Résolution contractuelle en matière de vente automobile

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Résolution contractuelle en matière de vente automobile
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La société Informatique Pappalardo Clement (IPC) a acheté un véhicule Ford Mondeo à la société Planète Auto, désormais représentée par Gaticar, pour 30 114,36 euros, après reprise d’un ancien véhicule. En septembre 2020, IPC a découvert que le véhicule ne possédait pas les 4 roues motrices comme spécifié dans la commande. Après des tentatives infructueuses de résolution amiable, IPC a assigné Gaticar en justice pour obtenir la résolution de la vente et des indemnités. Le tribunal de commerce d’Orléans a jugé que le véhicule n’était pas conforme, a prononcé la résolution du contrat aux torts de Gaticar, et a condamné cette dernière à verser 20 000 euros à IPC, ainsi qu’à récupérer le véhicule à ses frais. IPC a fait appel, demandant une restitution totale du prix de vente et des dommages et intérêts supplémentaires. Gaticar a également interjeté appel, contestant certaines décisions. La cour d’appel a confirmé la non-conformité du véhicule, mais a augmenté le montant de la restitution à 38 714,36 euros, tout en condamnant Gaticar à payer des frais supplémentaires à IPC.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

12 septembre 2024
Cour d’appel d’Orléans
RG n°
23/00415
COUR D’APPEL D’ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 12/09/2024

la SELARL ACTE – AVOCATS ASSOCIES

la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE

ARRÊT du : 12 SEPTEMBRE 2024

N° : 194 – 24

N° RG 23/00415 –

N° Portalis DBVN-V-B7H-GXJF

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d’ORLEANS en date du 22 Septembre 2022

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265289724475700

S.A.R.L. INFORMATIQUE PAPPALARDO CLEMENT

[Adresse 3]

[Localité 2]

Ayant pour avocat postulant Me Nelsie-clea KUTTA ENGOME de la SELARL ACTE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Fanny MILOVANOVITCH, avocat au barreau de PARIS

D’UNE PART

INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265287173506068

S.A.S. GATICAR

SAS immatriculée au RCS d’ORLEANS sous le n°879 143 162, prise en son Ets à [Adresse 5],

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 1]

Ayant pour avocat postulant Me Benoît BERGER de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocat au barreau d’ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Laurence BORNENS de la SARL JUDIXA, avocat au barreau d’ANNECY

D’AUTRE PART

DÉCLARATION D’APPEL en date du : 06 Février 2023

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 18 avril 2024

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l’audience publique du JEUDI 23 MAI 2024, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, en charge du rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 805 et 907 du code de procédure civile.

Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :

Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,

Madame Fanny CHENOT, Conseiller,

Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,

Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors du prononcé,

ARRÊT :

Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 12 SEPTEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Suivant bon de commande du 26 mai 2017, la société Informatique Pappalardo Clement (IPC) a acquis auprès de la société Planète Auto, aux droits de laquelle vient la société Gaticar, un véhicule Ford Mondeo pour un montant de 30 114,36 euros après déduction de la valeur de reprise de son véhicule pour 8 600 euros.

Expliquant avoir découvert au mois de septembre 2020 que son véhicule ne disposait pas des 4 roues motrices spécifiées sur la commande, et avoir alors vainement sollicité de son vendeur, qui reconnaissait son erreur, le remplacement du véhicule puis, en l’absence d’accord, la résolution amiable de la vente ainsi que l’indemnisation de son préjudice, la société Informatique Pappalardo Clement a fait assigner la société Gaticar devant le tribunal de commerce d’Orléans par acte du 28 juillet 2021 sur le fondement des articles 1603, 1604 et suivants du code civil, en vue de voir prononcer la résolution de la vente pour délivrance non conforme et de voir condamner la défenderesse à lui payer la somme de 38’714 euros en restitution du prix de vente outre le paiement de diverses indemnités.

Par jugement du 22 septembre 2022, le tribunal de commerce d’Orléans a :

– déclaré que le véhicule objet de la commande par IPC du 26 mai 2017 n’est pas conforme à sa définition,

– prononcé la résolution du contrat de vente aux torts de la société Gaticar venant aux droits de la SAS Planète Auto,

– condamné la société Gaticar venant aux droits de la société Planète Auto, à verser à la société IPC la somme de 20 000 euros augmentée des intérêts au taux légal depuis le 12 avril 2021,

– déclaré que la société Gaticar venant aux droits de la société Planète Auto effectuera l’enlèvement du véhicule à ses frais le jour du paiement de la somme due en contrepartie. Ce véhicule devant être en état fonctionnel sans modification électronique,

– déclaré qu’il n’y a pas justification du versement de dommages et intérêts dans cette affaire,

– rappelé que l’exécution provisoire est de droit à titre provisoire,

– condamné la société Gaticar venant aux droits de la société Planète Auto à verser à la société IPC la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 61,54 euros.

