Par acte d’engagement du 25 juillet 2016, la Sccv Les Essentielles a mandaté la Sas Beauzelène de préfabrication et de construction (SBPC) pour réaliser le gros-œuvre d’un projet de 65 logements pour un montant initial de 2 486 185,20 euros TTC, montant qui a été modifié par un avenant à 2 491 394,26 euros TTC. En septembre 2017, la maîtrise d’œuvre a signalé des retards et des malfaçons à la SBPC, lui demandant de remédier à la situation sous 15 jours, sous peine de résiliation du marché. En janvier 2019, le marché a été résilié aux torts exclusifs de la SBPC. En mai 2019, la SBPC a présenté un décompte général définitif, réclamant des paiements pour des montants dus. En février 2020, elle a de nouveau demandé des paiements à la Sccv Les Essentielles.
En juin 2021, la SBPC a assigné la Sccv Les Essentielles en justice, demandant la résolution du marché à ses torts exclusifs et le paiement de diverses sommes. En novembre 2021, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la SBPC. La Sccv Les Essentielles a ensuite déclaré une créance au passif de la SBPC. En février 2023, la SBPC et son liquidateur ont demandé au tribunal de déclarer la résolution du marché abusive et de condamner la Sccv Les Essentielles à payer plusieurs montants. La Sccv Les Essentielles a contesté les demandes de la SBPC, affirmant que la résiliation était justifiée par des retards et des malfaçons. Elle a également demandé l’inscription d’une créance au passif de la SBPC. Le tribunal a finalement déclaré recevable l’intervention du liquidateur, a débouté la SBPC de ses demandes, a fixé la créance de la Sccv Les Essentielles à 1 122 457,99 euros au passif de la liquidation judiciaire de la SBPC, et a déclaré irrecevable la demande de la Sccv Les Essentielles au titre des frais irrépétibles. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU : 17 Octobre 2024
DOSSIER : N° RG 21/03081 – N° Portalis DBX4-W-B7F-QCRP
NAC: 54C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 17 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Monsieur PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
ASSESSEURS : Madame KINOO, Vice-Présidente
Monsieur LOBRY, Juge
GREFFIER lors des plaidoiries :Madame CHAOUCH
GREFFIER lors du prononcé :Madame GIRAUD
DEBATS
Après clôture des débats tenus à l’audience publique du 20 Juin 2024, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour
JUGEMENT
Rendu après délibéré, Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par A. KINOO
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A.S. BEAUZELENE DE PREFABRICATION ET DE CONSTRUCTION (SBPC) dont le siège social est sis [Adresse 1] , représentée par son mandataire judiciaire la SELARL [Y] [N], dont le siège social est [Adresse 3] à [Localité 6] représentée par Maître Nicolas RAMONDENC de la SELEURL NICOLAS RAMONDENC, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 130
DEFENDERESSE
S.C. LES ESSENTIELLES, RCS Toulouse 814 170 098, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me François-xavier DUFOUR, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 131
Faits
Par acte d’engagement du 25 juillet 2016, la Sccv Les Essentielles a confié à la Sas Beauzelène de préfabrication et de construction (la SBPC) la réalisation du gros-œuvre d’une opération de construction de 65 logements, répartis en 3 bâtiments collectifs (3, 4 et 5), [Adresse 4] à [Localité 5] (31), pour un montant de 2 486 185,20 euros TTC.
Par avenant du 18 novembre 2016, le marché a été porté à une somme de 2 491 394,26 euros TTC.
Par courrier du 7 septembre 2017, la maîtrise d’oeuvre de l’opération a imputé à la SBPC des retards d’exécution, ainsi que des malfaçons, et lui a demandé de remédier à l’ensemble, précisant qu’à défaut, dans un délai de 15 jours à compter de la réception de son courrier, elle ferait constater ses inexécutions et que la résiliation du marché serait demandée.
Par courrier du 11 janvier 2019, le marché a été résilié aux torts exclusifs de la SBPC.
Par lettres recommandées avec avis de réception des 21 et 23 mai 2019, la SBPC a adressé son décompte général définitif à la Sccv Les Essentielles, faisant état d’un montant restant dû de 51 728,11 euros, ainsi qu’un décompte général définitif au titre du compte prorata, pour un montant TTC de 36 808,45 euros.
Par courrier du 18 février 2020, la SBPC a demandé à la Sccv Les Essentielles de lui adresser son décompte définitif sous quinze jours, ainsi que de lui payer :
– une somme de 356 311,12 euros TTC au titre des situations n° 19, 20 et 21 ;
– une somme de 260,45 euros TTC au titre de la restitution de la retenue de garantie ;
– une somme de 41 749,77 euros TTC au titre des factures n° 201809/1799 et 201905/1973, du compte prorata.
