Résiliation et caducité des contrats indivisibles

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Résiliation et caducité des contrats indivisibles
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Les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants et que la résiliation de l’un quelconque d’entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, sauf pour la partie à l’origine de l’anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute.

Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.

La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement.

Aux termes de l’article 1224 du code civil : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »

En vertu de l’article 1227 du même code :

« La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. »

Aux termes de l’article 1186 du code civil : « Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.

Nos Conseils:

– En cas d’inexécution suffisamment grave d’un contrat, il est possible de demander la résiliation en justice, conformément à l’article 1224 du code civil.
– Lorsque plusieurs contrats sont nécessaires à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, les contrats interdépendants peuvent devenir caducs, comme le prévoit l’article 1186 du code civil.
– Il est important de prouver la défaillance de l’autre partie dans l’exécution de ses obligations contractuelles pour obtenir la résiliation du contrat et le remboursement des sommes versées.

Résumé de l’affaire

L’affaire concerne un litige entre M. [I], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Servauto, la société Cibex (anciennement CIC Europe) et la société NBB Lease France 1. M. [I] a conclu des contrats de fourniture, de maintenance et de location de matériel avec la société Cibex et la société NBB Lease France 1. Suite à des problèmes de paiement et de maintenance, M. [I] a demandé la résiliation du contrat de maintenance. Après la cession de son fonds de commerce, des litiges ont éclaté entre les parties. Le tribunal de commerce de Paris a rendu un jugement condamnant la société Cibex à verser à M. [I] une somme au titre de son engagement contractuel, mais a également condamné M. [I] à payer des loyers impayés à la société NBB Lease France 1. Des appels ont été formés par la société NBB Lease France 1 et M. [I]. Les parties demandent des condamnations et des indemnisations diverses. Le liquidateur de la société Cibex demande également des déclarations d’irrecevabilité des demandes formulées à l’encontre de la société Cibex.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

3 mai 2024
Cour d’appel de Paris
RG n°
22/05057
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 11

ARRET DU 03 MAI 2024

(n° , 11 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05057 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFNXQ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Novembre 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° J202100047

APPELANTE

S.A.S. NBB LEASE FRANCE 1

prise en la personne de ses représentants

[Adresse 1]

[Localité 5]

immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 814 630 612

Représentée par Me François-dominique WOJAS de la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0472

Assistée de Me Nathalie CHEVALIER, avocate au barreau du VAL-DE-MARNE

INTIMES

Monsieur [V] [I]

ENTREPRENEUR INDIVIDUEL EXERÇANT ANCIENNEMENT SOUSLE NOM COMMERCIAL SERV ‘AUTO

[Adresse 3]

[Localité 8]

né le 06 Février 1959 à [Localité 8] (60)

Représenté par Me Delphine MENGEOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1878

Assistée de Me Maureen OHAYON, avocate au barreau de PARIS

Maître [Y] [B]

ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Société CIBEX

[Adresse 4]

[Localité 6]

né le 25 Octobre 1965 à [Localité 7] (85)

Représenté par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046

S.A.R.L. CIBEX

[Adresse 2]

[Localité 6]

RCS n° 702 004 839

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Denis ARDISSON, Président de chambre

Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère,

Madame CAROLINE GUILLEMAIN, Conseillère

Qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY

ARRÊT :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère pour le Président empêché, et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCEDURE

M. [V] [I] exerce en tant qu’entrepreneur individuel sous l’enseigne Servauto une activité de commerce de voitures et de véhicules automobiles légers.

La société CIC (Copie Impression Conseil) Europe, aujourd’hui dénommée Cibex (RCS Nanterre 702 004 839) exerce une activité d’achat et de vente de matériel téléphonique, informatique, télévision et électroménager.

Le 3 octobre 2018, M. [I] a conclu avec la société CIC d’une part un contrat de fourniture portant sur deux photocopieurs Olivetti MF4024 et une imprimante PG2540, pour un coût de 269 euros HT sur 63 mois et d’autre part un contrat de maintenance et de services. Il a signé le même jour un contrat de location pour financer l’utilisation du matériel, avec la société NBB Lease France 1.

Le 25 octobre 2018, M. [I] a signé le procès-verbal de livraison-réception du matériel loué.

