Résiliation d’un contrat de location avec option d’achat : obligations et conséquences en cas de défaut de paiement

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Résiliation d’un contrat de location avec option d’achat : obligations et conséquences en cas de défaut de paiement

Procédure

La première évocation de l’affaire a eu lieu le 3 septembre 2024, suivie des débats le même jour. La mise à disposition du jugement est prévue pour le 5 novembre 2024.

Exposé du litige

La SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGL) a conclu un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule VOLKSWAGEN GOLF avec Monsieur [Z] [F] le 24 décembre 2019. Le contrat stipule un montant total de 25.586,99 euros, réparti sur 49 mois avec des loyers mensuels de 355,46 euros et un prix de vente final de 12.500 euros. Le véhicule a été livré le même jour. En raison d’échéances impayées, la SA CGL a mis en demeure Monsieur [F] de payer 1.651,53 euros par lettre recommandée le 9 décembre 2022, puis a résilié le contrat le 3 janvier 2023. Le 12 juillet 2024, la SA CGL a assigné Monsieur [F] devant le juge des contentieux de la protection pour obtenir le paiement de 19.933,84 euros, des intérêts, 1.000 euros pour les frais de justice, et l’exécution provisoire de la décision.

Motifs de la décision

Le juge a statué sur le fond malgré l’absence de Monsieur [F], en vérifiant la régularité et la recevabilité de la demande. La location avec option d’achat est considérée comme une opération de crédit, soumise aux dispositions du code de la consommation. Le premier incident de paiement a été enregistré le 5 septembre 2022, et l’assignation a été signifiée dans le délai légal, rendant la demande recevable.

Exigibilité de la créance

En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus. La SA CGL a respecté les procédures de mise en demeure avant de résilier le contrat, ce qui lui permet de demander le remboursement des sommes exigibles.

Sommes dues

La SA CGL a prouvé l’existence de la dette par des documents contractuels. Les sommes dues s’élèvent à 18.634,82 euros, comprenant une indemnité de résiliation et des échéances impayées, avec des intérêts au taux légal à compter du 20 février 2024.

Demandes accessoires

Monsieur [F] a été condamné aux dépens de l’instance, et la demande de la SA CGL au titre de l’article 700 du code de procédure civile a été rejetée. Le jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.

Conclusion

Le juge a déclaré la demande en paiement recevable et a condamné Monsieur [F] à payer la somme de 18.634,82 euros à la SA CGL, avec des intérêts, tout en rejetant certaines autres demandes de la société.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

5 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Caen
RG
24/02769
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 –
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300

N° RG 24/02769 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I5ET

Minute : 2024/
Cabinet C

JUGEMENT

DU : 05 Novembre 2024

S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS

C/

[Z] [F]

Copie exécutoire délivrée le :

à : Me Camille GRUNEWALD – 28

Copie certifiée conforme délivrée le :

à :
M. [Z] [F]

Me Camille GRUNEWALD – 28

JUGEMENT

DEMANDEUR :

S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (RCS Lille Métropole 303.236.186), dont le siège social est sis 69 avenue de Flandre – 59700 MARCQ EN BAROEUL

Représentée par Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Camille GRUNEWALD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 028

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [Z] [F]
né le 31 Mars 1973 à AUXERRE (89000),
demeurant 1 Place de la Liberté – 14000 CAEN

Non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 03 Septembre 2024
Date des débats : 03 Septembre 2024
Date de la mise à disposition : 05 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 24 décembre 2019, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGL) a consenti à Monsieur [Z] [F] un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle GOLF d’une valeur de 25.586,99 euros, d’une durée de 49 mois, avec paiement de 49 loyers de 355,46 euros et un prix de vente final de 12.500 euros.
Le véhicule financé, de marque VOLKSWAGEN modèle GOLF immatriculé FM-090-PB, a été livré le 24 décembre 2019.
La SA CGL a adressé à Monsieur [F] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 1.651,53 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 9 décembre 2022.
La SA CGL a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 3 janvier 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 juillet 2024, la SA CGL a fait assigner Monsieur [F] devant le juge des contentieux de la protection afin de :
le condamner au paiement des sommes suivantes :19.933,84 euros assortie des intérêts au taux légal l’an courus et à courir à compter du 20 février 2024 et jusqu’au jour du plus parfait paiement,1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.A l’audience du 3 septembre 2024, la SA CGL, représentée, maintient ses demandes.
Monsieur [F], régulièrement assigné à l’étude de l’huissier n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale :
Sur l’office du juge :
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.

En l’espèce, la SA CGL a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.

Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article L312-2 du code de la consommation, la location avec option d’achat est assimilée à une opération de crédit, et est soumise aux dispositions d’ordre public des article L312-1 et suivants du même code.
En application de l’article R312-35 du code de la consommation les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d’imputation des paiements énoncées par le code civil.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 5 septembre 2022 et que l’assignation a été signifiée le 12 juillet 2024. Dès lors, la demande en paiement est recevable.

Sur l’exigibilité de la créance :
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [F] a cessé de régler les échéances du prêt. La SA CGL, qui a fait parvenir à celui-ci une demande de règlement des échéances impayées le 9 décembre 2022, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.

Sur les sommes dues :
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, égale à 8 % selon l’article D312-16.
Selon l’article L312-38 du même code, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, au regard des pièces communiquées, notamment, l’offre de location avec option d’achat signée le 24 décembre 2019, le tableau d’amortissement du prêt, l’historique du compte et le décompte de la créance arrêté au 19 février 2024, la SA CGL rapporte la preuve de l’existence de la dette, en application des stipulations contractuelles.
La SA CGL est fondée à obtenir la condamnation de Monsieur [F] au remboursement des sommes dues en exécution du contrat, calculées conformément aux dispositions du code de la consommation.
Les sommes dues s’élèvent à 17.106,94 euros au titre de l’indemnité de résiliation, et 1.527,88 euros au titre des échéances échues impayées jusqu’à la résiliation, soit un total de 18.634,82 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 20 février 2024.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [F] à payer cette somme à la société CGL.

Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [F] aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA CGL les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.

PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande en paiement,
CONDAMNE Monsieur [Z] [F] à payer à la SA CGL (COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS) la somme de 18.634,82 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 20 février 2024 ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [Z] [F] aux dépens,
DEBOUTE la SA CGL (COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS) de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,

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