Lors de l’audience, il a été annoncé que l’ordonnance serait rendue le 3 septembre 2024. M. [F] [D] a délivré des assignations à l’encontre du CREDIT MUTUEL ARKEA et de la SOCIETE INTER GESTION REIM les 22 et 26 décembre 2023, ainsi qu’une assignation contre la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] le 3 mai 2024. Une ordonnance de jonction a été émise le 21 mai 2024 pour regrouper ces deux dossiers. M. [F] [D] a ensuite déposé des conclusions de désistement d’instance à l’encontre du CREDIT MUTUEL ARKEA le 24 mai 2024, s’opposant à la demande de la banque fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile. Le CREDIT MUTUEL ARKEA a accepté ce désistement le 27 mai 2024, tout en maintenant sa demande de 3.000 euros sur le même fondement. Les articles 394 à 399 et 787 du code de procédure civile ont été pris en compte.
Conformément à l’article 700 du Code de procédure civile, la demande de la banque est rejetée.
En application de l’article 385 du Code de procédure civile, il y a lieu de constater le désistement d’instance de M. [F] [D] et l’acceptation de la banque. Selon l’article costs du Code de procédure civile, les dépens de l’instance incombent à M. [D], qui est condamné au paiement de ces derniers. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/01017
N° Portalis 352J-W-B7I-C3PRL
N° MINUTE :
Assignation du :
22 Décembre 2023
Contradictoire
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT PARTIEL
rendue le 03 Septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [F] [D]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0097
DEFENDERESSES
S.A. CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE ARKEA
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Marion GREGOIRE de la SELEURL MARION GREGOIRE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #D1534
S.A. SOCIÉTÉ INTER GESTION REIM La société INTER GESTION REIM,
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Ariane PIERRE NOEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0514
INTERVENANT FORCÉ
CAISSE CREDIT MUTUEL [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Maître Marion GREGOIRE de la SELEURL MARION GREGOIRE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D1534
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Patrick NAVARRI, Vice-président, juge de la mise en état,
assisté de Madame Sandrine BREARD, Greffière.
A l’audience du , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 03 Septembre 2024.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
Vu l’assignation en date des 22 et 26 décembre 2023 délivrée par M. [F] [D] respectivement à l’encontre du CREDIT MUTUEL ARKEA et de la SOCIETE INTER GESTION REIM ;
Vu l’assignation en date du 3 mai 2024 délivrée par M. [F] [D] à l’encontre de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] ;
Vu l’ordonnance de jonction entre ces deux dossiers en date du 21 mai 2024 ;
Vu les conclusions de désistement d’instance de M. [F] [D] en date du 24 mai 2024 à l’encontre du CREDIT MUTUEL ARKEA et qui s’oppose à la demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile formée par la banque ;
Vu les conclusions d’acceptation de désistement du CREDIT MUTUEL ARKEA en date du 27 mai 2024 sauf en ce qui concerne sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour un montant de 3.000 euros qu’elle maintient ;
Vu les articles 394 à 399 et 787 du code de procédure civile ;
Compte tenu de l’accord des parties, il y a lieu de rejeter la demande de la banque fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour le surplus, il convient de constater le désistement d’instance de M. [F] [D] et l’acceptation de la banque.
Les dépens de l’instance incombent à M. [D] dès lors qu’il a assigné la banque et il y a lieu de le condamner au paiement de ces derniers.
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, publiquement et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la banque CREDIT MUTUEL ARKEA de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONSTATE le désistement partiel d’instance de M. [F] [D] concernant la banque CREDIT MUTUEL ARKEA ;
CONSTATE que la banque CREDIT MUTUEL ARKEA accepte ce désistement ;
DÉCLARE ce désistement partiel parfait ;
CONDAMNE M. [F] [D] aux dépens en ce qui concernent ceux engagés par la banque CREDIT MUTUEL ARKEA ;
RENVOIE l’affaire à la mise en état en date du mardi 15 octobre 2024 pour conclusions au fond des défendeurs.
Faite et rendue à Paris le 03 septembre 2024.
La Greffière Le Juge de la mise en état