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Il est légal de résilier un contrat pour retards excessifs du prestataire dans son exécution. Toutefois, le client devra établir que le respect des délais était une condition essentielle de son engagement et qu’il a manifesté son mécontentement sur l’avancement de la prestation. Ce mécontentement peut s’exprimer par la formulation de réserves à brefs délais suite aux réunions des comités de pilotage.
Dans ce contentieux, s’agissant du respect des délais convenus pour les livrables et les prestations informatiques pour une mise en production au mois de mars 2014, le contrat stipulait expressément une obligation de concertation entre les parties dans le cadre d’un Comité de pilotage. Ce comité devait statuer sur les moyens qui pourraient limiter le retard pouvant résulter de tout événement fait ou circonstance susceptible de retarder l’exécution des prestations par le prestataire, du fait du prestataire ou du client, et d’établir éventuellement un nouveau calendrier d’exécution.
Le contrat prévoyait également que chaque partie désignait un directeur de projet qui avait la qualité nécessaire pour engager sa société et qui était responsable de la bonne exécution du contrat. Il devait pouvoir être joint à bref délai et être en mesure d’intervenir efficacement. Or, les courriels établissaient l’indisponibilité récurrente des personnels désignés par le client, ce qui démontrait une absence de concertation et de collaboration effective du projet par le client.
Le client a plaidé l’inexécution par le prestataire, de ses obligations essentielles et plus précisément de l’obligation de performance dans la réalisation des prestations qui lui incombaient selon le contrat ainsi qu’une violation de son obligation de célérité. Or, le prestataire justifiait de la livraison de plusieurs modules clefs de la plateforme de commerce électronique (Front Merchandising, Tunnel de commande, Promotions, Fidélité, Fraude, Suivi de commande et relation client) selon des procès-verbaux de validation des spécifications fonctionnelles générales. Le prestataire justifiait par la production des comptes-rendus du Comité de pilotage que des reports de délais ont été nécessaires et surtout acceptés par le client.
Le contrat stipulait qu’un Comité de pilotage avait pour rôle d’assurer le contrôle et le suivi de l’avancement du projet de façon globale, de prendre les décisions stratégiques, de décider des options utiles à l’avancement, d’arbitrer les choix fonctionnels, techniques, financiers ou calendaires proposés par le comité de projet, de décider des éventuelles modifications contractuelles. Toujours selon le contrat, les comptes-rendus de réunion devaient être préparés et soumis par le Prestataire pour approbation dans le délai de 5 jours à compter de la réunion étant précisé que l’acceptation sans réserve par les deux parties d’un compte rendu du Comité de pilotage dès lors qu’il était dans le périmètre de ses attributions, avait valeur d’avenant au Contrat au regard des décisions qu’il contenait. Les parties étaient soumises à toutes diligences pour approuver ces procès-verbaux ou, le cas échéant, émettre des réserves à leur sujet. Si, dans les dix jours qui suivaient la communication du procès-verbal aux parties, celui-ci n’était pas signé par les parties, il était considéré comme approuvé de plein droit.
En l’espèce, le client ne justifiait pas par des réserves apportées aux comptes-rendus que des reports de livraison étaient imputables à la société du fait d’ une maîtrise d’oeuvre défaillante, alors que le prestataire justifiait en revanche de manquements du client à ses obligations dans le planning des montages HTLM, par l’absence de validation interne pour l’identité graphique, la demande de fonctionnalité complémentaire, la demande de modification de l’architecture de l’environnement ‘recette/préprod’.
Le client n’a pas établi la réalité de manquements du prestataire à ses obligations essentielles, notamment dans le respect des délais de livraison, compte tenu notamment des demandes nouvelles du client, alors que les parties se trouvaient en phase corrective à la date de résiliation du contrat. Dans ces conditions, la résiliation unilatérale du contrat, par le client, n’était pas fondée. Télécharger la décision