Résiliation d’un contrat de prêt et conséquences financières en cas de non-paiement des échéances

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Résiliation d’un contrat de prêt et conséquences financières en cas de non-paiement des échéances

Contexte du litige

M. [T] [B] a souscrit un contrat d’ouverture de découvert en compte à usage professionnel avec la société CMV MEDIFORCE le 2 mai 2013. La société BNP PARIBAS LEASE GROUP, héritière de CMV MEDIFORCE, a prononcé la déchéance du terme par un courrier daté du 12 janvier 2024.

Procédure judiciaire

Le 15 mars 2024, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP a assigné M. [B] devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir sa condamnation au paiement d’une somme due. Dans son assignation, elle a demandé la reconnaissance de la résiliation du contrat de prêt, la condamnation de M. [B] à payer 25.337,71 € avec intérêts, ainsi que d’autres demandes relatives aux dépens et aux frais de justice.

Absence de défense de M. [B]

M. [B] n’a pas constitué avocat malgré une assignation régulière. Le juge a donc renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments. L’instruction a été clôturée le 11 septembre 2024, et l’affaire a été fixée pour plaidoirie au 9 octobre 2024.

Résiliation du contrat et créance

Le tribunal a constaté que le contrat d’ouverture de découvert a été valablement résilié par la société BNP PARIBAS LEASE GROUP. La créance de 25.337,71 € a été jugée fondée, avec des intérêts au taux contractuel de 8,52 % à compter du 12 janvier 2024. La capitalisation des intérêts a également été ordonnée.

Frais de justice

M. [B] a été condamné à payer les dépens, étant la partie perdante. De plus, il a été condamné à verser 2.000 € à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP pour couvrir les frais de justice non compris dans les dépens.

Exécution provisoire

Le tribunal a rappelé que les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire. Aucune circonstance n’a été jugée incompatible avec cette exécution dans le cadre du litige.

Décision finale

Le tribunal a statué en faveur de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP, confirmant la résiliation du contrat, ordonnant le paiement de la somme due, la capitalisation des intérêts, et condamnant M. [B] aux dépens et à des frais supplémentaires. Le jugement est exécutoire à titre provisoire.

Quelle est la nature juridique du contrat d’ouverture de découvert souscrit par M. [B] ?

Le contrat d’ouverture de découvert souscrit par M. [B] le 2 mai 2013 est un contrat de prêt à usage professionnel.

Selon l’article 1134 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.

Ce contrat a été formé avec l’accord des deux parties, M. [B] et la société CMV MEDIFORCE, qui a consenti un découvert renouvelable d’un montant de 20 000 euros.

Les conditions financières stipulent que lorsque le découvert dépasse 25 000 euros, le taux d’intérêt contractuel est de 8,52 % par an.

Ainsi, ce contrat est régi par les dispositions du Code civil relatives aux obligations et aux contrats, notamment les articles 1134 et 1315, qui imposent à chaque partie de respecter ses engagements.

Quelles sont les conséquences de la déchéance du terme prononcée par la société BNP PARIBAS LEASE GROUP ?

La déchéance du terme, prononcée par la société BNP PARIBAS LEASE GROUP par courrier du 12 janvier 2024, entraîne la résiliation immédiate du contrat de prêt.

Conformément à l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge statue sur le fond.

La résiliation du contrat est fondée sur la clause I-15 des conditions générales, qui stipule que tout remboursement impayé peut entraîner la résiliation après mise en demeure.

La mise en demeure envoyée le 28 août 2023, reçue le 5 septembre 2023, a été suivie de la déchéance du terme, ce qui signifie que M. [B] est désormais tenu de rembourser la totalité de la créance.

Ainsi, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP peut exiger le paiement de la somme due, soit 25 337,71 euros, avec intérêts au taux contractuel de 8,52 %.

Quels sont les droits de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP en matière de créance ?

La société BNP PARIBAS LEASE GROUP, venant aux droits de la société CMV MEDIFORCE, a le droit de réclamer le paiement de sa créance, conformément à l’article 1315 du Code civil.

Cet article stipule que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Dans ce cas, la société a fourni des preuves, notamment le contrat signé, l’historique du compte, et les courriers de mise en demeure.

La créance est fondée sur le montant dû de 25 337,71 euros, qui inclut les intérêts au taux contractuel de 8,52 % à compter du 12 janvier 2024.

De plus, l’article 1154 du Code civil permet la capitalisation des intérêts, ce qui signifie que les intérêts dus peuvent être ajoutés au capital à partir d’une année d’impayé.

Quelles sont les implications des frais de justice dans cette affaire ?

Les frais de justice, ou dépens, sont régis par les articles 695 et 696 du Code de procédure civile.

L’article 695 énumère les frais qui entrent dans la catégorie des dépens, tandis que l’article 696 stipule que les dépens sont à la charge de la partie perdante.

Dans cette affaire, M. [B] étant la partie perdante, il sera condamné à payer l’intégralité des dépens.

En outre, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP peut également demander une indemnisation pour les frais de justice non compris dans les dépens, conformément à l’article 700 du Code de procédure civile.

Ainsi, M. [B] devra verser une somme de 2 000 euros pour compenser ces frais, en plus des dépens.

Quelles sont les conditions d’exécution provisoire d’un jugement ?

L’exécution provisoire d’un jugement est régie par l’article 514 du Code de procédure civile, qui stipule que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

Cela signifie que, sauf décision contraire du juge, le jugement peut être exécuté immédiatement, même en cas d’appel.

