Résiliation et Remboursement : Obligations des Emprunteurs en Cas de Défaillance dans un Contrat de Prêt

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Résiliation et Remboursement : Obligations des Emprunteurs en Cas de Défaillance dans un Contrat de Prêt

Procédure

La première évocation de l’affaire a eu lieu le 3 septembre 2024, suivie des débats le même jour. La mise à disposition des décisions a été fixée au 5 novembre 2024.

Exposé du litige

La SA CA CONSUMER FINANCE a accordé un prêt de 13.500 euros à Madame [K] [J] et Monsieur [M] [O] le 15 mars 2021, avec un taux d’intérêt de 4,95 % et un remboursement en 48 mensualités. Le véhicule financé, une BMW X1, a été livré le 22 mars 2021. En raison d’échéances impayées, la SA CA CONSUMER FINANCE a envoyé une mise en demeure le 4 septembre 2022, suivie de la résiliation du contrat le 12 octobre 2022. Le 28 mai 2024, la société a assigné les emprunteurs devant le juge des contentieux de la protection.

Demande de la SA CA CONSUMER FINANCE

La SA CA CONSUMER FINANCE a demandé la constatation de la déchéance du terme du contrat de crédit, la résiliation judiciaire, et le paiement de diverses sommes, incluant 11.411,28 euros avec intérêts, ou 9.094,13 euros pour les mensualités impayées. Les emprunteurs n’ont pas comparu à l’audience.

Note en délibéré

Le 11 octobre 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a précisé sa position sur la déchéance des intérêts, sollicitant le paiement de 10.496,25 euros avec intérêts légaux à partir du 10 octobre 2022.

Motifs de la décision

Le juge a statué sur le fond malgré l’absence des défendeurs, en vérifiant la régularité et la recevabilité de la demande. La demande en paiement a été jugée recevable, car l’assignation a été signifiée dans les délais légaux après le premier impayé.

Exigibilité de la créance

La SA CA CONSUMER FINANCE a pu exiger le remboursement immédiat du capital restant dû et des intérêts échus, après avoir notifié les emprunteurs d’une mise en demeure restée sans réponse. La défaillance des emprunteurs a été confirmée par l’historique de compte.

Sommes dues

Les sommes dues ont été établies à 10.413,38 euros, incluant le capital restant dû et les échéances échues. Les intérêts moratoires ont été fixés à partir de la mise en demeure, et une indemnité de 8 % a été jugée excessive, réduite à 100 euros.

Demandes accessoires

Les emprunteurs ont été condamnés aux dépens et à payer 800 euros à la SA CA CONSUMER FINANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Décision finale

Le jugement a déclaré la demande en paiement recevable et a condamné solidairement les emprunteurs à payer les sommes dues, avec intérêts, tout en déboutant la SA CA CONSUMER FINANCE de ses autres demandes. Le jugement a été assorti de l’exécution provisoire.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

5 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Caen
RG
24/02274
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 –
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300

N° RG 24/02274 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I3ZM

Minute : 2024/
Cabinet C

JUGEMENT

DU : 05 Novembre 2024

S.A. CA CONSUMER FINANCE

C/

[K] [J]
[M] [O]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Denis LESCAILLEZ – 15

Copie certifiée conforme délivrée le :

à :
Me Denis LESCAILLEZ – 15
Mme [K] [J]
M. [M] [O]

JUGEMENT

DEMANDEUR :

S.A. CA CONSUMER FINANCE (RCS Evry 542.097.522), dont le siège social est sis 1 rue Victor Basch CS 70001 – 91068 MASSY CEDEX
représentée par Me Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES, vestiaire : substitué par Me Denis LESCAILLEZ, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 15

ET :

DÉFENDEURS :

Madame [K] [J]
née le 13 Juillet 1983 à CHONBURI (BANGKOK), demeurant 12 Rue du BOIS – 14730 GIBERVILLE
non comparante, ni représentée

Monsieur [M] [O]
né le 29 Janvier 1979 à BRAZZAVILLE (CONGO) (CONGO),
21 Rue du Docteur Laennec – 14120 MONDEVILLE
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 03 Septembre 2024
Date des débats : 03 Septembre 2024
Date de la mise à disposition : 05 Novembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 15 mars 2021, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Madame [K] [J] et Monsieur [M] [O] un prêt accessoire à une vente d’un montant en capital de 13.500 euros, avec intérêts au taux débiteur de 4,95 %, remboursable en 48 mensualités s’élevant à 311,87 euros, primes de l’assurance facultative incluses.

Le véhicule financé, de marque BMW modèle X1 immatriculé FL-093-AX a été livré le 22 mars 2021.

