Résolution amiable d’un litige commercial par homologation d’un protocole d’accord entre parties

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Résolution amiable d’un litige commercial par homologation d’un protocole d’accord entre parties
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Contexte du Bail Commercial

Par acte sous-seing privé du 24 février 2005, la société [Localité 1] Etoile a donné à bail à la SARL Eva un local n° K14 d’une surface de 12 m2 situé à [Adresse 7]. En 2012, un agrandissement a conduit à la résiliation anticipée du bail et à la signature d’un nouveau contrat pour un local agrandi à 24 m2, effectif à partir du 5 décembre 2012 pour une durée de dix ans.

Évolution de la Situation

Un avenant au bail commercial a été signé le 21 juillet 2014, ajoutant des locaux complémentaires à usage de réserves d’une surface de 25 m2. Le 15 janvier 2015, la société [Localité 1] Etoile a vendu l’immeuble à la SAS Angel Shopping Center. La SARL Eva a été placée sous procédure de sauvegarde judiciaire le 12 avril 2018, et la SAS Angel Shopping Center a déclaré une créance de 29.861,54 euros au passif de la société Eva.

Litige et Assignation

Le 19 avril 2019, la SARL Eva a assigné la SAS Angel Shopping Center devant le tribunal judiciaire de Nice pour contester le montant de la créance. Les parties ont déposé des conclusions pour homologuer un protocole d’accord et solliciter l’extinction de l’instance.

Décisions du Tribunal

Le tribunal a clôturé la procédure le 13 septembre 2023, mais a ensuite décidé de révoquer cette ordonnance pour accueillir les conclusions tardives des parties. Il a homologué le protocole d’accord transactionnel, mettant fin au litige et constatant l’extinction de l’instance.

Conséquences de l’Accord

L’accord signé entre la SARL Eva et la SAS Angel Shopping Center a été jugé conforme à l’ordre public et a été homologué pour lui conférer force exécutoire. Chaque partie a conservé la charge des frais et dépens exposés à l’occasion de l’instance éteinte.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

6 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Nice
RG n°
19/02147
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)

JUGEMENT : S.A.R.L. EVA c/ S.A.S. ANGEL SHOPPING CENTRE, [W] [I]

Du 06 Novembre 2024
4ème Chambre civile
N° RG 19/02147 – N° Portalis DBWR-W-B7D-MG5Y

Grosse délivrée à

expédition délivrée à
Me Gilles CHATENET
Me Philippe SAMAK

le 06 Novembre 2024

mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du six Novembre deux mil vingt quatre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Isabelle DEMARBAIX Présidente, assistée de Madame Taanlimi BENALI,Greffier.

Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

A l’audience publique du 26 Septembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 06 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 06 Novembre 2024 , signé par Madame DEMARBAIX Présidente, assistée de Madame BENALI,Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.

DEMANDERESSE:

S.A.R.L. EVA, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Philippe SAMAK, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DÉFENDEURS:

S.A.S. ANGEL SHOPPING CENTRE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Gilles CHATENET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Maître Me [W] [I], pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société EVA
Société BTSG²
[Adresse 4]
[Localité 1]
défaillant

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous-seing privé du 24 février 2005, la société [Localité 1] Etoile a donné à bail à la SARL Eva un local n° K14 d’une surface de 12 m2 situé à [Adresse 7], au rez-de-chaussée du centre commercial.
Courant 2012, dans le cadre d’un agrandissement du local, le bailleur et le preneur ont convenu de mettre fin au bail, de manière anticipée et conclu un nouveau contrat portant sur le même local d’une surface agrandie à 24 m2.
Le protocole de résiliation amiable a été signé le 20 septembre 2012.
Par acte sous-seing privé du même jour, la société [Localité 1] Etoile a donné à bail à la SARL Eva ledit local pour y exploiter l’activité de « vente de bijoux, accessoires et montres de marque tels que Swarovski, Pianegonda, [Localité 6] Bijoux, Dolce Gabana, Guess, etc », pour une durée de dix ans ayant commencé à courir le 5 décembre 2012 pour se terminer le 4 décembre 2022.
Au terme d’un avenant au bail commercial signé le 21 juillet 2014 à effet au 13 août 2014, la société [Localité 1] Etoile a donné à bail à la SARL Eva des locaux complémentaires à usage de réserves n° 2489 et 2490 d’une surface de 25 m2 au sein du centre commercial.
Le 15 janvier 2015, la société [Localité 1] Etoile a vendu à la SAS Angel Shopping Center l’immeuble dans lequel se trouvent les locaux occupés par la société Eva. Cette dernière a été placée sous procédure de sauvegarde judiciaire par jugement du 12 avril 2018.
Le 14 mai 2018, la SAS Angel Shopping Center a déclaré au passif de ladite société la somme de 29.861,54 euros.
Par acte d’huissier du 19 avril 2019, la SARL Eva a assigné la SAS Angel Shopping Center devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins de contester le montant de la créance déclarée.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 septembre 2024, la SARL Eva et Me [W] [I], membre de la société BTSG, pris en sa qualité de représentant des créanciers de la SARL Eva, sollicitent voir :

