Résiliation d’un contrat de prêt immobilier pour non-respect des obligations contractuelles et exigibilité anticipée des sommes dues

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Résiliation d’un contrat de prêt immobilier pour non-respect des obligations contractuelles et exigibilité anticipée des sommes dues

Prêt immobilier consenti

Le 30 mars 2010, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France a accordé un prêt immobilier de 118 383,42 euros à M. [I] [N] et Mme [X] [D] épouse [N], remboursable en 300 mensualités à un taux de 4,05 %. Ce prêt était destiné à l’acquisition d’un bien immobilier situé à [Localité 7].

Résiliation du contrat de prêt

Le 26 janvier 2024, la Caisse d’Epargne a notifié par lettres recommandées la résiliation du contrat de prêt en raison du non-respect des clauses contractuelles, ainsi que la déchéance du terme, en mettant en demeure les emprunteurs de régler la somme de 98 660,77 euros.

Assignation en justice

Le 22 mai 2024, la Caisse d’Epargne a assigné M. [I] [N] et Mme [X] [D] devant le tribunal judiciaire de Créteil pour obtenir le paiement des sommes dues suite à la déchéance du terme et à l’exigibilité anticipée des montants restants dus.

Demandes de la Caisse d’Epargne

Dans son exploit introductif, la Caisse d’Epargne a demandé la condamnation solidaire des époux [N] à payer 99 284,92 € ainsi que des intérêts au taux conventionnel, et a sollicité la résolution judiciaire du contrat de prêt. Elle a également demandé la condamnation des défendeurs aux dépens et à une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.

Arguments de la Caisse d’Epargne

La Caisse d’Epargne a soutenu que les époux [N] avaient violé les articles 14 et 18 du contrat en vendant le bien financé sans en informer la banque et en ne remboursant pas leur dette. Elle a ainsi demandé le paiement de la somme due et, à titre subsidiaire, la résolution du contrat de prêt.

Absence des défendeurs

Les époux [N] n’ayant pas constitué avocat, le tribunal a statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 472 du Code de Procédure civile, permettant ainsi de juger l’affaire malgré leur absence.

Décision du tribunal

Le tribunal a constaté que la Caisse d’Epargne avait régulièrement notifié la déchéance du terme et a jugé que les époux [N] devaient payer la somme de 99 284,92 € ainsi que les intérêts au taux de 4,05 % pour la période postérieure au 27 mars 2024. Ils ont également été condamnés aux dépens et à une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.

Exécution provisoire

Le tribunal a rappelé que l’exécution provisoire de la décision était de droit, conformément à l’article 514 du Code de Procédure civile, permettant ainsi à la Caisse d’Epargne de recouvrer les sommes dues sans attendre l’éventuel appel des défendeurs.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

15 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Créteil
RG
24/03513
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 15 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/03513 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VD5M
AFFAIRE : S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE C/ [I] [N], [X] [D] épouse [N]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

3ème Chambre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : M. LUCCHINI, Juge

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.

Avec la collaboration de Mme CHATER, Juriste Assistante qui n’a pas participé au délibéré

GREFFIER : Mme REA

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Elise BARANIACK, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 173

DEFENDEURS

Monsieur [I] [N]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]

non représenté

Madame [X] [D] épouse [N]
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]

non représentée

Clôture prononcée le : 19 septembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 15 novembre 2024
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 15 novembre 2024.

Faits CONSTANTS ET Procédure

Par offre acceptée le 30 mars 2010, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France a consenti un prêt immobilier à M. [I] [N] et Mme [X] [D] épouse [N] d’un montant de 118 383,42 euros remboursable en 300 mensualités au taux contractuel de 4,05 %. Ce prêt était destiné à l’acquisition d’un bien immobilier à [Localité 7].

Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 26 janvier 2024, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France a prononcé la résiliation du contrat de prêt en raison du non-respect des clauses contractuelles du prêt et la déchéance du terme, mettant en demeure M. [I] [N] et Mme [X] [D] épouse [N] de payer la somme de 98 660,77 euros.

Suivant assignation délivrée le 22 mai 2024, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France a attrait M. [I] [N] et Mme [X] [D] épouse [N] devant le tribunal judiciaire de Créteil en paiement des sommes dues au titre de la déchéance du terme et de l’exigibilité anticipée des sommes restant dues.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS

Dans son exploit introductif d’instance 22 mai 2024, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France demande à la juridiction de :

« CONDAMNER solidairement Madame [X] [N] née [D] et Monsieur [I] [N] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE la somme de 99 284.92 € selon décompte de créances arrêté au 27 mars 2024 outre les intérêts au taux conventionnel (4.05 % l’an) pour la période postérieure au 27 mars 2024 date de l’arrêté de compte en intérêts.
A TITRE SUBSIDIAIRE
PRONONCER la résolution judiciaire du contrat de prêt immobilier PRIMOLIS 3 n°8693532
En conséquence,
CONDAMNER solidairement Madame [X] [N] née [D] et Monsieur [I] [N] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE la somme de 99 284.92 € selon décompte de créances arrêté au 27 mars 2024 outre les intérêts au taux conventionnel (4.05 % l’an) pour la période postérieure au 27 mars 2024 date de l’arrêté de compte en intérêts.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER solidairement Madame [X] [N] née [D] et Monsieur [I] [N] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ILE DE France la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir au titre de l’article 514 du Code de Procédure civile
CONDAMNER solidairement Madame [X] [N] née [D] et Monsieur [I] [N] aux entiers dépens dont recouvrement au bénéfice de la SCP WUILQUE BOSQUE TAOUIL BARANIACK DEWINNE. »

La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France soutient que :

les époux [N] n’ont pas respecté les stipulations des articles 14 et 18 du contrat de prêt en procédant à la vente du bien financé par le crédit sans en informer la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France, ni n’ont remboursé leur dette, de sorte qu’elle peut sur ce fondement demander à ce qu’ils soient condamnés au paiement du prêt, soit la somme de 99.284,92 € correspondant au montant de la créance au 27 mars 2024 ;
à titre subsidiaire, que les époux [N] ne s’étant pas conformés aux stipulations contractuelles, elle peut demander la résolution judiciaire du contrat de prêt sur le fondement de l’ancien article 1184 du code civil, alors applicable au contrat, et, en conséquence, le paiement de la somme de 99.284,92 €.

