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La société Mantis commercialise un système informatique qui, à partir du fichier national des chèques irréguliers de la Banque de France, détecte si les chèques émis au profit de commerçants proviennent d’un compte clos, frappé d’opposition pour perte ou vol ou dont le titulaire est interdit d’émettre des chèques. ; La société Gérard Leplant, qui exploite une station-service, a commandé à la société Maprocom, distributeur de la société Mantis, un lecteur de chèque susceptible d’interroger le fichier et a souscrit un contrat d’abonnement audit système. qu’elle a assigné la société Mantis en résolution des contrats sur le fondement de l’article 1184 du Code civil (1). Pour accueillir la demande, l’arrêt retient que le matériel et le service fourni sont totalement inadaptés aux besoins de la société Gérard Leplant et non conformes à leur destination. En se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser l’inexécution par la société Mantis de son engagement, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
“La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
Cour de cassation, ch. com., 5 février 2002
Mots clés : résolution contractuelle,résolution,contrat,bonne exécution du contrat,1184
Thème : Resolution contractuelle
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cassation, ch. com. | Date : 5 fevrier 2002 | Pays : France