Résiliation d’un contrat de crédit-bail : enjeux de la mise en demeure et conséquences financières pour le débiteur

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Résiliation d’un contrat de crédit-bail : enjeux de la mise en demeure et conséquences financières pour le débiteur

Contexte du litige

Le 7 juin 2018, la société CA Consumer Finance a signé un contrat de crédit-bail avec Mme [H] pour un véhicule Land Rover, d’une valeur de 98 163 euros. Ce contrat stipulait le paiement de 59 loyers de 1 815,02 euros et une option d’achat de 9 816,30 euros à la fin de la période.

Résiliation du contrat

Après que Mme [H] a cessé de respecter ses obligations, la société CA Consumer Finance a résilié le contrat le 13 juin 2019, suite à une mise en demeure restée sans réponse.

Procédure judiciaire

La société a assigné Mme [H] devant le tribunal judiciaire de Libourne, demandant le paiement de 83 525,31 euros, la restitution du véhicule et la vente aux enchères en cas de non-restitution.

Jugement du tribunal

Le 20 décembre 2021, le tribunal a jugé que les demandes de CA Consumer Finance étaient partiellement fondées, a confirmé la résiliation du contrat, et a condamné Mme [H] à verser 75 346,06 euros, ainsi qu’à restituer le véhicule sous astreinte.

Appel de Mme [H]

Mme [H] a interjeté appel le 25 janvier 2022, demandant l’infirmation du jugement et la condamnation de CA Consumer Finance à lui verser des dommages et intérêts pour manquement à son devoir de conseil.

Réponse de CA Consumer Finance

La société a demandé à la cour de confirmer le jugement de première instance, tout en précisant que le véhicule avait été vendu pour 69 400 euros, montant à déduire de la dette de Mme [H].

Irrecevabilité de l’appel

Le 1er juillet 2024, la cour a déclaré l’appel de Mme [H] irrecevable en raison de l’absence de paiement du droit de timbre, malgré plusieurs rappels.

Décision finale

La cour a également décidé qu’il n’y avait pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné Mme [H] aux dépens.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

28 octobre 2024
Cour d’appel de Bordeaux
RG
22/00366
COUR D’APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

————————–

ARRÊT DU : 28 OCTOBRE 2024

N° RG 22/00366 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQSL

[K] [H]

c/

S.A. CA CONSUMER FINANCE

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 20 décembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LIBOURNE (RG : 11-20-240) suivant déclaration d’appel du 25 janvier 2022

APPELANTE :

[K] [H]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Amélie RUDLER, avocat au barreau de LIBOURNE

INTIMÉE :

S.A. CA CONSUMER FINANCE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis1 [Adresse 3]

Représentée par Me MAILLET substituant Me William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 juillet 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller,, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Paule POIREL, président,

Bérengère VALLEE, conseiller,

Emmanuel BREARD, conseiller,

Greffier lors des débats : Véronique SAIGE

Greffier lors du prononcé : Vincent BRUGERE

ARRÊT :

– contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE.

Le 7 juin 2018, la société CA Consumer Finance, exerçant sous l’enseigne commerciale Viaxel, a conclu avec Mme [K] [H] née [Y], un contrat de crédit-bail, portant sur un véhicule de marque Land Rover modèle Range Rover Sport 3.0, immatriculé [Immatriculation 2] pour un montant de 98 163 euros. Le contrat prévoyait le règlement de 59 loyers d’un montant de 1 815,02 euros et la possibilité de lever l’option d’achat en fin de contrat moyennant le paiement de la somme de 9 816,30 euros.

Mme [H], ayant cessé de faire face à ses obligations la société la société CA Consumer Finance a résilié le contrat le 13 juin 2019, après mise en demeure du 17 avril 2019, restée sans effet.

Par acte d’huissier de justice, la société CA Consumer Finance a assigné Mme [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Libourne, aux fins notamment de voir condamner Mme [H] à verser à la société CA Consumer Finance la somme principale de 83 525,31 euros, actualisée au 4 février 2020, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 février 2019, date de la mise en demeure, ordonner la restitution du véhicule ainsi que son certificat d’immatriculation sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification du jugement, et à défaut, autoriser tout huissier à l’appréhender en quelque lieu et quelques mains, que ce soit, juger que le véhicule sera vendu aux enchères publiques et que le produit de la vente hors taxe viendra en déduction du montant de la créance de la société CA Consumer Finance.

