Acquisition du véhiculeMonsieur [V] [R] a acheté un véhicule PANHARD immatriculé [Immatriculation 5] auprès de la SARL PRESTIGE AUTO-COLLECTION pour un montant de 9 000 euros, selon un bon de commande et une facture datés respectivement des 29 avril et 05 mai 2021. Demande d’expertise et résolution de la venteAprès avoir constaté des anomalies sur le véhicule, Monsieur [R] a contacté son assureur protection juridique, qui a mandaté le Cabinet EVALYS pour réaliser une expertise amiable. Par la suite, le 28 septembre 2021, Monsieur [R] a demandé à la SARL PRESTIGE AUTO-COLLECTION de résoudre la vente, demande à laquelle la venderesse a opposé un refus par courrier du 14 octobre 2021. Assignation en justiceLe 09 mai 2023, Monsieur [V] [R] a assigné la SARL PRESTIGE AUTO-COLLECTION devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, sollicitant la résolution de la vente du véhicule ainsi que l’indemnisation de ses préjudices. Désistement des partiesDans ses conclusions récapitulatives notifiées le 04 novembre 2021, Monsieur [V] [R] a demandé à se désister de son instance et de son action contre la SARL PRESTIGE AUTO-COLLECTION, tandis que cette dernière a également demandé, dans ses conclusions du 25 octobre 2024, de constater le désistement de Monsieur [R]. Clôture de la ProcédureLa clôture de la Procédure a été ordonnée le 23 avril 2024, mais a été révoquée par une ordonnance du 02 mai 2024. L’affaire a été discutée lors de l’audience du 07 novembre 2024 et mise en délibéré pour le 15 novembre 2024. Décisions du TribunalLe Tribunal a ordonné la clôture de l’instruction à la date de l’audience de plaidoiries, constaté le désistement parfait de Monsieur [V] [R] à l’encontre de la SARL PRESTIGE AUTO-COLLECTION, et a décidé que chaque partie supporterait ses propres dépens. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement N°
du 15 NOVEMBRE 2024
AFFAIRE N° :
N° RG 23/01867 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JA6Y / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
[V] [R]
Contre :
S.A.R.L PRESTIGE AUTO COLLECTION
Grosse : le
Me Caroline BENEZIT
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies électroniques :
Me Caroline BENEZIT
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copie dossier
Me Caroline BENEZIT
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE QUINZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
dans le litige opposant :
Monsieur [V] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEUR
ET :
S.A.R.L PRESTIGE AUTO COLLECTION
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Caroline BENEZIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
et par Me Philip de LUMLEY WOODYEAR, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Julie AMBROGGI, Juge,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Céline BOSSY, Greffière.
Après avoir entendu, en audience publique du 07 Novembre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
Selon un bon de commande et une facture respectivement datés des 29 avril et 05 mai 2021, Monsieur [V] [R] a acquis auprès de la SARL PRESTIGE AUTO-COLLECTION un véhicule PANHARD immatriculé [Immatriculation 5] au prix de 9 000 euros.
Faisant valoir que le véhicule présentait des anomalies, Monsieur [R] a sollicité son assureur protection juridique, lequel a mandaté le Cabinet EVALYS afin d’organiser une expertise amiable.
Par courrier du 28 septembre 2021, Monsieur [R] a sollicité la SARL PRESTIGE AUTO-COLLECTION afin d’obtenir la résolution de la vente.
La venderesse s’y est opposée par courrier du 14 octobre 2021.
Par exploit de commissaire de justice en date du 09 mai 2023, Monsieur [V] [R] a assigné la SARL PRESTIGE AUTO-COLLECTION devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand afin de demander la résolution de la vente du véhicule et l’indemnisation de ses préjudices.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 04 novembre 2021, Monsieur [V] [R] demande :
– de constater son désistement d’instance et d’action à l’égard de la SARL PRESTIGE AUTO-COLLECTION,
– de dire que chaque partie conservera ses propres frais et dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 25 octobre 2024, la SARL PRESTIGE AUTO-COLLECTION demande :
– de constater le désistement d’instance et d’action à l’égard de Monsieur [R],
– de dire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens de la Procédure.
La clôture de la Procédure est intervenue le 23 avril 2024 selon ordonnance du même jour et a été révoquée par ordonnance du 02 mai 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 07 novembre 2024 et mise en délibéré au 15 novembre 2024.
Sur la clôture de la Procédure
Selon l’article 802 du Code de Procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
En l’espèce, il y a lieu d’ordonner la clôture de l’instruction à la date de l’audience de plaidoiries, soit au 07 novembre 2024.
Sur le désistement
Aux termes de l’article 394 du Code de Procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Par ailleurs, l’article 395 du même code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, Monsieur [R] indique se désister de son instance et de son action à l’encontre de la SARL PRESTIGE AUTO-COLLECTION.
La SARL PRESTIGE-AUTO COLLECTION a déposé des conclusions d’acceptation de désistement.
En conséquence, il y a lieu de constater le désistement parfait d’instance et d’action de Monsieur [V] [R] à l’encontre de la SARL PRESTIGE AUTO-COLLECTION.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie par décision motivée.
Chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNE la clôture de l’instruction au 07 novembre 2024, date de l’audience de plaidoiries ;
CONSTATE le désistement parfait d’instance et d’action de Monsieur [V] [R] à l’encontre de la SARL PRESTIGE AUTO-COLLECTION ;
CONSTATE le dessaisissement de la présente juridiction ;
DIT que chaque partie supportera la charge des dépens qu’elle a engagés dans le cadre de la présente Procédure.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE