat, ordonné la restitution des acomptes versés, et accordé des dommages-intérêts pour préjudice moral, ainsi que des frais de justice. Le jugement est assorti de l’exécution provisoire.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

16 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Bobigny
RG
23/10427
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 SEPTEMBRE 2024

Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 23/10427 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YH6D
N° de MINUTE : 24/00556

Madame [M] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Daniel ROMBI, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire PC 276

DEMANDEUR

C/

La S.A.R.L. ISOREN
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.

DÉBATS

Audience publique du 17 Juin 2024, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Septembre 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Suivant acte sous seing privé du 30 décembre 2022, Mme [P] a confié à la SARL Isoren des travaux d’aménagement des combles de son logement moyennant un prix total de 56 601,70 euros TTC, sur lequel elle a versé deux acomptes : 11 320,34 euros le 13 décembre 2022 et 8 490,26 euros le 13 janvier 2023.

Une mission de maîtrise d’œuvre a été confiée à un architecte, Les Ateliers du bel air, qui a résilié sa mission par courrier du 15 mai 2023, motif pris notamment de ce que « la liste de problèmes (administratif technique, organisationnelle, sécuritaire) étant trop longue pour pouvoir espérer que la société sache mener à bien son chantier dans le respect des règles de l’art et des règles de sécurité ».

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 mai 2023, Mme [P] a mis en demeure la SARL Isoren d’avoir à justifier des diligences entreprises.

Le 7 juillet 2023, Mme [P] a saisi le médiateur de la consommation et la SARL Isoren a refusé d’entrer en médiation.

C’est dans ces conditions que Mme [P] a, par acte d’huissier du 25 octobre 2023, fait assigner la SARL Isoren devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de son préjudice.

Avisée à étude, la SARL Isoren n’a pas constitué avocat.

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 (en cas de défendeur unique) et 474 (en cas d’une pluralité de défendeurs dont un au moins ne comparaît pas) du code de procédure civile.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 février 2024 par ordonnance du même jour, et l’affaire appelée à l’audience de plaidoiries du 17 juin 2024.

Le jugement a été mis en délibéré au 16 septembre 2024, date de la présente décision.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de son assignation introductive d’instance, Mme [P] demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :

– prononcer la résolution du contrat du 30 décembre 2022 en raison de l’inexécution de ses obligations par la société Isoren ;
– condamner la SARL Isoren à lui payer la somme de 19 810,54 euros TTC correspondant aux acomptes des 13 décembre 2022 et 13 janvier 2023 ;
– condamner la SARL Isoren à payer à Mme [P] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
– condamner la SARL Isoren à lui payer la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– maintenir l’exécution provisoire.

Pour un plus ample exposé des moyens développés les parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales en paiement

L’article 1103 du code civil dans sa rédaction applicable au litige dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, sans quoi la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut, selon les articles 1217 et 1224 du même code, provoquer la résolution du contrat, et/ou demander réparation des conséquences de l’inexécution, le tout cumulable avec l’octroi de dommages et intérêts au sens de l’article 1231-1 du même code.

Conformément aux articles 1224 et 1227 et suivants du même code, lorsque la résolution est demandée en justice, en cas d’inexécution suffisamment grave du débiteur, elle met fin au contrat à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.

En l’espèce, il est constant que, par acte sous seing privé du 30 décembre 2022, Mme [P] a confié à la SARL Isoren des travaux de réaménagement de ses combles.

Il résulte cependant des éléments suivants que la SARL Isoren n’a exécuté aucune des prestations commandées :
– courriel de M. [J] du 4 mai 2023 : « rien n’a réellement commencé sur le chantier des combles » ;
– le courriel de l’architecte du 9 mai 2023 indiquant que la SARL Isoren était en attente de la livraison des bois de charpente ;
– lettre recommandée avec accusé de réception de résiliation du contrat de maîtrise d’œuvre par la société Bel air du 15 mai 2023 décrivant les nombreux manquements de la SARL Isoren (aucune transmission de documents, aucune communication quant au calendrier, aucune justification des commandes de matériaux, problème majeur de sécurité), l’architecte ayant estimé qu’il était dès lors impossible de poursuivre le chantier ;
– procès-verbaux de constat des 7 et 10 août 2023 démontrant que les travaux n’avaient pas commencé et que le dirigeant de la SARL Isoren ne répondait pas ou éludait les relances de Mme [P].

Le défaut d’exécution des prestations commandées (et partiellement payées) constaté en août 2023 alors que les travaux devaient être achevés en janvier et l’absence de communication avec la maîtrise d’œuvre comme avec la maîtrise d’ouvrage (la SARL Isoren n’ayant jamais daigné répondre à Mme [P]) constituent des inexécutions suffisamment graves pour justifier la résolution judiciaire du contrat, qui sera ordonnée.

La SARL Isoren sera ainsi condamnée à payer à Mme [P] :
– la somme de 19 810,54 euros en restitution des acomptes versés ;
– la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral, constitué par le fait d’avoir dû supporter l’échec d’un projet personnel, les tracas liés à la confrontation à un interlocuteur nonchalant dans la gestion de son dossier et une procédure judiciaire.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de la SARL Isoren, succombant à l’instance.

Sur les frais irrépétibles

En application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).

Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

En l’espèce, la SARL Isoren, condamnée aux dépens, sera condamné à payer à Mme [P] une somme qu’il est équitable de fixer à 3 500 euros.

Sur l’exécution provisoire

Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

RESOUT le contrat du 30 décembre 2022 conclu entre Mme [P] et la SARL Isoren ;
CONDAMNE la SARL Isoren à payer à Mme [P] :
– la somme de 19 810,54 euros en restitution des acomptes versés ;
– la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

MET les dépens à la charge de la SARL Isoren ;

CONDAMNE la SARL Isoren à payer à Mme [P] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.

La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


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