Le 1er novembre 2018, la société NBB Lease France 1 a adressé au locataire un échéancier des mensualités.

Reprochant à la société CIC devenue Cibex de ne pas lui avoir versé la somme de 5.300 euros HT pour la reprise de ses anciens matériels malgré l’enlèvement de ceux-ci et de ne plus assurer la maintenance des équipements livrés, M. [I] a sollicité en février 2019 la résiliation du contrat de maintenance.

Suivant acte notarié du 29 novembre 2019 enregistré le 4 décembre 2019, M. [I] a cédé son fonds de commerce de « vente de véhicules automobiles et de mécanique, réparation automobile » à la SARL AD Auto Cyclo Driver. La publication de la cession au BODACC a eu lieu le 18 décembre 2019.

Par lettre de son conseil du 3 décembre 2019, M. [I] a informé la société NBB Lease France 1 de la caducité du contrat de location financière à la suite de la résiliation du contrat de maintenance.

Par acte du 27 décembre 2019, la société NBB Lease a formé opposition sur le prix de vente du fonds de commerce.

Par lettre du 8 janvier 2020, la société NBB Lease France 1 a excipé de l’inopposabilité à son égard de tout litige entre le prestataire de maintenance et le locataire.

Suivant exploits des 27 et 28 janvier 2020, M. [I] – Serv’auto a fait assigner Cibex et NBB Lease France 1 devant le tribunal de commerce de Paris. L’instance a été enregistrée sous le numéro de RG 2020007109.

Il a déclaré sa créance auprès du liquidateur le 3 février 2020.

Suivant jugement du 21 janvier 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Cibex et a désigné Maître [Y] [B] en qualité de liquidateur.

Suivant acte du 5 mars 2021, Servauto-M. [I] a fait assigner Maître [Y] [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de Cibex. L’instance a été enregistrée sous le numéro de RG2021013452.

Par jugement du 4 novembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a :

dit que l’action est recevable et régulière,

joint d’office les affaire enrôlées sous les numéros RG 2020007109 et RG 2021013452, et statué par un même jugement,

condamné Maître [Y] [B] ès qualités de liquidateur de la société Cibex à verser à l’entreprise Servauto ‘ M. [I], la somme de 5.300 euros HT au titre de son engagement contractuel,

fixé la créance de Servauto ‘ M. [I], entrepreneur individuel, au passif de la SARL Cibex prise en la personne de Maître [Y] [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Cibex à titre chirographaire à hauteur de la somme de 5.300 euros HT,

débouté Servauto ‘ M. [I] de voir le contrat de maintenance déclaré nul pour dol,

dit que le contrat de maintenance a été résilié aux torts exclusifs de la SARL Cibex à la date du 19 février 2019,

débouté la SARL Cibex prise en la personne de Maître [Y] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de toutes ses demandes,

dit que les contrats de location financière et de maintenance ne sont pas interdépendants,

condamné Servauto ‘ M. [I] à payer à la société NBB Lease France 1 la somme de 2.259,60 euros correspondant aux 7 mois de loyers impayés entre le mois de décembre 2019 ( date de cessation de paiement des loyers) et juin 2020 (date de restitution du matériel) avec intérêts au tau légal majoré de 5 %,

condamné Servauto ‘ M. [I] à payer à NBB Lease France 1 la somme de 1 euro au titre de l’indemnité de résiliation,

condamné in solidum Maître [Y] [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Cibex et Servauto-M. [I] à verser à la société NBB Lease France 1 la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

condamné Maître [Y] [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Cibex à relever et garantir l’entreprise Servauto-M. [I] de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,

condamné Maître [Y] [B] ès qualités de liquidateur de la société Cibex à verser à Servauto-M. [I] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

condamné Maître [Y] [B] ès qualités de liquidateur de la société Cibex aux entiers dépens,

débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

ordonné l’exécution provisoire du jugement.

La société NBB Lease France 1 a formé appel du jugement par déclaration du 4 mars 2022 enregistrée le 22 mars 2022.

Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 8 août 2023, la société NBB Lease France 1 demande à la cour, au visa des articles 1224 et suivants du code civil, 1186 du code civil, 1231-5 du code civil, 1137 du code civil et de l’article liminaire et L.121-6 du code de la consommation :

– de déclarer la société NBB Lease France 1 recevable et bien fondée en son appel ;

– d’infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 04/11/2021, en ce qu’il a :

– Condamné Servauto ‘ M. [I] à payer à la SAS NBB Lease France 1 la somme de 2.259,60 euros correspondant aux 7 mois de loyers impayés entre le mois de décembre 2019 (date de cessation de paiement des loyers) et juin 2020 (date de restitution du matériel) avec intérêts au taux légal majoré de 5% ;

– Condamné Servauto ‘ M. [I] à payer à la SAS NBB Lease France 1 la somme de 1 euro au titre de l’indemnité de résiliation ;

Et, statuant à nouveau :

– de condamner M. [V] [I] à payer à NBB Lease France 1 la somme de 14.795 euros, arrêtée au 19 décembre 2019, outre intérêts au taux légal majoré de 5 %, au titre de l’indemnité de résiliation décomposée comme suit : les loyers à échoir HT (13.450 euros) et la pénalité (1.345 euros) ; ou à titre subsidiaire, au titre de dommages et intérêts du fait du préjudice subi par NBB Lease France 1, calculée sur la période de jouissance du matériel, entre le 25/10/2018, la date de réception et la restitution du matériel en date du 12/06/2020 ;

Sur l’appel incident formé par M. [I] :

– de confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris, en date du 04/11/2021, en ce qu’il a :

– Débouté M. [I] de sa demande de nullité du contrat de maintenance et du bon de commande sur le fondement du dol ; 

– Dit que les contrats de location financière et de maintenance ne sont pas interdépendants ;

En tout état de cause :

– de débouter M. [V] [I] de l’intégralité de ses demandes ;

– de condamner M. [V] [I] à payer la somme de 2.000 euros à la Société NBB Lease France 1 au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ;

– de condamner M. [V] [I] aux entiers dépens.

Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 8 janvier 2024, M. [V] [I] demande à la cour, au visa des articles 1.224 et 1.227, 1.137 et .231-5 du code civil, l’article préliminaire, les articles L121-6, L121-7 et L132-10 du code de la consommation :

A titre principal,

– d’infirmer en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a prononcé la résiliation du contrat de maintenance Cibex au 19 février 2019, le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 4 novembre 2021 et statuant à nouveau :

– de confirmer le jugement et de prononcer la résiliation du contrat de maintenance et bon de commande conclu par Servauto-M. [I] avec la société Cibex, représentée par son liquidateur Me [B], à la date du 19 février 2019, aux torts exclusifs de la société Cibex

– de juger les contrats de maintenance et de location financière interdépendants

– de prononcer la caducité consécutive du contrat de location financière entre Servauto-M. [I] et la société NBB Lease sans aucun frais ni indemnité à la charge de Servauto-M. [I]

– de condamner la société NBB Lease au paiement de 3.228 euros TTC au titre du remboursement des loyers payés indument à compter de février 2019 jusqu’en décembre 2019 date d’arrêt des prélèvements.

A titre subsidiaire,

– de juger Servauto-M. [I] comme non professionnel

– de prononcer la nullité du contrat de maintenance et bon de commande souscrit par l’entreprise Servauto auprès de la société Cibex pour dol et/ou pratiques commerciales agressives

– de prononcer la nullité consécutive du contrat de location financière entre l’entreprise Servauto et la société NBB Lease au titre du contrat de location financière en date du 3 octobre 2018, sans aucun frais ni indemnité à la charge de de l’entreprise Servauto.

– de prononcer la nullité du contrat de vente intervenu entre Cibex et NBB Lease s’agissant d’un ensemble contractuel interdépendant

– de condamner la société NBB Lease à restituer l’intégralité des loyers versés au titre du contrat de location financière frappé de nullité

A titre infiniment subsidiaire,

– de confirmer le jugement entrepris et de condamner Me [B] ès qualités de liquidateur de la société Cibex à verser à l’entreprise Servauto la somme de 5.300 euros HT au titre de son engagement contractuels et de participation financière et fixer au passif de la société Cibex ladite créance,

– de confirmer le jugement entrepris et de réduire la demande de condamnation de la société NBB Lease au titre des indemnités de résiliation à l’encontre de l’entreprise Servauto à la somme de 1 euro compte tenu du caractère manifestement excessif de la clause pénale insérée au contrat NBB Lease

