Résolution amiable d’un litige lié à un contrat de travail et à des allégations de discrimination et de harcèlement

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Résolution amiable d’un litige lié à un contrat de travail et à des allégations de discrimination et de harcèlement

Contexte de l’embauche

L’Union Nationale des Entreprises du Paysage (UNEP) a embauché Mme [V] [B] par contrat de travail à durée déterminée à partir du 2 février 2015, en tant que conseillère technique avec une rémunération brute mensuelle de 3.166,82 euros. Après un second contrat à durée déterminée en août 2015, elle a été engagée en contrat à durée indéterminée à compter du 31 août 2015, occupant le poste de chargée de projet.

Arrêt de travail et licenciement

Mme [B] a présenté un arrêt de travail du 9 avril au 31 juillet 2020. L’UNEP a convoqué Mme [B] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, initialement prévu pour le 17 juillet 2020, puis reporté au 24 juillet. Le 28 juillet 2020, l’UNEP a notifié son licenciement avec dispense de préavis pour motif réel et sérieux.

Contestation du licenciement

Contestant son licenciement, Mme [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 25 mars 2021. Par jugement du 5 mai 2022, le conseil a débouté Mme [B] de toutes ses demandes et a également débouté l’UNEP de sa demande reconventionnelle.

Appel et demandes de Mme [B]

Mme [B] a interjeté appel du jugement le 10 juin 2022. Dans ses conclusions, elle a demandé à la cour de déclarer son appel recevable et fondé, d’infirmer le jugement, et de juger l’UNEP coupable de discrimination liée à son état de santé, de harcèlement moral, et de manquement à son obligation de sécurité. Elle a également demandé des dommages-intérêts et la remise de documents sociaux de fin de contrat.

Réponse de l’UNEP

L’UNEP a demandé à la cour de confirmer le jugement initial et a également demandé que Mme [B] soit condamnée à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Médiation et accord

L’affaire a été mise en délibéré au 31 octobre 2024 après que la magistrate a proposé une médiation. Le 27 juin 2024, la cour a ordonné la mesure de médiation, et par courriel du 27 septembre 2024, la médiatrice a informé la cour que les parties avaient trouvé un accord.

Désistement d’appel

Le 7 octobre 2024, Mme [B] a demandé à la cour d’entériner son désistement d’appel ainsi que celui de l’UNEP. L’UNEP a également demandé à la cour de constater l’extinction de l’instance.

Décision de la cour

La cour a constaté le désistement de Mme [B] et l’acceptation de ce désistement par l’UNEP, entraînant l’extinction de l’instance. Selon l’article 399 du code de procédure civile, les frais de l’instance éteinte seront supportés par Mme [B], sauf convention contraire.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

24 octobre 2024
Cour d’appel de Paris
RG
22/06139
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 5

ARRET DU 24 OCTOBRE 2024

(n° 2024/ , 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06139 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF6BY

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mai 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 21/02558

APPELANTE

Madame [V] [B]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Sophie TRANCHANT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1955

INTIMEE

UNION NATIONALE ENTREPRISES DU PAYSAGE (UNEP)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Murielle VANDEVELDE, avocat au barreau de LYON, toque : 791

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Séverine MOUSSY, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre et de la formation

Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre

Madame Séverine MOUSSY, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre, et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de travail à durée déterminée à effet du 2 février 2015, l’Union Nationale des Entreprises du Paysage (UNEP) a embauché Mme [V] [B] en qualité de conseillère technique, statut cadre, moyennant une rémunération brute mensuelle de 3.166,82 euros (3.196,35 euros sur la moyenne des 12 derniers mois).

A l’issue d’un deuxième contrat à durée déterminée du 24 au 28 août 2015 en qualité de rédactrice du site internet, l’UNEP a embauché Mme [B] par contrat à durée indéterminée à effet du 31 août 2015, en qualité de conseillère technique. En dernier lieu, Mme [B] était chargée de projet.

La relation contractuelle est soumise à la convention collective nationale des entreprises du paysage en date du 10 octobre 2008 et la société employait au moins onze salariés lors de la rupture de cette relation.

Mme [B] a présenté un arrêt de travail du 9 avril au 31 juillet 2020.

Par lettre du 7 juillet 2020, l’UNEP a convoqué Mme [B] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 17 juillet 2020 puis reporté au 24 juillet suivant.