La société Informatique Pappalardo Clément a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 6 février 2023 en critiquant le jugement en ce qu’il a condamné la société Gaticar venant aux droits de la société Planète Auto à lui verser la somme de 20 000 euros augmentée des intérêts au taux légal depuis le 12 avril 2021 et déclaré qu’il n’y a pas justification du versement de dommages et intérêts dans cette affaire.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 avril 2024, la société Informatique Pappalardo Clément demande à la cour de :

Vu les articles 1603, 1604 et suivants du code civil,

Vu l’article 1147 du code civil,

– débouter la société Gaticar de l’ensemble de ses demandes / de son appel incident,

– recevoir la société IPC en son appel incident,

– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

‘ déclaré que le véhicule objet de la commande par IPC du 26 mai 2017 n’est pas conforme à sa définition,

‘ prononcé la résolution du contrat de vente du véhicule Ford, modèle Mondeo Vignale 2.0 TDCI 180, immatriculé [Immatriculation 4] intervenue entre la société SAS Planète Auto et la société IPC suivant bon de commande du 26 mai 2017, aux torts de la société Gaticar venant aux droits de la SAS Planète Auto,

‘ déclaré que la société Gaticar venant aux droits de la SAS Planète Auto effectuera l’enlèvement du véhicule à ses frais le jour du paiement de la somme due en contrepartie, ce véhicule devant être en état fonctionnel sans modification électronique,

‘ rappelé que l’exécution provisoire est de droit à titre provisoire,

‘ condamné la société Gaticar venant aux droits de la SAS Planète Auto à verser à la société IPC la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 61,54 euros,

– infirmer le jugement déféré pour le surplus, en ce qu’il a :

‘ condamné la société Gaticar venant aux droits de la société Planète Auto à verser à la société IPC la somme de 20 000 euros augmentée des intérêts au taux légal depuis le 12 avril 2021,

‘ déclaré qu’il n’y a pas justification du versement de dommages et intérêts dans cette affaire,

Statuant de nouveau :

– condamner la société Gaticar venant aux droits de la SAS Planète Auto à payer à la société IPC la somme de 38 714, 36 euros à titre de restitution du prix, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2021, date de réception de la mise en demeure,

– condamner la société Gaticar venant aux droits de la SAS Planète Auto à payer à la société IPC, à titre de frais occasionnés par la vente et dommages et intérêts complémentaires les sommes ci-après :

‘ 3 955, 34 euros au titre des frais d’entretien acquittés,

‘ 2 000 euros au titre de l’impossibilité d’acquérir le véhicule avec les caractéristiques souhaitées alors qu’il n’est plus produit,

‘ une indemnité journalière de 3,80 euros, et ce, depuis l’acquisition, jusqu’au jour de la restitution du prix de vente lui permettant d’acquérir un nouveau véhicule, à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance du fait qu’elle ait été privée de la possibilité d’user d’un véhicule conforme à ses attentes, avec des caractéristiques et performances techniques autres, et des nombreux désagréments causés pour l’obtention de ses droits,

– condamner la société Gaticar venant aux droits de la SAS Planète Auto à payer à la société IPC la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,

– condamner la société Gaticar, venant aux droits de la SAS Planète Auto aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Gaëtane Moulet, avocat, dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 mars 2024, la société Gaticar demande à la cour de :

Statuer ce que de droit quant à la recevabilité de l’appel,

– débouter la société IPC de l’ensemble de ses demandes,

– confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :

‘ déclaré que le véhicule objet de la commande par IPC du 26 mai 2017 n’est pas conforme à sa définition,

‘ prononcé la résolution du contrat de vente aux torts de la société Gaticar venant aux droits de la SAS Planète Auto,

‘ déclaré qu’il n’y a pas justification du versement de dommages et intérêts dans cette affaire,

– recevoir la société Gaticar en son appel incident,

– infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :

‘ condamné la société Gaticar à payer à la société IPC la somme de 20 000 euros augmentée des intérêts au taux légal depuis le 12 avril 2021,

‘ condamné la société Gaticar à payer à la société IPC la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,

Statuant à nouveau :

– juger que la valeur de restitution du véhicule litigieux ne saurait être supérieure à 17 000 euros,

– condamner la société IPC à payer à la société Gaticar la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens distraits au profit de Me Berger de la SELARL Berger ‘ Tardivon ‘ Girault ‘ Saint-Hilaire, avocat sur ses offres et affirmations de droit en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.

