Monsieur et Madame [F] ont engagé la société RBC RENOVATION BASSE CONSOMMATION ENERGETIQUE pour des travaux de réfection de leur balcon, pour un montant total de 19.800 € TTC, selon un devis signé le 9 septembre 2022. Ils ont versé deux acomptes de 7.600 € et 2.000 € respectivement en septembre et novembre 2022. Face à l’absence d’exécution des travaux, ils ont mis en demeure la société par courrier recommandé le 16 juin 2023, puis ont résilié le contrat le 1er juillet 2023, demandant la restitution des acomptes. Le 24 novembre 2023, ils ont cité la société devant le tribunal judiciaire de Nanterre, demandant la résolution du contrat et la restitution de l’acompte, ainsi que des dommages-intérêts pour préjudice matériel et moral. La société RBC n’a pas constitué avocat. Le tribunal a constaté la résolution du contrat, ordonné la restitution de 9.600 € avec intérêts, et accordé 2.000 € pour préjudice moral, tout en déboutant Monsieur et Madame [F] de leurs autres demandes. La société a également été condamnée aux dépens.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
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PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
26 Septembre 2024
N° R.G. : 23/09558 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y7PA
N° Minute :
AFFAIRE
[Z] [F], [G] [F]
C/
S.A.R.L. RBC RENOVATION BASSE CONSOMMATION ENERGETIQUE
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [F]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Hanna EL ACCAD, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 507
Madame [G] [F]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Hanna EL ACCAD, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 507
DEFENDERESSE
S.A.R.L. RBC RENOVATION BASSE CONSOMMATION ENERGETIQUE
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant
En application des dispositions de l’article 779 alinéa 3 du code de procédure civile, l’affaire a fait l’objet d’une procédure sans audience et a été jugée devant :
Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu au tribunal composé de :
Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Florence GIRARDOT, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis signé le 9 septembre 2022, Monsieur et Madame [F] ont confié à la société RBC RENOVATION BASSE CONSOMMATION ENERGETIQUE les travaux de réfection de leur balcon de leur bien immobilier sis à [Adresse 4], pour un montant de 19.800 € TTC.
Les maitres d’ouvrage ont effectué deux virements à la société RBC :
– Un d’un montant de 7.600 € le 12 septembre 2022
– Un d’un montant de 2.000 € le 4 novembre 2022.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 juin 2023, Monsieur et Madame [F] ont mis en demeure la société RBC RENOVATION BASSE CONSOMMATION ENERGETIQUE d’exécuter les travaux prévus.
Sans réponse de la part de la société défenderesse, Monsieur et Madame [F] lui ont notifié, par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er juillet 2023, la résolution du contrat, avec demande de restitution des acomptes.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 novembre 2023, Monsieur et Madame [F] ont fait citer la société RBC RENOVATION BASSE CONSOMMATION ENERGETIQUE devant le tribunal judiciaire de Nanterre auquel ils demandent de :
– Recevoir Monsieur [Z] [F] et Madame [G] [F] en leurs demandes et les y déclarer fondées ;
En conséquence,
A titre principal :
– Constater la résolution du contrat conclu entre les parties le 9 septembre 2022 ;
A titre subsidiaire :
– Prononcer la résolution du contrat conclu entre les parties le 9 septembre 2022 ;
En tout état de cause :
– Ordonner la restitution de l’acompte de 9.700 euros versé par Monsieur et Madame [F] ;
– Condamner la société RBC RENOVATION BASSE CONSOMMATION ENERGETIQUE à payer à Monsieur et Madame [F] les intérêts au taux légal courus depuis le 4 novembre 2022 ;
– Condamner la société RBC RENOVATION BASSE CONSOMMATION ENERGETIQUE à verser à Monsieur et Madame [F] la somme de 1.752 euros en réparation du préjudice matériel subi ;
– Condamner la société RBC RENOVATION BASSE CONSOMMATION ENERGETIQUE à verser à Monsieur et Madame [F] la somme de 4.000 euros en réparation du préjudice moral subi ;
– Condamner la société RBC RENOVATION BASSE CONSOMMATION ENERGETIQUE à verser à Monsieur et Madame [F] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamner la société RBC RENOVATION BASSE CONSOMMATION ENERGETIQUE aux entiers dépens ;
– DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
*
La société RBC, régulièrement citée en étude, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2024.
L’affaire sera jugée sans audience et mise en délibéré au 26 septembre 2024.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que » lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière « .
I. Sur la résolution du contrat
Monsieur et Madame [F] soutiennent que la société RBC a manqué à son obligation contractuelle d’exécuter les travaux de réfection du balcon.
Aux termes de l’article 1104 du code civil » les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public »
Aux termes de l’article L.111-1 3° du code de la consommation » Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
3o En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à délivrer le bien ou à exécuter le service »
Aux termes de l’article L.216-1 du code de la consommation » Le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3o de l’article L. 111-1, sauf si les parties en conviennent autrement.
Pour l’application du présent titre, on entend par délivrance d’un bien, le transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien. Dans le cas d’un bien comportant des éléments numériques, la délivrance inclut également la fourniture de ces éléments au sens de l’article L. 224-25-4.
A défaut d’indication ou d’accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat « .
En l’espèce, il ressort du devis n° 3521B établi le 9 septembre 2022, comportant la mention » bon pour accord » et la signature des parties, que ces dernières se sont entendues contractuellement sur la réalisation, par la société RBC, de travaux de réfection du balcon de l’appartement des époux [F], pour un montant total de 19.800 € TTC.
Ce devis mentionne également qu’un acompte de 50 % de la facture, soit 9.900 €, doit être versé à la commande. Les relevés bancaires produits démontrent que les époux [F] ont versé la somme de 9.600 € en deux fois, les 12 septembre 2022 et 4 novembre 2022.
Il y a lieu de constater que si aucun délai n’avait été stipulé au contrat, la société RBC n’avait pas commencé en avril 2023 à exécuter les travaux prévus au devis et qu’en dépit de ses excuses et de sa promesse d’intervention en mai 2023, elle ne s’est jamais exécutée.
Aux termes de l’article 1217 du code civil » la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
– Refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
– Poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
– Obtenir une réduction du prix ;
– Provoquer la résolution du contrat ;
– Demander réparation des conséquences de l’inexécution
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter « .
Aux termes de l’article 1224 du code civil » la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice « .
En vertu de l’article 1126 du code civil » le créancier peut à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution « .
En l’espèce, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 juin 2023, les époux [F] ont mis en demeure la société RBC, par l’intermédiaire de leur avocat, de commencer l’exécution desdits travaux et précisé qu’à défaut, ils seraient en droit de résoudre unilatéralement le contrat.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 1er juillet 2023, les époux [F] ont notifié la résolution unilatérale du contrat à la société RBC.
L’inexécution contractuelle totale de la société RBC est suffisamment grave pour dire que les conditions légales de la résolution unilatérale du contrat sont remplies.
Par conséquent, le tribunal constatera la résolution du contrat.
II. Sur la demande de restitution de l’acompte versé
Aux termes de l’article 1229 du code civil » la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 « .
Aux termes de l’article 1352-6 du code civil » la restitution d’une somme d’argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l’a reçue « .
En vertu de l’article 1352-7 du code civil » celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu’il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu’à compter du jour de la demande « .
En l’espèce, la résolution du contrat conclu entre les demandeurs et la société RBC entraîne nécessairement la restitution des sommes versées au titre de l’acompte.
La société RBC sera par conséquent condamnée à restituer la somme de 9.600 € avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2022.
III. Sur les autres demandes en paiement au titre de la responsabilité contractuelle de la société RBC
En application de l’article 1217 du code civil, en cas d’inexécution contractuelle, les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil » le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure « .
1- Sur le préjudice matériel
Monsieur et Madame [F] sollicitent l’indemnisation de leur préjudice matériel à hauteur de 1.752 €. Ils exposent avoir versé cette somme à la société ARMB pour commencer les travaux.
Les époux [F] ne démontrent pas l’existence de leur préjudice matériel ni celle d’un lien de causalité avec la faute de la société RBC dans la mesure ils n’ont pas engagé de frais supplémentaires pour la réalisation de leurs travaux initialement prévus. Ils seront donc déboutés de leur demande de ce titre.
2- Sur le préjudice moral
Monsieur et Madame [F] sollicitent l’indemnisation de leur préjudice moral à hauteur de 4.000 €.
La société RBC sera condamnée à payer la somme de 2.000 € à ce titre aux époux [F] qui ont dû effectuer de nombreuses démarches génératrices de stress et n’ont pu profiter de leur balcon.
IV. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société RBC sera condamnée à payer aux époux [F] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société RBC succombant à l’instance sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE la résolution du contrat conclu entre les parties le 9 septembre 2022 ;
CONDAMNE la société RBC RENOVATION BASSE CONSOMMATION ENERGETIQUE à restituer à Monsieur et Madame [F] l’acompte de 9.600 €, avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2022;
CONDAMNE la société RBC RENOVATION BASSE CONSOMMATION ENERGETIQUE à payer à Monsieur et Madame [F] la somme de 2.000 € au titre de leur préjudice moral ;
CONDAMNE la société RBC RENOVATION BASSE CONSOMMATION ENERGETIQUE à payer Monsieur et Madame [F] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur et Madame [F] de toute autre demande ;
CONDAMNE la société RBC RENOVATION BASSE CONSOMMATION ENERGETIQUE aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
signé par Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe et par Florence GIRARDOT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,