Procédure
Par acte du 11 juin 2021, la SBPC a fait assigner la Sccv Les Essentielles devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins, notamment, de :
– prononcer la résolution du marché aux torts exclusifs de la Sccv Les Essentielles ;
– condamner la Sccv Les Essentielles à lui payer une indemnité de 20 000 euros au titre de la rupture abusive du contrat ;
– condamner la Sccv Les Essentielles à lui payer une somme de 51 728,11 euros TTC au titre du décompte général définitif tacite ;
– condamner la Sccv Les Essentielles à lui payer une somme de 356 311,12 euros TTC au titre des situations n° 19, 20 et 21 ;
– condamner la Sccv Les Essentielles à lui payer une somme de 260,45 euros TTC correspondant à la libération de la retenue de garantie ;
– condamner la Sccv Les Essentielles à lui payer une somme de 41 749,77 euros TTC au titre des factures du compte prorata n° 201809/1799 et n° 201905/1973 ;
– condamner la Sccv Les Essentielles à lui payer une indemnité de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par jugement du 9 novembre 2021, publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 14 novembre 2021, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la liquidation judiciaire de la SBPC et désigné la Selarl [Y] [N] en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire.
Selon courrier adressé à la Selarl [Y] [N] le 11 janvier 2022, la Sccv Les Essentielles a déclaré au passif de la SBPC une créance d’un montant de 1 122 457,99 euros.
L’ordonnance de clôture, avec fixation de l’affaire à l’audience collégiale du 20 juin 2024, est intervenue le 15 février 2024.
Prétentions des parties
Par conclusions transmises le 13 février 2023, la SBPC et son liquidateur judiciaire la Selarl [Y] [N], intervenant volontaire, demandent au tribunal de :
–accueillir l’intervention volontaire de la Selarl [Y] [N] en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SBPC ;
– dire que la résolution du marché aux torts exclusifs de la SBPC est irrecevable et infondée ;
– dire que la résolution du marché aux torts exclusifs de la SBPC est par conséquent abusive ;
– dire que la Sccv Les Essentielles n’a pas notifié le décompte définitif à la SBPC malgré une mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours ;
– dire que la Sccv Les Essentielles est par conséquent réputée avoir accepté tacitement le mémoire définitif remis au maître d’œuvre par la SBPC, faisant apparaître un solde restant dû de 51 728,11 euros TTC ;
– dire que la Sccv Les Essentielles n’a pas procédé auprès de la SBPC, alors qu’elle y était pourtant contractuellement tenue, au règlement des situations 19, 20 et 21 pour un montant total de 356 311,12 euros TTC ;
– dire que la Sccv Les Essentielles n’a pas procédé auprès de la SBPC, alors qu’elle y était pourtant contractuellement tenue, à la restitution du dépôt de garantie pour un montant de 260,45 euros TTC ;
– dire que la Sccv Les Essentielles n’a pas procédé auprès de la SBPC, alors qu’elle y était pourtant contractuellement tenue, au règlement des factures compte prorata n° 201809/1799 et n° 201905/1973, pour un montant de 41 749,77 euros TTC ;
– prononcer la résolution du marché aux torts exclusifs de la Sccv Les Essentielles ;
– débouter la Sccv Les Essentielles de l’intégralité de ses prétentions ;
– condamner la Sccv Les Essentielles à payer à la Selarl [Y] [N] les sommes de :
* 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat,
* 51 728,11 euros TTC au titre du Décompte Général Définitif tacite ;
* 356 311,12 euros TTC au titre des situations 19, 20 et 21 demeurées impayées ;
* 260,45 euros TTC correspondant à la libération de la retenue de garantie ;
* 41 749,77 euros TTC en règlement des factures compte prorata n°201809/1799 et n° 201905/1973 ;
– condamner la Sccv Les Essentielles à régler à la Selarl [Y] [N] une indemnité de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La SBPC et son liquidateur soutiennent que la Sas Saint-Georges promotion, qui n’était pas le cocontractant, n’a pas valablement résilié le marché. Ils ajoutent que la Sccv Les Essentielles ne démontre pas l’existence d’un manquement suffisamment grave dont la SBPC serait à l’origine et qui justifierait la résiliation du marché. Ils précisent que les retards pris, l’existence de malfaçons et un abandon de chantier au 2 janvier 2019 ne lui sont pas imputables et rappellent que le maître de l’ouvrage a tardivement désigné les corps d’état secondaires.