– de confirmer le jugement entrepris et de condamner Me [B] ès qualité de liquidateur de la société Cibex à relever et garantir l’entreprise Servauto de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre

En tout état de cause, 

– de débouter la société NBB Lease et Me [B] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirige’es à l’encontre de Servauto-M. [I]

de condamner la société NBB Lease au paiement de la somme de 7.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 9 septembre 2022, Maître [Y] [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Cibex, demande à la cour :

– d’infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 4 novembre 2021 en ce qu’il a :

– dit que l’action est recevable et régulière,

– condamné Maître [B] ès-qualités de liquidateur de la société Cibex à verser à l’entreprise Servauto- M. [I] la somme de 5.300 euros HT au titre de son engagement contractuel ;

– fixé la créance de Servauto-M. [I] au passif de la SARL Cibex à titre chirographaire à hauteur de 5.300 euros HT ;

– dit que le contrat de maintenance a été résilié aux torts exclusifs de la SARL Cibex à la date du 19 février 2019 ;

– condamné in solidum Maître [B] ès-qualités et Monsieur [I] à verser la somme de 1.000 euros à NBB Lease au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné Maître [Y] [B] ès-qualités à relever et garantir M. [I] de toute condamnation à son encontre ;

– condamné Maître [B] ès-qualités à payer à M. [I] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné Maître [B] ès-qualités aux dépens ;

Vu les articles L 622-21 et suivants du code de commerce :

– de déclarer irrecevables toutes les demandes de condamnation au paiement, ou de condamnation à relever et garantir, formulées à l’encontre de la société Cibex et/ou de son liquidateur ès-qualités, tant par M. [I] que par la société NBB Lease ;

– de déclarer irrecevable toute demande de fixation de créance au passif qui serait formulée sans production d’une déclaration de créance ;

– de débouter M. [I] de toutes ses demandes formulées à l’encontre de la société Cibex et de Maître [B] ès qualités.

– de débouter NBB Lease de toute demande formulée à l’encontre de la société Cibex et de Maître [B] ès qualités.

– De condamner toute partie succombante au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Maître [B] ès qualités, ainsi qu’aux dépens.

*

La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 8 février 2024.

SUR CE, LA COUR,

Sur la demande de résiliation du contrat de location financière et la demande de résiliation du contrat de fourniture et du contrat de maintenance

La société NBB Lease France 1 poursuit la demande de résiliation du contrat de location financière la liant à M. [I] ‘ Serv’Auto, aux torts de ce dernier. Elle fait valoir que la résiliation du contrat de location financière est acquise sans mise en demeure préalable à la date de la publication de la cession au BODACC, soit le 18 décembre 2019. Elle conteste la réduction du montant de la clause pénale à 1 euro par le tribunal, ne la considérant pas manifestement excessive. L’appelante fait valoir ensuite, sur l’appel incident de M. [I], qu’elle ne connaissait pas l’opération d’ensemble lorsqu’elle a donné son consentement et que M. [I] ne démontre pas que l’exécution du contrat de location serait devenue impossible par la disparition de l’un des autres contrats de sorte que les conditions de l’article 1186 du code civil ne sont pas réunies et les contrats ne sont pas interdépendants.

M. [I] sollicite la résiliation du bon de commande et du contrat de maintenance signés avec la société CIC devenue Cibex, aujourd’hui en liquidation judiciaire et représentée par Maître [B]. Il fait valoir que cette société n’a jamais respecté son engagement de régler la somme de 5.300 euros HT malgré la reprise de ses anciens matériels et n’a plus répondu à ses sollicitations de telle sorte qu’elle a sollicité la résiliation du contrat de maintenance le 19 février 2019. Contrairement à la société NBB Lease, M. [I] argue de l’interdépendance des contrats et indique que la participation financière promise de 5.300 euros HT était destinée, sous un prétexte détourné de rachat du précédent matériel, à couvrir en quasi-totalité les échéances de location jusqu’au prochain renouvellement prévu 21 mois plus tard. M. [I] en déduit que compte tenu de l’interdépendance des contrats, il y a lieu de prononcer la caducité du contrat de location et la restitution des loyers versés de février à décembre 2019.

Maître [Y] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Cibex insiste sur l’irrecevabilité de toute demande en paiement ou en garantie à l’encontre de la société Cibex et de lui-même ès qualités, les demandes ne pouvant tendre qu’à une fixation au passif d’une créance. Il fait valoir que la créance dont se prévaut M. [I] n’est pas éligible au traitement préférentiel de l’article L. 622-17 du code de commerce. Quant à la société NBB Lease, Maître [B] relève qu’elle n’a formé aucune déclaration d’une quelconque créance au passif de la liquidation.

Aux termes de l’article 1224 du code civil :

« La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »

En vertu de l’article 1227 du même code :

« La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. »

Aux termes de l’article 1186 du code civil : « Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.

Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.

La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement. »

Les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants et que la résiliation de l’un quelconque d’entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, sauf pour la partie à l’origine de l’anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute.

M. [V] [I] verse aux débats les différents contrats signés par ses soins le 3 octobre 2018 avec CIC :

– un bon de commande portant sur deux MF 4024 et un PG 2540 pour 269 euros HT par mois sur 63 mois, constituant donc un contrat de fourniture,

– un contrat de maintenance et de services « intervention sous 4 heures ouvrées, garantie totale sur 5 ans, pièces, main d”uvre et déplacements, prêt de matériel en cas d’immobilisation » avec un tarif de copies indiqué pour chacun des modèles,

– un contrat de rachat de matériel pour 5.300 euros HT portant sur trois copieurs Brother/Lexmark et Epson, avec un kit de 18.000 (6.000 + 6.000 + 6.000) copies inclus et les observations suivantes indiquées de façon manuscrite :

« Évolution du matériel à partir de 21 mois

Au renouvellement du matériel, à matériel équivalents, coûts équivalents

5 cartons de ramettes offert » (sic)

Il produit également le contrat signé le même jour avec NBB Lease France 1.

La société Serv’Auto a édité une facture à l’ordre de CIC Europe le 22 novembre 2018 pour un montant de 5.300 euros TTC et le 25 juillet 2019 une nouvelle facture pour 6.360 euros TTC (5.300 euros HT), rectifiant en cela le montant réel porté sur le contrat de rachat du matériel, exprimé hors taxes.

Par lettre du 19 février 2019, M. [I]-Serv’Auto a notifié à la société CIC la résiliation de son contrat en ces termes :

« Je vous informe par la présente de ma décision de mettre fin à mon contrat souscrit chez vous le 03/10/2018 en effet il était convenu un rachat de notre matériel pour la somme de 5.300 euros HT, matériel que vous avez récupéré.

Depuis le mois de novembre votre société reste injoignable votre représentant Mr [U] a disparu de la circulation son numéro de portable n’est plus attribué.

A compter de ce jour je mets à disposition votre matériel et vous demande de restituer le nôtre dans les plus brefs délais.

Je fais également le nécessaire auprès de ma banque pour rejeter tout prélèvement. »

Il produit aussi une page internet du site CIC Europe datée du 10 octobre 2019 « Site en cours de maintenance… »

Par lettre recommandée de son conseil du 3 décembre 2019 doublée d’un courriel, M. [I] a rappelé à la société Cibex la genèse de leurs relations, soit la résiliation du contrat de maintenance au 19 février 2019, tout en réclamant à la société NBB Lease remboursement des échéances réglées depuis cette date soit 3.228 euros TTC.

Dans sa lettre en réponse du 8 janvier 2020, adressée au conseil de M. [I], la société NBB Lease France 1 lui a écrit :

« Nous accusons réception de votre courrier daté du 3 décembre dans lequel vous nous mettez en demeure d’avoir à régler à votre client la somme de 3.228 euros TTC.

Vous avancez sur ce point la nullité des relations commerciales pour cause :

de non versement d’une somme de 5.300 euros de la société CIC Europe au profit de votre client

des hypothétiques défaillances dans la maintenance du bien (notamment la fourniture en consommables).

Il est vrai que M. [I] nous a fait remonter il y a quelques mois de cela des difficultés dans la relation avec notre partenaire, ce à quoi nous avons nous-même relancé la société CIC Europe.

Cependant, il ressortait des derniers échanges avec nos services des impayés économiques et non pour un litige technique ou commercial. (‘). »

Il ressort des pièces versées aux débats que la société NBB Lease avait envoyé deux courriels à la société CIC Europe les 10 avril et 18 septembre 2019 intitulés « Urgent : litige commercial » en demandant à CIC Europe de se rapprocher de M. [I], leur client commun, afin de résoudre le litige les opposant dans la mesure où ce dernier refusait de régler les échéances dues à NBB Lease en conséquence de ce litige.

Le locataire, M. [I], démontre par les pièces qu’il produit la défaillance de la société CIC Europe devenue Cibex dans l’exécution de ses obligations contractuelles, qu’il s’agisse du versement de la somme de 5.300 euros HT comme de la maintenance des matériels livrés. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a prononcé la résiliation du contrat du maintenance aux torts exclusifs de la société Cibex à la date du 19 février 2019. Sera prononcée en sus, comme sollicité, la résiliation du contrat de fourniture (intitulé « bon de commande ») conclu le 3 octobre 2018 avec la société CIC, sachant que les matériels ont été restitués le 12 juin 2020.

La cour constate que M. [I] ne réclame pas à titre principal la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Cibex de la somme de 5.300 euros HT qui lui avait été accordée par le tribunal de commerce et sollicite donc à titre principal l’infirmation du jugement sur ce point.

M. [I] a signé le même jour tous les contrats portant sur les matériels loués auprès de NBB Lease et objets de la maintenance assurée par CIC/Cibex. Les pièces émanant du bailleur NBB Lease comportent la mention du fournisseur CIC (contrat de location, procès-verbal de livraison). M. [I] a contracté avec la société NBB Lease par l’intermédiaire de la société CIC qui s’est donc présentée comme le mandataire de cette dernière. Le contrat de location prévoit en outre en son article 9 « Prestations séparées et indépendantes » la conclusion d’un contrat de maintenance dont, sauf mentions contraires, les redevances sont intégrées aux loyers perçus par le bailleur.

Ainsi, les différents contrats souscrits par M. [I] exerçant sous l’enseigne Servauto s’intègrent dans une opération d’ensemble, incluant une location financière, et sont donc interdépendants. La société NBB Lease ne peut prétendre ignorer l’économie de cet ensemble contractuel, compte tenu des circonstances de la conclusion des contrats et des clauses y figurant.

Le jugement sera par conséquent infirmé en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a dit que le contrat de maintenance était résilié aux torts exclusifs de Cibex, comme vu supra.

Il convient de constater la caducité, à la date du 19 février 2019, du contrat de location financière conclu le 3 octobre 2018 avec la société NBB Lease France 1 et de condamner en conséquence la société NBB Lease France 1 à payer à M. [V] [I] la somme de 3.228 euros TTC au titre du remboursement des loyers versés de février à décembre 2019.

La cour relève que la société NBB Lease ne forme par ailleurs aucune demande à l’encontre de la société Cibex, en liquidation, à l’origine de l’anéantissement de l’ensemble contractuel.

La société NBB Lease France 1 sera déboutée de toutes ses demandes, la cession du fonds de commerce étant en tout état de cause postérieure au constat de la caducité du contrat de location financière.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

La société NBB Lease France 1 succombant à l’action, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles. La société NBB Lease France 1 sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Elle sera également condamnée à payer à M. [V] [I] la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il apparaît équitable de débouter Maître [Y] [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Cibex de sa demande au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

INFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a dit que le contrat de maintenance a été résilié aux torts exclusifs de la SARL Cibex à la date du 19 février 2019 ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

PRONONCE, en sus de la résiliation du contrat de maintenance, la résiliation du contrat de fourniture conclu avec la société CIC Europe devenue Cibex, représentée par son liquidateur judiciaire Maître [B], à la date du 19 février 2019 ;

CONSTATE en conséquence la caducité, à la date du 19 février 2019, du contrat de location financière conclu le 3 octobre 2018 avec la société NBB Lease France 1 ;

CONDAMNE en conséquence la société NBB Lease France 1 à payer à M. [V] [I] la somme de 3.228 euros TTC au titre du remboursement des loyers versés de février à décembre 2019 ;

DEBOUTE la société NBB Lease France 1 de toutes ses demandes ;

CONDAMNE la société NBB Lease aux dépens de première instance et d’appel ;

CONDAMNE la société NBB Lease France 1 à payer à M. [I] la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Maître [Y] [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Cibex de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ


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