La SA CA CONSUMER FINANCE a adressé à aux emprunteurs une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 1.087,97 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 4 septembre 2022.

La SA CA CONSUMER FINANCE a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 12 octobre 2022.

Par acte d’huissier en date du 28 mai 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Madame [J] et Monsieur [O] devant le juge des contentieux de la protection afin de :
à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit ,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ,en tout état de cause, condamner solidairement les emprunteurs au paiement des sommes suivantes :11.411,28 euros, avec intérêts au taux de 4,95% l’an à compter du 10 octobre 2022 jusqu’au jour du parfait paiement,En l’absence de déchéance du terme et de résolution du contrat, la somme de 9.094,13 euros au titre des mensualités impayées de juin 2022 au mois de septembre 2024, et reprendre le paiement des mensualités de 311,87 euros jusqu’à parfait paiement900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
A l’audience la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée, maintient ses demandes.

Madame [J] et Monsieur [O], bien que valablement assignés par procès-verbal de recherches infructueuses, n’ont pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024.

Par note en délibéré autorisée reçue le 11 octobre 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE s’est expliquée sur l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts et a alors sollicité en ce cas, une condamnation des emprunteurs à lui payer une somme de 10.496,25 euros outre intérêts au taux legal à compter du 10 octobre 2022 et jusqu’à parfait paiement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale

Sur l’office du juge
En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.

L’article L.314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.

En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L.312-1 et suivants du code de la consommation.

Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R.312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 15 mars 2021, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.

En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 5 juin 2022 et que l’assignation a été signifiée le 28 mai 2024. Dès lors, la demande en paiement est recevable.

Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

Il ressort des pièces communiquées que les emprunteurs ont cessé de régler les échéances du prêt.

La SA CA CONSUMER FINANCE, qui a fait parvenir à ceux-ci une demande de règlement des échéances impayées le 4 septembre 2022, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.

Sur les sommes dues
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, égale à 8 % selon l’article D312-16.

Selon l’article L.312-38 du même code, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

En l’espèce, au regard des pièces communiquées, notamment, l’offre de prêt signée le 15 mars 2021, le tableau d’amortissement du prêt, l’historique du compte et le décompte de la créance arrêté au 3 mai 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE rapporte la preuve de l’existence de la dette, en application des stipulations contractuelles.

La SA CA CONSUMER FINANCE est fondée à obtenir la condamnation des emprunteurs au remboursement des sommes dues en exécution du contrat, calculées conformément aux dispositions du code de la consommation.

Les sommes dues s’élèvent à 9.057,67 euros au titre du capital restant dû à la date de la défaillance, et 1.355,71 euros au titre des échéances échues non payées jusqu’à la date de la déchéance du terme, soit un total de 10.413,38 euros.

D’une part, les intérêts moratoires sur les sommes dues en principal, calculés à un taux d’intérêt égal à celui du prêt, ne peuvent courir avant mise en demeure conformément à l’article 1231-6 du code civil ou à défaut, l’assignation. Ainsi il convient de faire débuter les intérêts au 19 janvier 2023, date de la mise en demeure.

D’autre part, il est également prévu au contrat le versement d’une indemnité de 8% au prêteur en cas de défaillance de l’emprunteur. Cette pénalité, qui constitue une clause pénale, susceptible de modération conformément à l’article 1231-5 du code civil, apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi, qui est suffisamment réparé par le bénéfice des intérêts au taux contractuel de 4,95 % sur les sommes dues. Il convient en conséquence de réduire la somme réclamée à ce titre à hauteur de 100 euros.

Le contrat de prêt prévoit expressément la solidarité entre les emprunteurs.

En conséquence, il convient de condamner solidairement Madame [J] et Monsieur [O] au paiement de la somme de 10.413,38 euros, arrêtée au 3 mai 2024, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,95 % à compter du 19 janvier 2023 et celle de 100 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Sur les demandes accessoires

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [J] et Monsieur [O] aux dépens de l’instance.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA CA CONSUMER FINANCE les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner solidairement Madame [J] et Monsieur [O] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

DÉCLARE recevable la demande en paiement ;

CONDAMNE solidairement Madame [K] [J] et Monsieur [M] [O] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 10.413,38 euros, arrêtée au 3 mai 2024, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,95 % à compter du 19 janvier 2023 et celle de 100 euros au titre de la clause pénal, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

CONDAMNE solidairement Madame [K] [J] et Monsieur [M] [O] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE solidairement Madame [K] [J] et Monsieur [M] [O] aux dépens ;

DÉBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de ses autres demandes et prétentions ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;

Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à dispsition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.

LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION


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