Ils font valoir que la poursuite des relations contractuelles avec la Sccv Les Essentielles étant devenue impossible, la résiliation du contrat devra être prononcée aux torts exclusifs de la Sccv Les Essentielles. Ils demandent ainsi la réparation du préjudice de manque à gagner de la SBPC, à hauteur d’un montant de 20 000 euros, de même que le paiement des sommes qui lui restent dues, à savoir :
– un solde de 51 728,11 euros TTC au titre de son décompte général définitif, soulignant qu’il appartenait à la Sccv Les Essentielles, et non au maître d’oeuvre, de notifier à la SBPC le décompte définitif dans un délai de quinze jours à compter de sa mise en demeure, ils en concluent que la Sccv Les Essentielles a accepté tacitement le montant de son décompte ;
– un solde de 356 311,12 euros TTC au titre de 3 situations en attente de paiement ;
– une somme de 260,45 euros TTC au titre de la libération de la retenue de garantie, dans un délai d’un an à compter de la réception ;
– des sommes de 4 941,32 euros TTC et 36 808,45 euros TTC, au titre des factures n° 201809/1799 et 201905/1973, qui devaient être payées dans un délai de 30 jours à compter de leur réception.
Ils concluent enfin au rejet des demandes reconventionnelles en paiement de la Sccv Les Essentielles, en ce que :
– le solde de son décompte général définitif n’est plus contestable,
– elle ne démontre pas avoir dû dépenser une somme de 3 000 euros TTC pour l’établissement de plans, ni un excédent de dépenses,
– elle ne justifie pas plus les pénalités de retard dont elle demande l’application (contestées dès le démarrage des travaux par la SBPC, qui a déploré le retard, alors qu’aucun planning de travaux n’est produit), étant souligné que la SBPC les a contestées dès le début des travaux et qu’aucun planning signé des entreprises n’est produit.
En réponse, au terme de ses dernières conclusions transmises le 15 juin 2023, la Sccv Les Essentielles demande au tribunal de :
A titre principal :
– rejeter l’ensemble des prétentions de la SBPC ;
– lui donner acte de ce qu’elle sollicite l’inscription au passif de la liquidation judiciaire d’une somme de 1 122 457,99 euros, à parfaire de l’ensemble des sommes engagées afin de reprendre les erreurs d’exécution de la SBPC ;
titre subsidiaire :
– juger la compensation légale opposable à la SBPC ;
En tout état de cause :
– condamner tout succombant à lui payer une indemnité de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, comprenant les frais d’expertise et l’émolument de l’huissier de justice, conformément à l’article A. 444-32 du code de commerce.
Sur la résiliation du marché, la Sccv Les Essentielles soutient qu’elle a bien signé le courrier de résiliation, qui ne fait que comporter l’en-tête de la Sas Saint-Georges promotion. Elle fait ensuite valoir que la SBPC a accumulé un retard total de 90 semaines, avant d’abandonner le chantier le 2 janvier 2019, tandis que de nombreuses malfaçons affectaient ses prestations, ce qui justifie la résiliation du marché à ses torts exclusifs. Elle reconnaît n’avoir conclu des marchés au titre des lots serrurerie et menuiserie que les 22 novembre et 12 décembre 2016, sans toutefois que la SBPC démontre que cette tardiveté l’ait mise en difficulté, alors que la SBPC connaissait déjà du retard dans l’exécution de ses prestations. Elle conclut que la résiliation aux torts de la SBPC n’est pas abusive.
La Sccv Les Essentielles soutient ensuite que la SBPC ne peut pas obtenir le paiement de son mémoire définitif, en considération des malfaçons affectant ses prestations, qui n’ont pas fait l’objet d’une levée des réserves après réception, et dès lors que le projet de décompte final, qu’elle a adressé à la SBPC le 16 juillet 2019, est devenu le décompte général définitif, faute d’observations de la SBPC dans un délai de 30 jours à compter de sa réception.
Pour conclure au rejet de la demande de paiement des situations n° 19 à 21, elle expose que les situations n° 19 et 20 ne sont pas dues, au vu des observations de la maîtrise d’oeuvre, tandis que la situation n° 21 a été intégrée dans le décompte général définitif, sur lequel la SBPC n’a formulé aucune observation.
Sur la retenue de garantie, elle observe que la dernière situation réglée à la SBPC ne fait pas mention d’une retenue de garantie et qu’en tout état de cause, le décompte général définitif fait mention d’un solde négatif, de sorte qu’elle ne doit aucune somme à ce titre à la SBPC.