L’acte introductif d’instance a été signifié aux défendeurs suivant les modalités de l’article 656 du code civil. Les époux [N] n’ont pas constitué avocat à la date du premier appel de l’affaire devant le juge de la mise en état. La représentation par avocat étant obligatoire devant le tribunal judiciaire, il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 472 du code de Procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du Code de Procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2024, l’affaire a été immédiatement mise en délibéré au 15 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’absence des défendeurs

Il convient de faire application de l’article 472 du Code de Procédure civile, en vertu duquel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».

Sur les demandes principales

Sur la demande de paiement,

En vertu de l’article 1134 ancien du Code civil, applicable en l’espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Il découle en outre de l’article 1353 du Code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Les clauses de l’offre de prêt immobilier acceptée par les défendeurs stipulent, notamment en leur article 14 que : « (…) L’emprunteur s’engage à aviser le prêteur et la Caution en cas de vente du bien financé et à rembourser le présent prêt qui deviendra immédiatement exigible. (…) », ainsi qu’en leur article 18 que : « (…) le prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles sans qu’il soit besoin d’autre formalité qu’une simple notification faite aux emprunteurs par lettre recommandée avec accusé de réception dans l’un ou l’autre des cas suivants : / (…) / – Vente ou cessation d’occupation du logement (…) / – Défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et autres accessoires, quinze jours après mise en demeure par simple lettre recommandée. (…) ».

Au soutien de sa demande, la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France verse aux débats :
l’offre de prêt immobilier acceptée le 30 mars 2010 par les époux [N] et référencée 8693532 ;
le tableau d’amortissement du prêt ;
les lettres recommandées avec avis de réception du 26 janvier 2024 portant un décompte de la créance, adressée par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France à M. [I] [N] et Mme [X] [D] épouse [N], leur notifiant la déchéance du terme du prêt et l’exigibilité immédiate des sommes restant dues ;
le décompte de la créance au 27 mars 2024.

En l’espèce, il résulte notamment des pièces produites que, par courriers susmentionnés du 26 janvier 2024 (pièces n° 14 et 15 de la demanderesse), la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France a notifié aux défendeurs avoir été informée de la vente de leur bien le 8 mars 2018, et que, par courrier transmis le 23 janvier 2024 (pièce n° 10 de la demanderesse), Mme [X] [D] épouse [N] avait porté à la connaissance du service recouvrement judiciaire de la demanderesse « les arguments concernant les impayés du prêt immobilier N°8693532 » en précisant notamment : « Nous avons vendu notre maison pour un montant de 290.000€ soit 132 292€ chacun », sans pour autant faire état de ce que la banque en aurait préalablement été avisée. Il ressort également des relevés de compte des défendeurs (pièces n° 8 et 10 de la demanderesse) que les fonds correspondants à cette vente leur avaient été remis, chacun en ce qui les concernait, par virements bancaires du 12 mars 2018 sur leurs comptes courants respectifs.

Il résulte de tout ce qui précède que la demanderesse a pu régulièrement notifier la déchéance du terme sur le fondement des stipulations contractuelles rappelées supra et exiger le paiement anticipé des sommes restants dues, dont les défendeurs, non comparants, n’ont pas apporté la preuve qu’elles ont été intégralement remboursées à la banque.

La société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France, qui apporte la preuve de l’existence de sa créance à l’égard de M. [I] [N] et Mme [X] [D] épouse [N], est fondée à en demander le paiement.

En conséquence, M. [I] [N] et Mme [X] [D] épouse [N] seront condamnés solidairement à payer à la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France la somme de 99.284,92 € correspondant au décompte des créances arrêté au 27 mars 2024, ainsi qu’aux intérêts au taux conventionnel pour la période postérieure.

Sur les autres mesures

En application de l’article 696 du Code de Procédure civile, il convient de condamner solidairement M. [I] [N] et Mme [X] [D] épouse [N] aux entiers dépens.

Il y a lieu en outre de condamner solidairement M. [I] [N] et Mme [X] [D] épouse [N] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France la somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure civile.

Il convient enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du Code de Procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,

CONDAMNE solidairement M. [I] [N] et Mme [X] [D] épouse [N] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France la somme de 99.284,92 € en remboursement anticipé des sommes restants dues au titre du prêt immobilier consenti le 30 mars 2010, outre les intérêts au taux conventionnel annuel de 4,05 % pour la période postérieure au 27 mars 2024, date de l’arrêté de compte en intérêts ;

CONDAMNE solidairement M. [I] [N] et Mme [X] [D] épouse [N] aux entiers dépens, dont recouvrement au bénéfice de la SCP WUILQUE BOSQUE TAOUIL BARANIACK DEWINNE ;

CONDAMNE solidairement M. [I] [N] et Mme [X] [D] épouse [N] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France la somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Fait à CRÉTEIL, l’an DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE QUINZE NOVEMBRE

Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier présents lors du prononcé.

Le GREFFIER Le PRÉSIDENT


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