Par un contrat de prêt immobilier daté du 26 juin 2018, la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a accordé à M. [Z] [J] un prêt de 145 096 euros à un taux fixe de 1,30 % sur 180 mois. Suite à des impayés, la banque a mis en demeure l’emprunteur par courrier recommandé le 4 janvier 2023, lui demandant de régulariser sa situation dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Ne recevant pas de réponse, la banque a prononcé la déchéance du terme le 25 janvier 2023.
La banque a ensuite saisi le tribunal pour obtenir le paiement des sommes dues. M. [Z] [J] n’ayant pas constitué avocat, la procédure a été considérée comme contradictoire. Le tribunal a rendu un jugement avant dire droit le 18 janvier 2024, demandant à la banque de justifier le caractère abusif d’une clause de déchéance du terme. Le 6 juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré. Dans ses conclusions, la banque a demandé la condamnation de M. [Z] [J] à payer 153 841,21 euros, ainsi que d’autres sommes en cas de résiliation judiciaire du contrat. Le tribunal a examiné la clause de déchéance du terme et a jugé qu’elle était abusive, la déclarant non écrite. En conséquence, la demande de la banque a été rejetée, et M. [Z] [J] a été condamné à rembourser un solde de 128 279,84 euros, avec intérêts, tout en étant débouté de l’indemnité de défaillance. La banque a également été condamnée à verser 2 500 euros à M. [Z] [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2023/01448
N° Portalis DBZJ-W-B7H-KC7Y
JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2024
I PARTIES
DEMANDERESSE :
LA S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 4]
représentée par Maître Frank CASCIOLA de l’ASSOCIATION CASCIOLA ET ZUCK, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C401
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [J], né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] – [Localité 4]
défaillant
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, statuant à Juge Unique sans opposition de l’avocat de la partie demanderesse
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 06 juin 2024 de l’avocat de la partie demanderesse
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Par un contrat sous seing privé daté du 26 juin 2018, la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (BPALC) a consenti à M. [Z] [J] un prêt immobilier PRIVILEGE n° 05908828 d’un montant de 145 096,00 euros à un taux contractuel fixe de 1,30% remboursable sur une durée de 180 mois, et destiné au rachat d’un précédent crédit. Des conditions générales accompagnent ce contrat de prêt immobilier.
Des impayés d’échéances ayant été constatés par la banque, celle-ci l’a mis en demeure, par l’envoi d’un courrier recommandé daté du 04 janvier 2023 et réceptionné le 10 janvier 2023, de régulariser la situation dans un délai de 8 jours ou de lui soumettre des propositions de règlement, et qu’à défaut la déchéance du terme serait prononcée.
Faute d’exécution de la part de l’emprunteur, la banque a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé daté du 25 janvier 2023 et réceptionné le 03 février 2023.
La banque a saisi la présente juridiction aux fins de voir M. [Z] [J] condamné à lui verser les sommes devenue exigibles du fait de la déchéance du terme.
2°) LA PROCEDURE
Par acte d’huissier signifié le 1er juin 2023, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 06 juin 2023, la société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (BPALC), prise en la personne de son représentant légal, a constitué avocat et a assigné M. [Z] [J] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
Il ressort de l’acte dressé par Maître [S] [G], huissier de justice, que l’assignation a été délivrée à la personne du défendeur.
M. [Z] [J] n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure.
La présente décision est réputée contradictoire.
Par un jugement avant dire droit rendu le 18 janvier 2024, le tribunal par décision réputée contradictoire a :
Vu les arrêts rendus par la Cour de Justice de l’Union européenne (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon GSM, C-243/08 ; CJUE arrêt du 26 janvier 2017 Banco Primus, C-421/14) ;
Vu les arrêts rendus par la Première chambre civile de la Cour de cassation le 22 mars 2023 pourvoi n °21-16.044 publié et pourvoi n°21-l6.476 publié ;
Vu l’article L. 212-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l’Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ;
Vu l’article 16 du code de procédure civile ;
-INVITE la société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à s’expliquer sur le caractère abusif, partant le caractère réputé non écrit, de la clause contractuelle suivante :
« DEFAILLANCE ET EXIGIBILITÉ DES SOMMES DUES
La totalité des sommes dues en principal, intérêts, commissions, frais et tous accessoires au titre du(des) prêt(s) objet(s) d’une même offre deviendra de plein droit immédiatement exigible huit jours après l’envoi d’une mise en demeure restée sans effet et aucun autre déblocage de fonds ne pourra être sollicité par l’Emprunteur »,
-ORDONNE pour ce faire la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture;
-RENVOYE la cause et les parties à l’audience de mise en état parlante du Vendredi 15 mars 2024 à 9h30 salle 225 – 2ème étage du Tribunal judiciaire de METZ pour les conclusions de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE ;
-RAPPELE qu’en cas de nouvelles conclusions et/ou de pièces, il appartiendra à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de justifier de leur signification au défendeur pour le respect du contradictoire.