Sur le compte prorata, elle précise que la SBPC ne justifie pas le montant de sa demande et qu’elle n’a en tout état de cause pas respecté ses obligations au titre de ce compte, assumées par d’autres entreprises, de sorte que les frais lui en ont été imputés et qu’elle ne lui doit aucune somme à ce titre.
Reconventionnellement, elle demande l’inscription au passif de la SBPC d’une somme de 1 122 457,99 euros, dont la SBPC lui est redevable au regard du décompte général définitif et, au surplus, invoque que ces sommes sont dues au titre de la résiliation du marché, selon l’arrêté de compte établi conformément aux dispositions de l’article 21.3 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP).
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs conclusions, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
En cours de délibéré, le 24 septembre 2024, le tribunal a observé que la demande reconventionnelle de la Sccv Les Essentielles tendant à la fixation d’une créance de 1 122 457,99 euros au passif de la SBPC, avait été pour la première fois présentée par conclusions notifiées le 18 janvier 2022, alors que la société SBPC avait été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 9 novembre 2021. En application de l’arrêt des poursuites individuelles, le tribunal a signalé qu’il entendait soulever d’office l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle de la Sccv Les Essentielles à moins que cette société ne justifie d’une décision du juge commissaire décidant de surseoir à statuer après avoir invité les parties à saisir le juge compétent.
Le 24 septembre 2024, la Sccv Les Essentielles a transmis l’ordonnance rendue le 26 janvier 2023 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Toulouse, constatant l’instance en cours devant le tribunal judiciaire de Toulouse, qui tendra le cas échéant à la fixation de la créance de la Sccv Les Essentielles au passif de la SBPC.
À titre liminaire, le tribunal, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu’il ne sera statué sur les demandes des parties tendant à « constater », « dire et juger », que dans la mesure où elles constituent des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Les articles du code civil ci-dessous évoqués, sont ceux applicables au présent litige, c’est-à-dire, considérant la date de conclusion de l’acte d’engagement, dans leur version antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
L’intervention volontaire de la Selarl [Y] [N], en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SBPC, par conclusions du 13 février 2023, sera déclarée recevable, par application des dispositions des articles 325 et suivants du code de procédure civile.
1. Sur les demandes en paiement de la SBPC
1.1. Sur le paiement d’une indemnité de 20 000 euros au titre d’une résiliation abusive du maître d’ouvrage
Selon l’article 1184 du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
En l’espèce, en premier lieu, la lettre de résiliation du marché datée du 11 janvier 2019 (pièce n° 6 de la SBPC) a été adressée à la SBPC « pour la Sccv Les Essentielles », par la Sas Saint-Georges promotion, son gérant.
Contrairement à ce que soutient la SBPC, la résiliation du marché émane bien de son cocontractant.
En second lieu, cette lettre expose que les manquements reprochés à la SBPC à ses obligations d’exécuter ses prestations dans les règles de l’art et dans les délais, rappelées dans des courriers de mise en demeure, ainsi que son abandon du chantier le 2 janvier 2019, justifient la résiliation du marché, à ses torts exclusifs, à la date du 11 janvier 2019.
A cet égard, il est constant que le planning du marché prévoyait l’exécution des travaux incombant au lot gros-œuvre de mi-septembre 2016 à mi-juin 2017, soit sur une durée de 9 mois.
Or, le compte-rendu de chantier du 20 avril 2017 (pièce n° 3 de la Sccv Les Essentielles) soulignait l’existence de retards, de 6 semaines sur le bâtiment B5, 7 semaines sur le bâtiment 3.6 et 8 semaines sur le bâtiment 4.6, alors que l’ordonnancement, le pilotage et la coordination (OPC) avait demandé à la SBPC, par courriel du 23 mars 2017, avec délai de réponse fixé au 28 mars 2017, les solutions qu’elle entendait apporter pour résorber le retard.
Par courrier du 9 mai 2017 (pièce n° 4 de la Sccv Les Essentielles), la maîtrise d’oeuvre a indiqué que contrairement au planning prévisionnel :
– le bâtiment 3.6, dont le gros-œuvre devait être achevé en semaine 25, ne serait terminé que semaine 37 selon le planning recalé du 2 mai 2017 ;
– le bâtiment 4.6, dont le gros-œuvre devait être achevé en semaine 24, ne serait terminé que semaine 31 selon le planning recalé du 2 mai 2017 ;
– le bâtiment 5, dont le gros-œuvre devait être achevé en semaine 28, ne serait terminé que semaine 38 selon le planning recalé du 2 mai 2017.