Par jugement contradictoire du 20 décembre 2021 le tribunal judiciaire de Libourne a :

– dit que les demandes présentées par la société CA Consumer Finance sont recevables et partiellement fondées,

– constaté la régularité de la résiliation du contrat décidée par la société CA Consumer Finance,

– débouté Mme [H] de l’intégralité de ses demandes fins et prétentions,

– fixé à la somme de 75 346,06 euros arrêtée à la date de résiliation du contrat et représentant la somme de 5 445, 06 au titre des loyers échus et impayés, la somme de 69 900 euros au titre des loyers à échoir jusqu’à la date d’échéance du contrat et l’indemnité de résiliation ramenée à la somme de 1 euros,

– dit que la créance de la société CA Consumer Finance portera intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2019 date de réception par Mme [H] du courrier de résiliation du contrat,

– condamné Mme [H] à verser à la société la société CA Consumer Finance, la somme de 75 346,06 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2019 et jusqu’au règlement définitif,

– ordonné à Mme [H] de restituer le véhicule, de marque Land Rover modèle Range Rover Sport 3.0, immatriculé [Immatriculation 2], ainsi que son certificat d’immatriculation, à ses frais, et sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de la présente décision,

– dit qu’il appartiendra à la société CA Consumer Finance de notifier par écrit au débiteur le lieu où le véhicule doit être déposé,

– dit qu’il n’y pas lieu en l’espèce de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,

– rejeté le surplus des demandes, fins et conclusions des parties,

– condamné Mme [H] aux dépens.

Mme [H] a relevé appel total de ce jugement par déclaration du 25 janvier 2022, par dernières conclusions déposées le 4 avril 2022, elle demande à la cour de :

– infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Et statuant à nouveau,

– débouter la société CA Consumer Finance de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à défaut de résiliation régulière du contrat de location,

– condamner la société CA Consumer Finance à payer à Mme [H] la somme de 83 525 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de respect de son devoir de conseil et pour défaut de respect du devoir de mise en garde,

A titre subsidiaire,

– fixer le montant de la créance de la société CA Consumer Finance à la somme de 68 384,17 euros,

– accorder à Mme [H] les plus larges délais de paiement,

En tout état de cause :

– condamner la société la société CA Consumer Finance à payer à Mme [H] la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,

– condamner la société la société CA Consumer Finance à payer à Mme [H] la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,

– condamner la société la société CA Consumer Finance aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Par dernières conclusions déposées le 30 juin 2022, la société CA Consumer Finance, demande à la cour de :

A titre principal,

– débouter Mme [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

– confirmer le jugement rendu le 20 décembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Libourne sauf en ce qu’il a réduit l’indemnité de résiliation à la somme d’un euros et condamné Mme [H] à ne verser à la société CA Consumer Finance que la somme en principal de 75 346,06 euros,

– constater que le véhicule objet du contrat de crédit-bail a été vendu le 20 juin 2022 moyennant la somme hors taxe de 69 400,00 euros, ladite somme venant en déduction de la dette de Mme [H],

Statuant à nouveau,

– condamner Mme [H] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 14 125,31 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 83 525,31 euros à compter du 25 juin 2019 jusqu’à complet règlement,

A titre subsidiaire, si la cour infirmait le jugement entrepris en ce qu’il a jugé la résiliation de plein droit régulière,

– prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit-bail n°61303695964 du 07 juin 2018

– Condamner, en conséquence, Mme [H] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 14 125,31 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 83 525,31 euros à compter du 25 juin 2019 jusqu’à complet règlement,

– débouter Mme [H] du surplus de ses demandes, fins et prétentions,

A titre plus subsidiaire, si la cour infirmait le jugement entrepris en ce qu’il a jugé la résiliation de plein droit régulière et ne faisait pas droit à la demande de résiliation judiciaire,

– condamner Mme [H] à payer à la société CA Consumer Finance au solde des loyers échus impayés au jour de l’arrêt à intervenir, étant précisé que ce solde s’élève au 30 juin 2022 à la somme de 3 200,80 euros et s’élèvera au 30 août 2023 à la somme de 28 611,08 euros,

– débouter Mme [H] du surplus de ses demandes, fins et prétentions,

En tout état de cause,

– condamner Mme [H] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner Mme [H] aux entiers dépens de première instance et d’appel.

L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 1er juillet 2024.

L’instruction a été clôturée par ordonnance du 17 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION.

I Sur l’irrecevabilité en l’absence de timbre.

L’article 963 alinéa 1er du code de procédure civile dispose ‘Lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité, de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article’.

Il y a lieu de constater que l’appelante n’a pas justifié de l’acquittement du droit de timbre prévu par les dispositions de l’article 963 du code de procédure civile, ce malgré deux rappels du greffe en date des 27 janvier et 8 février 2024.

L’appel doit donc être déclaré irrecevable en application des dispositions de l’article 964 du même code.

II Sur les demandes annexes.

En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Néanmoins, l’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de ce texte au profit d’une des parties au litige.

Aux termes de l’article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Sur ce fondement Mme [H] née [Y], qui succombe au principal, supportera la charge des dépens.

LA COUR,

PAR CES MOTIFS,

Declare irrecevable l’appel relevé le 25 janvier 2022 par Mme [H] née [Y] ;

Y ajoutant,

Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [H] née [Y] aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Monsieur Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


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