– recevoir les parties en leurs désistements réciproques ;
– homolguer le protocole d’accord figurant en annexe des présentes écritures ;
– dire l’instance éteinte ;
– dire que chaque partie conservera ses propres dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 septembre 2024, la société Angel Shopping Centre sollicite voir :

– constater le désistement de la SARL Eva et l’instance éteinte ;
– constater l’acceptation de désistement d’instance et d’action par elle ;
– prononcer et juger l’extinction de l’instance et de l’action pendante devant le tribunal judiciaire de Créteil (sic) sous le numéro RG 19/2147 ;
– homologuer les accords des parties figurant en pièces jointes des écritures du demandeur ;
– juger que chacune des parties conservera à sa charge le montant des frais, honoraires d’avocat, frais d’huissier, émoluments, dépens ainsi que tousles autres frais que chaque partie aurait exposé à l’occasion du présent litige.

Par ordonnance du 13 septembre 2023, la procédure a été clôturée au 28 décembre 2023 et fixée à plaider au 11 avril 2024.

Renvoyée l’affaire a été plaidée à l’audience du 26 septembre 2024 et mise en délibéré au 6 novembre suivant.

MOTIFS DE LA DECISION
I) L’article 803 du code de procédure civile dispose :
« L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. »
Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date.
En l’espèce, les parties ont déposé des conclusions aux fins d’homologation d’une transaction mettant fin au litige, postérieurement à la clôture.
Il y a lieu, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de révoquer l’ordonnance de clôture pour accueillir les conclusions tardives des parties, et de clôturer à nouveau la procédure au jour de l’audience.
II) Aux termes de l’article 1565 du code de procédure civile, l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Ce texte ajoute que le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
L’article 1567 du même code prévoit que ces dispositions sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recourue à une médiation, une conciliation ou une procédure participative et qu’en ce cas, le juge est saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.

Par ailleurs, l’article 384 du code de procédure civile précise que l’instance s’éteint accessoirement à l’action notamment par l’effet de la transaction et que l’extinction de l’instance doit être constaté par une décision de dessaisissement.

En l’espèce, la SARL Eva et la SAS Angel Shopping Centre ont signé un protocole d’accord transactionnel comprenant un avenant n° 2 au contrat de bail commercial du 20 décembre 2012 ainsi qu’une lettre émanant de la société Altarea du 2 juillet 2024 valant avenant du bail commercial.

Cet accord contient des concessions réciproques et met un terme à leur litige.

Etant conforme à l’ordre public, il convient d’homologuer ce protocole d’accord, dont une copie sera annexée à la minute de la présente décision, et ce, afin de lui conférer force exécutoire par application des articles 1565 et 1568 du code de procédure civile.

Cette transaction ainsi que le désistement d’instance et d’action de la SARL Eva, accepté par la SAS Angel Shopping Centre, emportent l’extinction de l’instance enrôlée sous le n° RG 19/02147 et le dessaisissement du tribunal.

Enfin, conformément à ce qu’elles sollicitent dans leurs écritures, chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a exposés à l’occasion de l’instance éteinte.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics, en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition du greffe,

ORDONNE le rabat de ordonnance du 13 septembre 2023 et clôture à nouveau la procédure au jour de l’audience afin d’accueillir les dernières conclusions signifiées le 25 septembre 2024 par les parties ;
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel signé entre la SARL Eva et la SAS Angel Shopping Centre, comprenant un avenant n° 2 au contrat de bail commercial du 20 décembre 2012 ainsi qu’une lettre émanant de la société Altarea du 2 juillet 2024 valant avenant du bail commercial, dont une copie sera annexée à la minute de la présente décision ;

LUI CONFÈRE force exécutoire ;

DIT que le désistement d’instance et d’action de la SARL Eva est parfait par l’acceptation de la SAS Angel Shopping Centre et qu’il emporte extinction de l’instance enrôlée sous le n° RG 19/02147 ainsi que le dessaisissement du tribunal ;

DIT que, conformément à leur accord, chaque partie conservera la charge des dépens exposés à l’occasion de l’instance éteinte.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


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