L’architecte ajoutait des réserves sur des problèmes d’altimétrie entre les escaliers et les paliers, pour les bâtiments 3.1 à 3.5 et 4.1 à 4.5, et demandait par conséquent à la SBPC de renforcer ses équipes.
Ces délais supplémentaires ressortent du planning d’avancement établi le 22 mai 2017 (pièce n° 5 de la Sccv Les Essentielles).
L’architecte a encore adressé un courrier à la SBPC, en date du 7 septembre 2017 (pièce n° 6 de la Sccv Les Essentielles), soulignant que le retard s’accumulait :
– bâtiment 3.6, dont le gros-œuvre, qui devait être achevé en semaine 25, était reporté en semaine 48 ;
– bâtiment 4.6, dont le gros-œuvre, qui devait être achevé en semaine 24, était reporté en semaine 49 ;
– bâtiment 5, dont le son gros-œuvre, qui devait être achevé en semaine 28, était reporté en semaine 51.
L’architecte imputait alors des pénalités de retard à la SBPC, puis décrit des problèmes affectant ses prestations, reprenant les problèmes d’altimétrie sus évoqués, et y ajoutant une liste de désordres supplémentaires affectant les escaliers de ces bâtiments, dalles, coursives, fermetures, ainsi que des défauts de transmission des plans d’exécution et de finitions. L’architecte précisait qu’à défaut pour l’entrepreneur de remédier à ces retards et désordres dans un délai de 15 jours, la résiliation du marché serait demandée.
Dans un courrier adressé à l’entrepreneur le 25 septembre 2017 (pièce n° 7 de la Sccv Les Essentielles), l’architecte précise que le planning général avait été recalé, faisant mention des dates d’achèvement du gros-œuvre des bâtiments 3.6, 4.6 et 5 aux semaines 25, 24 et 28, afin de prendre en compte des ordres de service tardifs adressés aux entreprises Latieule et Sotecflu. Il soulignait cependant que le marché confié à l’entreprise Sotecflu n’avait pas d’impact sur le lot gros-œuvre.
Il admettait que des problèmes de livraison de plateforme avaient affecté les travaux concernant les bâtiments 3.6 et 4.6, mais qu’ils ne concernaient pas le bâtiment 5 qui, pourtant, connaît également des retards d’exécution. Il concluait que les retards cumulés étaient « bien trop importants pour être seulement impactés au retard de désignation des entreprises ou au retard de livraison des plateformes […] ».
Le 14 novembre 2017 (pièce n° 8), la maîtrise d’oeuvre déplorait un retard de 33 semaines pour le bâtiment 3.6, de 35 semaines pour le bâtiment 4.6 et de 34 semaines pour le bâtiment 5, précisant que les bâtiments 3.1 à 4.5 n’étaient toujours pas terminés, pas plus que les bâtiments 4.1 à 4.5 et que leurs malfaçons n’étaient pas reprises, malgré demandes formulées dans les comptes-rendus de chantier. Elle ajoutait que la situation n° 12, émise par la SBPC, en octobre 2017, ne serait pas payée, l’avancement proposé ne correspondant pas à celui constaté.
Par courrier du 13 mars 2018 (pièce n° 9 de la Sccv Les Essentielles), la maîtrise d’oeuvre indiquait que la fin du gros-œuvre du bâtiment 3.6 connaissait un retard de 45 semaines, celle du bâtiment 4.6 un retard de 45 semaines et celle du bâtiment 5 un retard de 40 semaines. Elle précisait que les bâtiments 3.1 à 3.5 et 4.1 à 4.5 n’étaient toujours pas terminés et que leurs malfaçons n’avaient toujours pas été reprises. L’architecte signalait que le pourcentage d’avancement du chantier est alors inférieur à 60 % (rapport entre la surface de plancher SHOB réalisée et celle projetée) et qu’il ne permettait pas de payer les situations n° 15 et 16 de la SBPC, de janvier et février 2018, portant le pourcentage d’avancement des travaux réalisés à 73,50 % et 77,55 %.
En juillet 2018 (pièce n° 17 de la Sccv Les Essentielles), la maîtrise d’oeuvre déplorait que le retard et les malfaçons continuaient à s’accumuler, imputant des pénalités de retard correspondant à 55 semaines de retard à la SBPC.
Le 5 octobre 2018, la maîtrise d’oeuvre émettait un certificat de paiement au titre du mois de septembre 2018, pour une part d’avancement des travaux de 90,77 %.