Une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 juin 2024 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 26 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 22 avril 2024 et signifiées par acte d’huissier le 24 avril 2024 en l’étude de l’huissier, qui sont ses dernières conclusions, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (BPALC) demande au tribunal de :
Au visa des articles 1905 et suivants du code civil,
-Dire et juger la demande de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE recevable et bien fondée ;
-Condamner Monsieur [Z] [J] à payer à la BPALC la somme de 153 841,21 € à titre principal, majorée des intérêts au taux de 1,30 % l’an à compter du 27 avril 2023 et ce, jusqu’à complet règlement ;
-Ordonner la capitalisation des intérêts de retard conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Subsidiairement,
-Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt sur le fondement de l’article 1227 du code civil ;
-Dire et juger que la résiliation produira ses effets à la date du 19 avril 2024 ;
Condamner Monsieur [Z] [J] à payer à la BPALC les sommes suivantes :
-34 222,30 € au titre des échéances impayées suivant décompte arrêté au 19 avril 2024 ;
-94 057,54 € au titre du capital restant dû au 19 avril 2024 ;
-6 584,02 € au titre de l’indemnité de défaillance prévue contractuellement ;
-Dire et juger que ces sommes porteront intérêts au taux contractuel de 1,30% l’an à compter du 20 avril 2024 et ce, jusqu’à complet paiement ;
Très subsidiairement,
-Autoriser la BPALC par décision avant dire droit à produire un décompte de sa créance ventilant les échéances impayées du prêt et le capital restant dû au jour du jugement prononçant la résiliation du contrat ;
-Condamner le défendeur à payer à la demanderesse la somme complémentaire de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Rappeler le caractère exécutoire par provision du jugement ;
-Condamner le défendeur en tous les frais et dépens.
Au soutien de ses demandes, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE fait valoir qu’elle a consenti un prêt immobilier à M. [Z] [J] le 26 juin 2018, que, par lettre recommandée du 4 janvier 2023, elle l’a mis en demeure de régulariser sa situation sous 8 jours, qu’à défaut de le faire elle a prononcé la déchéance du terme de sorte qu’elle demande, compte tenu d’une créance certaine, liquide et exigible, la condamnation au paiement de l’emprunteur. Subsidiairement, à la suite du jugement avant dire droit, la banque considère que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée ce qui n’est pas contesté par le débiteur lequel reconnaît sa dette. A défaut, au visa de l’article 1227 du code civil, la banque conclut à la résiliation judiciaire du contrat en raison des manquements graves de l’emprunteur à ses obligations résultant de l’absence de remboursement des échéances de prêt durant de nombreux mois. Elle considère que la résiliation devra produire ses effets le 19 avril 2024. Elle ajoute que dans l’hypothèse où le tribunal entendrait fixer les effets de la résiliation au jour du prononcé du jugement, il conviendrait de l’autoriser à produire un décompte actualisé prenant en compte les échéances impayées et le capital restant dû.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
1°) SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
A) SUR LA CLAUSE RESOLUTOIRE DE DECHEANCE DU TERME
Vu les arrêts rendus par la Cour de Justice de l’Union européenne (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon GSM, C-243/08 ; CJUE arrêt du 26 janvier 2017 Banco Primus, C-421/14) ;
Vu les arrêts rendus par la Première chambre civile de la Cour de cassation le 22 mars 2023 pourvoi n °21-16.044 publié et pourvoi n°21-16.476 publié ;
Vu l’article L. 212-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l’Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ;
Selon ce texte, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Selon une offre acceptée par l’emprunteur le 26 juin 2018, la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a consenti à M. [Z] [J], consommateur, un crédit, consistant dans le rachat d’un autre crédit, dénommé «Prêt Privilège» N° 05908828, qui est un prêt personnel, soumis aux dispositions des articles L. 313-1 et suivants du code de la consommation.
Il résulte des termes et conditions de ce contrat que le prêt porte sur un montant octroyé en capital de 145 096,00 € remboursable en 180 mois au taux débiteur contractuel fixe de 1,30%.
Par un courrier du 4 janvier 2023, dont l’emprunteur accusait réception le 10 janvier 2023, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE constatant l’absence de règlement des échéances mensuelles, mettait M. [J] en demeure de lui régler la somme de 36 789,61 € outre intérêts dans un délai de huit jours à compter de la lettre et l’avertissait que : « A défaut de paiement dans le délai imparti, la déchéance du terme » (…) «interviendra de plein droit sans nouvel avis de notre part. ».
Par un courrier du 25 janvier 2023, dont l’emprunteur accusait réception le 3 février 2023, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE prononçait la déchéance du terme du contrat et mettait M. [J] en demeure de lui régler la somme devenue exigible de 153.808,90 €.
La banque se prévaut à titre principal de la clause stipulant la résiliation de plein droit du contrat de prêt, huit jours après une simple mise en demeure adressée à l’emprunteur restée sans effet telle qu’énoncée aux conditions générales du contrat en page 17/28.
Une telle clause ne fixe pas les prestations essentielles du contrat. Elle ne relève pas de la notion d’objet principal du contrat et ne porte pas sur l’adéquation de la rémunération de la banque au service fourni au consommateur.
Par ailleurs cette clause n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle.
La Cour de cassation a considéré qu’un délai de quinze jours pour régulariser les échéances impayées n’était pas constitutif d’un délai raisonnable de sorte que la clause de déchéance du terme devait être qualifiée d’abusive (Civ 1ère 29 mai 2024 n° 23-12.904 ).
Dès lors, doit être déclarée abusive la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, laquelle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
En outre, une évolution de jurisprudence s’applique immédiatement aux contrats en cours, en l’absence de droit acquis à une jurisprudence figée et de privation d’un droit d’accès au juge.
Il sera relevé que, si la Cour de cassation avait entendu moduler dans le temps les effets de sa jurisprudence, elle l’aurait prévu dans sa décision. De plus, dans l’hypothèse où la clause de déchéance du terme serait déclarée abusive, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE ne serait pas privée d’un droit d’accès au juge puisqu’il lui reste, d’une part, la possibilité de poursuivre l’exécution forcée en vue du recouvrement des échéances impayées, si elles n’ont pas été régularisées, et d’autre part, de solliciter la résolution judiciaire du contrat de prêt.
Il convient donc lieu de déclarer abusive et donc non écrite la clause figurant en page 17/38 des conditions générales du contrat de prêt dénommé « Prêt Privilège » N° 05908828 libellé comme suit :
« La totalité des sommes dues en principal, intérêts, commissions, frais et tous accessoires au titre du (des) prêt (s) objet (s) d’une même offre deviendra de plein droit immédiatement exigible huit jours après l’envoi d’une mise en demeure restée sans effet et aucun autre déblocage de fonds ne pourra être sollicité par l’Emprunteur. »
Il y a donc lieu de juger que la banque ne peut donc plus opposer à M. [J] la déchéance du terme fondée sur la mise en œuvre de cette clause, peu important que ce dernier ait pu admettre devoir régler sa dette, puisque le relevé d’une clause abusive entre dans l’office du juge qui doit la soulever.
B) SUR LA RESILIATION JUDICIAIRE DU CONTRAT POUR INEXECUTION
L’article 1902 du code civil dispose que l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du code civil dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
Il ressort des dispositions de l’article 1227 du code civil, dans sa version en vigueur au jour de la signature du contrat de prêt, que « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. »
S’agissant d’un contrat de prêt à exécution successive, toute action judiciaire fondée sur l’article 1227 du code civil s’analyse en action en résiliation dépourvue d’effet rétroactif.
Cette action est ouverte à chacune des parties nonobstant l’existence d’une clause résolutoire.
Il suffit que le demandeur à l’action démontre la faute invoquée, en l’occurrence le manquement contractuel visé.
Ce principe trouve à s’appliquer aux contrats de prêts. Il est ainsi de jurisprudence que si les conditions posées par le contrat n’ont pas été respectées, empêchant une clause résolutoire de produire ses effets de plein droit, rien n’interdit au créancier de demander en justice la résiliation du contrat.
Il appartient au juge du fond d’apprécier si l’inexécution invoquée est d’une gravité suffisante pour que la résolution soit prononcée.
Dès lors qu’elle porte sur une obligation déterminante de la conclusion du contrat, il est constant que l’inexécution justifie la résiliation judiciaire.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [J] a cessé de s’acquitter du paiement des mensualités du prêt à compter du mois de septembre 2019 (soit celles successives du 10 septembre 2019 au 10 décembre 2022) et qu’une première mise en demeure de régulariser la situation sous 8 jours lui a été adressée par lettre recommandée le 04 janvier 2023 dont il a accusé réception le 10 janvier 2023.
Une nouvelle mise en demeure lui a été adressée par courrier recommandé avec accusé de réception le 25 janvier 2023, dont il a accusé réception le 03 février 2023, toujours en vain.
M. [J], qui n’a pas constitué avocat, ne conteste pas sa carence ni même le montant de la créance réclamée par la banque. Il ne formule aucune observation sur cette demande de la banque.
Ces manquements graves, répétés et continus à l’obligation essentielle et principale de paiement de l’emprunteur, depuis l’échéance contractuelle de décembre 2019, justifie en conséquence le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt du 26 juin 2018 au 19 avril 2024, date de cessation de l’exécution des obligations contractuelles.
La société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE verse aux débats le décompte des sommes dues au 19 avril 2024 par l’emprunteur, en principal, intérêts et pénalités de retard, pour un montant total de 34.222,30 euros comprenant le principal des mensualités impayées de 32.223,45 € et les intérêts de 1998,85 €.
Le capital restant dû de 94.057,54 € réclamée par la banque est justifié par la production du tableau d’amortissement.
M. [Z] [J] sera condamné à payer à la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, la somme de 34.222,30 euros + 94.057,54 € = 128 279,84 € au titre du solde du prêt du 26 juin 2018, avec intérêts contractuels au taux contractuel de 1,30 % l’an à compter du 20 avril 2024.
Par ailleurs, société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE réclame la condamnation de M. [J] à lui régler une somme de 6584,02 € au titre de l’indemnité de défaillance prévue contractuellement.
Il résulte en effet du contrat de prêt que :
« En cas de défaillance de l’Emprunteur et si la Banque exige le remboursement immédiat du capital restant dû et des intérêts échus, les sommes restant dues jusqu’à la date du règlement effectif produisent des intérêts de retard à un taux d’intérêt égal à celui du (des) prêt(s). En outre, sauf dans les cas de décès ou d’incendie, stipulés ci-après, la Banque exigera le paiement d’une indemnité dont le montant est fixé à 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû, des intérêts échus et non versés. Enfin, la Banque exigera le remboursement, sur justification, des frais taxables visés à l’article L. 313-52 du code de la consommation. »
Selon l’article L. 312-39 du code de la consommation, en vigueur à la date de souscription du contrat de prêt, « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. / En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »
Cette disposition, reprise dans la clause contractuelle du prêt, prévoit les conséquences de la déchéance du terme de sorte que celle-ci entraîne des conséquences financières pour l’emprunteur, notamment des pénalités de retard.
Dès lors que la banque n’a pu se prévaloir d’une déchéance du terme, qui lui aurait été acquise, elle ne saurait se prévaloir de ses conséquences de sorte qu’elle être déboutée de sa demande de 6584,02 € au titre de l’indemnité de défaillance prévue contractuellement.
2°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
M. [Z] [J], qui succombe, sera condamné aux dépens ainsi qu’à régler à la société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (BPALC), prise en la personne de son représentant légal, la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 06 juin 2023.
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE abusive et donc non écrite la clause figurant en page 17/38 des conditions générales du contrat de prêt dénommé « Prêt Privilège » N°05908828 libellé comme suit :
« La totalité des sommes dues en principal, intérêts, commissions, frais et tous accessoires au titre du (des) prêt (s) objet (s) d’une même offre deviendra de plein droit immédiatement exigible huit jours après l’envoi d’une mise en demeure restée sans effet et aucun autre déblocage de fonds ne pourra être sollicité par l’Emprunteur » ;
LA DECLARE NON ECRITE ;
DEBOUTE la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de sa demande tendant à la condamnation en paiement du prêt par M. [Z] [J] en raison de la déchéance du terme prononcée le 25 janvier 2023 ;
Pour le surplus,
CONDAMNE M. [Z] [J] à régler à la société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (BPALC), prise en la personne de son représentant légal, la somme de 128 279,84 € au titre du solde du prêt du 26 juin 2018, avec intérêts contractuels au taux contractuel de 1,30 % l’an à compter du 20 avril 2024 ;
DEBOUTE la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de sa demande de 6584,02 € au titre de l’indemnité de défaillance prévue contractuellement ;
CONDAMNE [Z] [J], aux dépens ainsi qu’à régler à la société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (BPALC), prise en la personne de son représentant légal, la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président