L’article 514-1 précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire si elle est incompatible avec la nature de l’affaire.

Dans le cas présent, aucune circonstance n’a été évoquée pour justifier l’écartement de l’exécution provisoire.

Ainsi, le tribunal a rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, permettant à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP de récupérer les sommes dues sans attendre l’issue d’un éventuel appel.


 

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

13 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Paris
RG
24/03773
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:

9ème chambre 1ère section

N° RG 24/03773

N° Portalis 352J-W-B7I-C4BE3

N° MINUTE :

Réputé contradictoire

Assignation du :
15 mars 2024

JUGEMENT
rendu le 13 novembre 2024
DEMANDERESSE

S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Me Stéphane GAUTIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0233

DÉFENDEUR

Monsieur [T] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]

non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’organisation judiciaire et 812 du Code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Madame Sandrine BREARD, Greffière.
Décision du 13 Novembre 2024
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/03773 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4BE3

DÉBATS

A l’audience du 09 octobre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 13 novembre 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [B] a souscrit le 2 mai 2013 un contrat d’ouverture de découvert en compte à usage professionnel auprès de la société CMV MEDIFORCE.
La société BNP PARIBAS LEASE GROUP, qui vient aux droits de la société CMV MEDIFORCE, a prononcé la déchéance du terme par courrier du 12 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice du 15 mars 2024, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP a fait assigner M. [B] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation à paiement.
Dans son assignation, qui constitue ses seules écritures, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP demande au tribunal de :
« – JUGER que la société BNP PARIBAS LEASE GROUP est bien fondée à se prévaloir de la résiliation du contrat de prêt ;
A titre subsidiaire,
– PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de prêt ;
EN CONSEQUENCE :
– CONDAMNER Monsieur [T] [B] à payer à la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP, venant aux droits de la société CMV MEDIFORCE, une somme de 25.337,71 € avec intérêts au taux contractuel de 8,52 % à compter de la mise en demeure en date du 12 janvier 2024 ;
– ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
– CONSTATER que la décision à intervenir bénéficie de l’exécution provisoire de droit (Article 514 du Code de procédure civile) ;
– CONDAMNER Monsieur [T] [B] à payer à la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP, venant aux droits de la société CMV MEDIFORCE, une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
– STATUER ce que de droit sur les dépens. »
* * *
M. [B], bien que régulièrement assigné à personne, n’a pas constitué avocat dans la présente procédure.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes et de leurs défenses.
Le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire par ordonnance du 11 septembre 2024 et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience tenue en juge unique du 9 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la résiliation du prêt et la créance de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP
Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Par ailleurs, en application de l’article 1315 du code civil, dans sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La société CMV MEDIFORCE a consenti à M. [B] un contrat d’ouverture de découvert en compte courant à usage exclusivement professionnel. M. [B] a accepté les termes de ce contrat le 2 mai 2013.
En application de ce contrat, la société CMV MEDIFORCE a consenti à M. [B] un découvert en compte renouvelable d’un montant de 20 000 euros moyennant un remboursement minimal mensuel de 1 000 euros. Selon les conditions financières du contrat, lorsque le découvert en compte est supérieur à 25 000 euros, le taux d’intérêt contractuel s’élève à 8,52% l’an.
Selon la clause I-15 des conditions générales du contrat, tout remboursement mensuel impayé totalement ou partiellement non régularisé pourra entraîner la résiliation du contrat après l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception.

La société CMV MEDIFORCE a envoyé à M. [B] une mise en demeure d’avoir à régler les échéances impayées par courrier du 28 août 2023 reçu par M. [B] le 5 septembre 2023.
Puis par courrier du 12 janvier 2024, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP a prononcé la déchéance du terme.
Par conséquent, le contrat d’ouverture de découvert en compte courant à usage exclusivement professionnel a été valablement résilié par la société BNP PARIBAS LEASE GROUP. Il n’y donc pas lieu de prononcer judiciairement la résiliation du contrat de prêt.
Il ressort des pièces versées aux débats par la société BNP PARIBAS LEASE GROUP et notamment du contrat signé le 2 mai 2013, de l’historique du compte, des courriers des 28 août 2023 et 12 janvier 2024 et du décompte du 12 janvier 2024 que sa créance est fondée et doit être arrêtée à la somme de 25 337,71 euros avec intérêts au taux contractuel de 8,52% au 12 janvier 2024.
L’article 1154 du code civil, dans sa version applicable aux contrats conclus avant le 1er octobre 2016, prévoit la capitalisation de droit des intérêts dès lors qu’il s’agit d’intérêts dus pour une année au moins. Par conséquent, il y aura lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts.
2. Sur les frais du procès
L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens. Il est de principe que les dépens sont à la charge de la partie perdante, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Partie perdante au procès, M. [B] sera condamné au paiement des entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera également condamné à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 2 000 euros afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
3. Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

CONSTATE que le contrat d’ouverture de découvert en compte courant à usage exclusivement professionnel consenti par la société CMV MEDIFORCE à M. [T] [B] le 2 mai 2013 a été résilié le 12 janvier 2024 ;
CONDAMNE M. [T] [B] à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP, venant aux droits de la société CMV MEDIFORCE, la somme de 25 337,71 euros, avec intérêts au taux contractuel de 8,52%, à compter du 12 janvier 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE M. [T] [B] à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP, venant aux droits de la société CMV MEDIFORCE, la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [T] [B] au paiement des entiers dépens ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

Fait et jugé à Paris le 13 novembre 2024.

La Greffière La Présidente


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