En décembre 2018 (pièce n° 10 de la Sccv Les Essentielles), la maîtrise d’oeuvre constatait que « depuis de nombreux mois, seulement 2 personnes de la SBPC étaient présentes sur site, nombre réduit à zéro depuis 2 semaines, que [la SBPC n’assistait] plus aux réunions de chantier, [ne répondiat pas aux] appels, mails, courriers ».
L’ensemble de ces éléments établit que la SBPC a, dans l’exécution de ses obligations contractuelles, connu un retard très important, puisqu’en septembre 2018, à peine 90% de son lot était achevé, alors que le planning initial prévoyait que ses prestations devaient être terminées en juin 2017.
La SBPC ne démontre pas que ses retards sont imputables à la mission d’étude géotechnique d’exécution confiée par avenant du 18 novembre 2016 à la SBPC.
Qu’au 6 décembre 2016 (pièce n° 3 de la SBPC), trois mois après son ordre de service, la SBPC n’était pas en possession des plans du lot menuiserie extérieure et serrurerie, en raison de la désignation tardive des entrepreneurs devant les réaliser, ne justifie pas le retard conséquent pris par cette société, alors que le planning d’exécution a été revu (faisant mention des dates d’achèvement du gros-œuvre des bâtiments 3.6, 4.6 et 5 aux semaines 25, 24 et 28 de l’année 2017) afin précisément de prendre en compte le retard induit par la désignation de ces lots. Le retard de livraison des plateformes des bâtiments 3.6 et 4.6, admis par la maîtrise d’oeuvre, pour les mêmes raisons, ne le justifie pas.
Qui plus est, la SBPC ne prouve pas (courrier de la SBPC du 31 août 2017, pièce n° 4) que son marché au titre du bâtiment 5 avait été résilié au 31 août 2017 : en effet, le maître d’oeuvre lui reproche encore, dans son courrier du 13 mars 2018, un retard de 40 semaines affectant la livraison du lot gros-œuvre du bâtiment 5.
Ainsi, la seule constatation de ce retard conséquent de la SBPC dans l’exécution de ses prestations, non achevées fin 2018 alors que le planning recalé lui imposait de les terminer à l’été 2017, caractérise un manquement suffisamment grave de celle-ci à ses obligations, pour justifier la résiliation, par son cocontractant, du marché.
Par conséquent, la SBPC ne démontre pas le caractère abusif de la résiliation de son marché par la Sccv Les Essentielles. Elle sera déboutée de sa demande visant à voir prononcer la résiliation du marché aux torts exclusifs du maître d’ouvrage, ainsi que de sa demande indemnitaire de 20 000 euros formulée à son encontre sur ce fondement.
1.2 Sur les demandes en paiement
Par application des dispositions de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation
Selon l’article 9 du CCAP, annexé à l’acte d’engagement :
« Les pièces ci-après, dûment approuvées et signées par les parties, constitueront les pièces du marché et, en cas de contradiction, elles prévalent les unes sur les autres dans l’ordre suivant :
– l’arrêté du permis de construire ;
– le cahier des clauses administratives générales (CCAG, selon NF P 03-001) ;
– le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ; […] ».
L’article 19.5.1 du CCAG prévoit : « sauf dispositions contraires du cahier des clauses administratives particulières, dans le délai de 60 jours à date de la réception ou de la résiliation, l’entrepreneur remet au maître d’oeuvre le mémoire définitif des sommes qu’il estime lui être dues en application du marché ».
L’article 19.6 – vérification du mémoire définitif – établissement du décompte définitif, du CCAG, énonce :
« 19.6.1
Le maître d’oeuvre examine le mémoire définitif et établit le décompte définitif des sommes dues en exécution du marché. Il remet ce décompte au maître de l’ouvrage.
19.6.2
Le maître de l’ouvrage notifie à l’entrepreneur ce décompte définitif dans un délai de 45 jours à dater de la réception du mémoire définitif par le maître d’oeuvre. Ce délai est porté à 4 mois à dater de la réception des travaux dans le cas d’application du paragraphe 19.5.4.
Si le décompte n’est pas notifié dans ce délai, le maître de l’ouvrage est réputé avoir accepté le mémoire définitif remis au maître d’oeuvre après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours. La mise en demeure est adressée par l’entrepreneur au maître d’ouvrage avec copie au maître d’oeuvre.
19.6.3
L’entrepreneur dispose de 30 jours à compter de la notification pour présenter, par écrit, ses observations éventuelles au maître d’oeuvre et pour en aviser simultanément le maître de l’ouvrage. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté le décompte définitif.
19.6.4
Le maître de l’ouvrage dispose de 30 jours pour faire connaître, par écrit, s’il accepte ou non les observations de l’entrepreneur. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté ces observations ».