Par lettre recommandée du 28 juillet 2020, l’UNEP lui a notifié son licenciement avec dispense de préavis pour motif réel et sérieux.

Contestant son licenciement et estimant ne pas être remplie de ses droits, Mme [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 25 mars 2021.

Par jugement du 5 mai 2022 auquel il est renvoyé pour l’exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Paris a :

– débouté Mme [B] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée au paiement des dépens ;

– débouté l’UNEP de sa demande reconventionnelle.

Par déclaration du 10 juin 2022, Mme [B] a régulièrement interjeté appel du jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 juillet 2022 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [B] demande à la cour de :

– déclarer recevable et bien fondé son appel ;

y faisant droit,

Infirmer en toutes ses dispositions le jugement ;

statuant à nouveau,

– juger l’UNEP coupable de discrimination liée à son état de santé ;

– juger l’UNEP coupable de harcèlement moral à son encontre et de manquement à son obligation de sécurité à son égard ;

– juger nul et, à tout le moins, dénué de cause réelle et sérieuse son licenciement ;

en conséquence,

– condamner l’UNEP à lui payer les sommes ci-après avec intérêts de droit (article 1153 du code civil) à compter du 6 avril 2021, date de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation s’agissant du rappel de salaires, et à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir s’agissant des dommages-intérêts :

* 6.392,68 euros (deux mois) à titre de dommages-intérêts au titre de la discrimination liée à l’état de santé ;

* 12.785,36 euros (quatre mois) à titre de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral et du manquement de l’UNEP à son obligation de sécurité ;

* 25.570,72 euros (huit mois) au titre de l’indemnité pour licenciement nul et/ou sans cause réelle et sérieuse ;

* 500 euros bruts au titre de rappel de prime exceptionnelle 2020 ;

– condamner l’UNEP à la remise des documents sociaux de fin de contrat conformes à la décision à intervenir (attestation Pôle emploi, bulletin de paie), sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par document, la cour se réservant la liquidation de l’astreinte ;

– condamner l’UNEP au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– ordonner la capitalisation des intérêts (article 1154 du code civil) ;

– condamner l’UNEP aux dépens, y compris les frais éventuels d’exécution de la décision à intervenir.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2022 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, l’UNEP demande à la cour de :

confirmer le jugement ;

y ajoutant,

– condamner Mme [B] à lui régler une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2024.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 11 juin 2024, lors de laquelle la magistrate chargée du rapport a proposé aux parties d’entrer en voie de médiation, l’affaire ayant été mise en délibéré au 31 octobre 2024.

Les parties ayant accepté la mesure de médiation proposée, la cour a avancé la date du délibéré et rendu un arrêt le 27 juin 2024 aux termes duquel elle a ordonné la mesure de médiation, désigné Madame [J] [G] en qualité de médiatrice et dit que l’affaire serait rappelée à l’audience du 8 octobre 2024.

Par courriel du 27 septembre 2024, la médiatrice a informé la cour que les parties étaient parvenues à un accord.

Par conclusions transmises par voie électronique le 7 octobre 2024, Mme [B] demande à la cour de :

– entériner son désistement d’appel ;

– entériner le désistement de l’UNEP ;

– constater le dessaisissement de la cour ;

– ordonner la suppression de l’affaire du rôle de la cour.

Par conclusions transmises par voie électronique le 7 octobre 2024, l’UNEP demande à la cour de lui donner acte de ce qu’elle accepte purement et simplement le désistement de Mme [B] et de ce qu’elle se désiste purement et simplement de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de constater l’extinction de l’instance.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l’espèce, Mme [B] indique se désister de son appel à l’encontre de l’UNEP, qui déclare accepter ce désistement et se désister de sa demande au titre des frais irrépétibles.

La cour constate donc le désistement et l’extinction de l’instance en résultant suivant l’article 384 du code de procédure civile ainsi que son dessaisissement.

Enfin, aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour son auteur de payer les frais de l’instance éteinte.

Dès lors, sauf convention contraire, les frais de l’instance éteinte seront supportés par Mme [B].

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Constate que Mme [V] [F] se désiste de son appel ;

Constate que l’Union Nationale des Entreprises du Paysage (UNEP) accepte ce désistement et se désiste de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;

Dit que, sauf convention contraire, les frais de l’instance éteinte seront supportés par Mme [V] [B].

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


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