L’instruction a été clôturée par ordonnance du 18 avril 2024. L’affaire a été plaidée le 23 mai suivant et mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Le prononcé de la résolution du contrat de vente aux torts de la société Gaticar venant aux droits de la SAS Planète Auto n’est pas remis en cause par les parties. Seules sont discutées les conséquences de cette résolution.

Sur le montant du prix de vente à restituer :

L’article 1229 du code civil, pris dans sa version issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 en vigueur depuis le 1er octobre 2016 et donc applicable au cas d’espèce, dispose en matière de résolution que lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procurées l’une à l’autre.

Il résulte de ce texte qu’en cas de résolution d’un contrat de vente automobile, le vendeur est tenu de restituer l’intégralité du prix de vente, sans pouvoir prétendre à une diminution de celui-ci du fait d’une décote du véhicule en raison de son utilisation et du temps écoulé depuis la vente.

L’article 1229 renvoie également aux conditions fixées par les articles 1352 à 1352-9 du même code, créés par la même ordonnance dans un nouveau chapitre régissant désormais les restitutions. Si lesdits articles prévoient l’indemnisation des dégradations et détériorations causées par celui qui restitue la chose et qui en ont diminué la valeur, et s’ils précisent que la restitution inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurée, au cas présent la société Gaticar :

– n’allègue aucune détérioration du véhicule par la société Informatique Pappalardo Clement,

– ne prétend pas davantage obtenir la restitution d’une valeur qu’aurait procurée à la société Informatique Pappalardo Clement la jouissance du véhicule, ne développant aucune argumentation ni ne produisant d’élément en ce sens.

L’intimée se borne à solliciter la fixation à la valeur Argus du véhicule du prix dont elle doit restitution au titre d’une ‘dépréciation pour cause de vétusté’.

Or dès lors qu’il vient d’être vu que la société Gaticar est tenue, par l’effet de la résolution du contrat de vente, de restituer à la société Informatique Pappalardo Clement l’intégralité de ce qu’elle a perçu de cette dernière, c’est bien la somme réclamée de 38’714,36 euros qu’elle doit reverser à celle-ci comme correspondant à l’intégralité du prix de vente du véhicule, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2021, date de réception de la mise en demeure.

La société Gaticar sera donc condamnée en ce sens, par infirmation de ce chef du jugement déféré.

Sur les dommages et intérêts sollicités par la société Informatique Pappalardo Clement :

La société Gaticar a toujours reconnu l’erreur commise lors de la commande du véhicule.

De son côté la société Informatique Pappalardo Clement ne démontre pas avoir subi un préjudice en lien avec une telle faute, étant rappelé qu’elle a appris que son véhicule n’était pas conforme à la commande en ce qu’il n’était équipé que de deux roues motrices au lieu de quatre seulement trois ans après la vente. Elle n’établit pas, quoiqu’elle affirme aujourd’hui, avoir vu sa tenue de route amoindrie et avoir subi un quelconque préjudice de jouissance à cet égard. Par ailleurs les frais d’entretien dont elle fait état auraient dû être réglés en toute hypothèse, quelqu’aurait été le véhicule acquis en remplacement de son ancien véhicule. De telles dépenses ne sauraient dès lors constituer un préjudice en lien avec l’erreur de la société Gaticar. Enfin l’appelante ne précise pas en quoi l’impossibilité, sept ans plus tard, de posséder un véhicule présentant l’ensemble des caractéristiques souhaitées à l’époque dans la mesure où celui-ci n’est plus commercialisé, serait constitutive d’un préjudice de 2000 euros.

À défaut d’établir la réalité des préjudices allégués, la société Informatique Pappalardo Clement sera déboutée, par confirmation de ce chef du jugement déféré, de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.

Sur les demandes accessoires :

Le sort des dépens et de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge.

La société Gaticar, qui succombe au principal, supportera la charge des dépens d’appel et sera condamnée à verser à la société Informatique Pappalardo Clement la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME la décision entreprise, sauf en ce qu’elle a condamné la société Gaticar à verser à la société Informatique Pappalardo Clement la somme de 20’000 euros en restitution du prix de vente du véhicule outre les intérêts au taux légal,

Statuant à nouveau sur le chef infirmé,

CONDAMNE la société Gaticar à verser à la société Informatique Pappalardo Clement la somme de 38’714,36 euros en restitution du prix de vente du véhicule, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2021,

Y ajoutant,

CONDAMNE la société Gaticar à payer à la société Informatique Pappalardo Clement la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel,

REJETTE la demande de la société Gaticar formée sur le même fondement,

CONDAMNE la société Gaticar aux dépens d’appel,

ACCORDE à Maître Gaëtane Moulet le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


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