Le CCAP stipule, quant à lui (article 12.5) :
« Selon les dispositions prévues au CCAG.
Aucun solde de paiement ne pourra être effectué tant que n’auront pas été fournis au maître de l’ouvrage, l’attestation de paiement des primes d’assurance afférentes aux ouvrages réalisés, les plans de récolement, les PV d’essais et autres obligations implicitement contenues dans le marché. Il sera préalablement vérifié que toutes les réserves exprimées ont bien été levées.
L’entrepreneur remettra au maître d’oeuvre le mémoire définitif des sommes qu’il estime lui être dues en application du marché.
Après examen du mémoire définitif, le maître d’oeuvre établira le décompte définitif des sommes dues en exécution du marché et le remettra au maître de l’ouvrage. Le maître de l’ouvrage notifiera à l’entrepreneur ce décompte dans le délai de 60 jours après réception du décompte.
L’entrepreneur disposera de 30 jours à compter de la notification pour présenter, par écrit, ses observations éventuelles au maître d’oeuvre et pour en aviser simultanément le maître de l’ouvrage. Passé ce délai il sera réputé avoir accepté le mémoire définitif.
Le maître de l’ouvrage disposera de 40 jours pour faire connaître, par écrit, s’il accepte ou non les observations de l’entrepreneur. Passé ce délai, il sera réputé avoir accepté ses observations».
Il ressort de ces stipulations que les normes du CCAG prévalent sur celles du CCAP en cas de contradiction entre elles.
Le CCAP subordonne (article 12.5) le paiement du solde du marché à la levée des réserves, et la SBPC ne prouve ni qu’une réception est intervenue sans réserves ni, dans l’hypothèse où des réserves ont été émises à la réception, qu’elles ont été levées.
Il ressort des éléments versés aux débats que :
– la société SBPC a adressé le 21 mai 2019 son décompte faisant état d’un solde restant à percevoir de 51 728,11 euros TTC,
– le 16 juillet 2019, le maître d’oeuvre a notifié à la société SBPC un DGD faisant état d’un solde négatif de 1 122 457,99 euros TTC,
– cette notification n’a été suivie d’aucune contestation de la société SBPC dans le délai de 30 jours.
Le fait que le maître d’oeuvre est directement à l’origine de l’acte ayant consisté à porter ce DGD à la connaissance de l’entreprise est indifférent, dès lors qu’il est établi que la société SBPC en a eu connaissance à une date donnée et incontestée, au cas présent le 16 juillet 2019. Certes, le DGD est signé par la maîtrise d’oeuvre alors qu’elle ne l’a pas été par le maître de l’ouvrage, qui pourtant est censé porter ce décompte directement à la connaissance de l’entreprise. Toutefois, outre que la signature de la maîtrise d’oeuvre démontre que son travail de contrôle a été effectif, force est de considérer que les stipulations suscitées n’exigent aucune signature de quiconque. La société SBPC ne s’est du reste aucunement méprise sur l’authenticité de ce document du fait de l’absence de toute demande d’éclaircissement sur sa valeur probante après réception.
La société SBPC ne peut pas même soutenir avoir contesté dans les délais ce décompte définitif par lettre du 18 février 2020, dès lors que d’une part, cette lettre de mise en demeure n’a été adressée que bien postérieurement au délai de 30 jours courant à compter du 16 juillet 2019 et que, d’autre part, la Sccv Les Essentielles observe à juste titre que ladite mise en demeure ne porte pas sur l’établissement du DGD mais sur une demande de paiement de sommes diverses.
Ainsi, faute de toute réponse dans les 30 jours de la réception du DGD par la société SBPC, celle-ci, par application des conventions contenues aux CCAG et CCAP, est réputée avoir accepté le décompte définitif de ses travaux établi par le maître d’oeuvre de l’opération réalisée sous l’égide de la maîtrise d’ouvrage de la Sccv Les Essentielles.
Il convient de rappeler que le décompte général définitif a pour objet de solder les relations contractuelles entre le maître d’ouvrage et l’entreprise de travaux en récapitulant l’intégralité des sommes dues à l’entrepreneur et en déduisant le montant des acomptes et pénalités.
Par conséquent, la SBPC doit être déboutée de ses demandes en paiement au titre du DGD, des situations 19, 20 et 21, de la retenue de garantie et des factures compte prorata n°201809/1799 et n° 201905/1973.
2. Sur la demande reconventionnelle de la Sccv Les Essentielles
2.1 Sur la recevabilité
Selon l’article L. 622-21, I, du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° À la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° À la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
La règle de l’arrêt des poursuites individuelles, consécutive à l’ouverture d’une procédure collective, constitue une fin de non-recevoir pouvant être proposée en tout état de cause, dont le caractère d’ordre public impose au juge de la relever d’office.
L’instance en cours qui enlève au juge-commissaire le pouvoir de décider de l’admission ou du rejet de la créance s’entend d’une instance engagée à l’encontre du débiteur et non d’une instance introduite par ce dernier (Com., 27 mai 2008, pourvoi n°06-20.483).
À défaut d’introduction par le créancier, d’une action en justice, avant l’ouverture de la procédure collective, celui-ci, après avoir déclaré sa créance, ne peut en faire constater le principe et fixer le montant qu’en suivant la procédure de vérification du passif (Com., 8 janvier 2002, n°99-12101).
En l’espèce, par acte du 11 juin 2021, la SBPC a fait assigner la Sccv Les Essentielles devant le tribunal judiciaire de Toulouse en paiement de sommes d’argent.
Par jugement du 9 novembre 2021, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la liquidation judiciaire de la SBPC.
Par conclusions du 18 janvier 2022, la SSCV Les Essentielles a, pour la première fois, saisi le tribunal d’une demande d’inscription au passif de la SBPC de sa créance de 1 122 457,99 euros.
Par ordonnance du 26 janvier 2023, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Toulouse, après avoir constaté que par courrier adressé au liquidateur le 28 juillet 2022, la Sccv Les Essentielles maintenait sa déclaration de créance, a constaté l’existence d’une instance en cours devant le tribunal judiciaire de Toulouse, tendant à la fixation au passif de la SBPC de la créance de 1 122 457,99 euros, dont la Sccv Les Essentielles se prévaut.
Par conséquent, la Sccv Les Essentielles, qui démontre avoir suivi la procédure de vérification du passif devant le juge-commissaire, est recevable à demander devant le tribunal judiciaire la fixation de sa créance au passif de la SBPC.
2.2 Au fond
Tel que retenu au 1.2, la Sccv Les Essentielles est fondée à se prévaloir de ce que la SBPC a accepté le décompte notifié le 16 juillet 2019.
En conséquence, sa créance au passif de la SBPC sera fixée à 1 122 457,99 euros TTC.
3. Sur les frais du procès
Il convient de fixer au passif de la procédure collective de la société la SBPC, partie perdante, la charge des dépens de l’instance, à l’exception de tous frais d’expertise, inexistants.
Il n’y a pas lieu en revanche de prévoir par anticipation sa condamnation à prendre en charge les frais de l’article A. 444-32 du code de commerce dans l’hypothèse où il serait procédé à l’exécution forcée du jugement à intervenir dès lors que les articles R 444-32, R 444-55 et R 444-3 du code de commerce qui régissent le tarif des huissiers de justice se suffisent à eux-mêmes sans avoir à en fixer quelque modalité
Faute d’avoir fait figurer les frais irrépétibles dans sa déclaration de créance du 11 janvier 2022, la Sccv Les Essentielles est irrecevable à demander la condamnation de la SBPC à les lui payer, ce que le tribunal doit relever d’office.
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de la Selarl [Y] [N], en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la Sas Beauzelène de préfabrication et de construction ;
DÉBOUTE la Sas Beauzelène de préfabrication et de construction, représentée par la Selarl [Y] [N], en sa qualité de mandataire à sa liquidation judiciaire, de ses demandes de prononcé de la résolution du marché aux torts exclusifs de la Sccv Les Essentielles et de condamnation de la Sccv Les Essentielles à lui payer une indemnité de 20 000 euros en réparation de la résiliation abusive du marché ;
DÉBOUTE la Sas Beauzelène de préfabrication et de construction, représentée par la Selarl [Y] [N], en sa qualité de mandataire à sa liquidation judiciaire, de ses demandes en paiement au titre du DGD, des situations 19, 20 et 21, de la retenue de garantie et des factures compte prorata n°201809/1799 et n° 201905/1973 ;
DÉCLARE recevable la demande formulée par la Sccv Les Essentielles de fixation au passif de la Sas Beauzelène de préfabrication et de construction de sa créance de 1 122 457,99 euros ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la Sas Beauzelène de préfabrication et de construction, la créance de la Sccv Les Essentielles à la somme de 1 122 457,99 euros TTC ;
FIXE les dépens de l’instance au passif de la procédure collective de la Sas Beauzelène de préfabrication et de construction, à l’exception des frais d’expertise et d’exécution ;
DÉCLARE irrecevable la demande de la Sccv Les Essentielles au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT