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L’article L. 132-12 du code de la propriété intellectuelle dispose que “L’éditeur est tenu d’assurer à l’œuvre une exploitation permanente et suivie et une diffusion commerciale, conformément aux usages de la profession.”
L’article L. 132-17-3 du même code prévoit que si l’éditeur ne satisfait pas à ses obligations de reddition de compte, le contrat est résilié de plein-droit trois mois après mise en demeure de l’auteur non suivie d’effet.L’article 5 du contrat du 22 mai 2003 et l’article 6 du contrat du 7 mai 2014 stipulent, dans les mêmes termes :
“L’éditeur s’engage également à assurer à l’ouvrage une exploitation permanente et suivie et une diffusion commerciale conforme aux usages de la profession.
En conséquence, dans le cas où les volumes tirés de l’ouvrage viendraient à être épuisés, le présent contrat serait résilié de plein droit si l’éditeur, sauf cas de force majeure, ne procédait pas une réimpression dans les 12 mois de la mise en demeure que lui ferait l’auteur par lettre recommandée.”
Il s’évince de la lettre recommandée avec accusé de réception du 22 février 2022, reçue le 28, que les redditions de comptes demandées par l’auteur à l’éditeur n’ont pas été communiquées avant le 27 juillet 2023 et que, une fois celle-ci communiquées, elles ont confirmé que l’ouvrage n’a plus été exploité puisque, pour les années 2019 à 2022, les ventes qui étaient de plusieurs centaines d’exemplaires par an auparavant ont été réduites pour les deux exercices 2021 et 2022 à 21 pour La sagesse du potier et 62 pour Une brève histoire de la céramique.
Par ailleurs, M. [H] verse au dossier un courriel de la société Les éditions du 81 du 15 février 2021 indiquant que les deux ouvrages litigieux sont en cours de réimpressions. Or, selon constat d’huissier du 21 novembre 2022, l’ouvrage était toujours indisponible sur les sites internet Chasse-aux-livres, Placedeslibraires, Ombresblanches, Decitre, la Fnac, La procure, Mollat etc…, ce qui démontre que cette réimpression n’a pas eu lieu malgré la mise en demeure précitée.
Les conditions contractuelles de la résiliation de plein-droit sont donc acquises et il y a lieu de le constater.
Le tribunal a ordonné à la société Les éditions du 81 de cesser toute référence à M. [U] [H] et à ses œuvres sur leur site internet, ainsi que toute exploitation de son nom, image et œuvres. De plus, la société a été condamnée à verser une provision de 1.801 euros à M. [H] pour manque à gagner et atteinte à son droit moral d’auteur, ainsi que 6.000 euros au titre des frais de justice.
La société n’ayant ni comparu ni constitué avocat lors de l’audience, le tribunal a statué sur le fond de l’affaire en l’absence de la défense.
Le tribunal s’est appuyé sur les articles du code de procédure civile et de la propriété intellectuelle pour justifier sa décision. Il a notamment constaté le non-respect des obligations contractuelles de l’éditeur envers l’auteur, ainsi que l’atteinte aux droits d’auteur de M. [H] sur son site internet.
La société a été condamnée à payer les dommages et intérêts demandés par M. [H], ainsi que les frais de justice. La décision du tribunal a été rendue en faveur de l’auteur, en raison du non-respect des obligations contractuelles et des droits d’auteur par l’éditeur.
1. Assurez-vous de respecter les obligations contractuelles en matière d’exploitation et de diffusion commerciale des œuvres, conformément aux usages de la profession, pour éviter toute résiliation de plein droit du contrat.
2. En cas de non-respect des obligations contractuelles par l’éditeur, n’hésitez pas à mettre en demeure la société concernée par lettre recommandée afin de préserver vos droits et de pouvoir éventuellement demander des dommages et intérêts.
3. En cas de litige concernant des droits d’auteur, n’hésitez pas à saisir la justice pour obtenir des mesures conservatoires ou de remise en état, notamment en cas de trouble manifestement illicite, et à demander des provisions sur dommages et intérêts pour réparer le préjudice subi.
– Article 472 du code de procédure civile
– Article 835 du code de procédure civile
– Article L. 132-12 du code de la propriété intellectuelle
– Article L. 132-17-3 du code de la propriété intellectuelle
– Article 5 du contrat du 22 mai 2003
– Article 6 du contrat du 7 mai 2014
– Article 700 du code de procédure civile
– Maître Marie FABREGAT
– Les éditions du 81
– M. [H]
– Astreinte
– Cesser toute référence
– Droit moral d’auteur
– Dommages et intérêts
– Article 700 du code de procédure civile
– Non-comparution
– Référé
– Mesures conservatoires
– Propriété intellectuelle
– Obligations de l’éditeur
– Résiliation de plein-droit
– Mise en demeure
– Préjudice moral
– Dépens
Les éditions du 81: entreprise ou maison d’édition
M. [H]: personne physique ou auteur
Astreinte: sanction financière en cas de non-respect d’une décision de justice
Cesser toute référence: arrêter de faire mention ou de faire référence à quelque chose
Droit moral d’auteur: droit de l’auteur sur son œuvre, indépendamment des droits patrimoniaux
Dommages et intérêts: réparation financière pour compenser un préjudice subi
Article 700 du code de procédure civile: article permettant de demander le remboursement des frais de justice
Non-comparution: absence d’une des parties lors d’une audience
Référé: procédure judiciaire d’urgence pour obtenir une décision rapide
Mesures conservatoires: mesures prises pour protéger un droit en attendant une décision de justice
Propriété intellectuelle: ensemble des droits protégeant les créations intellectuelles
Obligations de l’éditeur: devoirs et responsabilités de l’éditeur envers l’auteur et l’œuvre
Résiliation de plein-droit: résiliation automatique en cas de non-respect d’une clause contractuelle
Mise en demeure: notification officielle demandant de respecter une obligation
Préjudice moral: atteinte au bien-être psychologique ou moral d’une personne
Dépens: frais engagés lors d’une procédure judiciaire
– Provision à M. [U] [H] : 1.801 euros
– Astreinte pour non-respect de la décision : 300 euros par jour de retard après le 15ème jour, pour 100 jours
– Article 700 du code de procédure civile : 5.000 euros
– S.A.R.L. LES EDITIONS DU 81
– Monsieur [U] [H]
* * *
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/50849 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3EGF
N° : 2/MC
Assignation du :
21 décembre 2023
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 20 mars 2024
par Irène BENAC, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [U] [H]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Maître Marie FABREGAT, avocat au barreau de PARIS – #C1001
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LES EDITIONS DU 81, prise en la personne de son Gérant en exercice
[Adresse 5]
[Localité 4]
Et pour signification entre les mains de son gérant Monsieur [W] [S] [I] en mon étude sis [Adresse 2] sur présentation de son passeport n°[Numéro identifiant 1] et du KBIS de la société
non comparante, non constituée
DÉBATS
A l’audience du 28 Février 2024, tenue publiquement, présidée par Irène BENAC, Vice-Présidente, assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu le conseil de la partie comparante,
Exposé du litige
M. [U] [H] est l’auteur de deux ouvrages de référence sur la céramique : – La sagesse du potier dont il a cédé les droits d’auteur à M. [F] [G] (qui a fondé par la suite la société Les Editions [F] [G]) par contrat du 22 mai 2003,
– Une brève histoire de la céramique dont il a cédé les droits d’auteur à la société Editions [F] [G] (RCS Paris 451584528) par contrat du 7 mai 2014.
La société Editions [F] [G] a changé de dénomination, celle-ci devenant Les éditions du 81.
Déplorant des manquements de cet éditeur à son obligation d’exploitation permanente et suivie (ouvrages indisponibles depuis 2021) et de reddition de compte (depuis 2019), M. [H] a adressé plusieurs demandes de réimpression et de reddition de comptes à la SARL Les éditions du 81 puis, par lettre recommandée du 22 février 2022 reçue le 28, a mis en jeu la clause résolutoire prévue aux articles 5 et 6 des contrats précités.
Faute de réponse à ses demandes, il l’a ensuite le (28 février 2023) fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris pour exercer son droit d’information sur les conditions réelles de fabrication, de diffusion commerciale et de vente des ouvrages précités depuis 2019.
Par ordonnance du 20 juin 2023, le juge des référés a ordonné à la société Les éditions du 81, sous astreinte, de communiquer à M. [H] un état certifié par un expert-comptable et accompagné de tous les justificatifs nécessaires (factures, bons de commande, bons de livraison, inventaires, etc.) mentionnant du nombre d’exemplaires fabriqués, vendus, en stock ou détruits pour les exercices 2019, 2020, 2021 et 2022 et le montant des redevances dues ou versées, ainsi que les actions de promotion des œuvres concrètement mises en œuvre auprès des professionnels.
Cette injonction n’a pas été respectée mais, par courriel du 27 juillet 2023, la société Les éditions du 81 a adressé à M. [H] 4 fichiers de reddition de comptes sur les ouvrages en cause pour les exercices 2019 à 2022.
Par acte du 21 décembre 2023, M. [H] a fait assigner la société Les éditions du 81 devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé ; il demande de :- lui donner acte de la résiliation de plein droit des contrats de cession de droits d’auteur des 22 mai 2003 (La sagesse du potier) et du 7 mai 2014 (Une brève histoire de la céramique) ;
– ordonner à la société Les éditions du 81, sous astreinte de 500 euos par jour de retard et passé le 15ème jour suivant la signification de la décision à intervenir, de cesser toute référence à M. [U] [H] et à ses œuvres sur leur site internet accessible à partir de l’adresse rubriques “nos auteurs” et “nos collections” La Sagesse d’un métier et Une brève histoire), et en particulier supprimer les pages suivantes :
https://[08]/
https://[09]/
https://[010]/
et de cesser toute exploitation de son nom, de son image et de ses œuvres sur tout support ou réseau social en relation avec une qualité d’auteur dont les droits seraient exploités par les Editions du 81 ;
– condamner la société Les éditions du 81 à lui payer la somme de 1.801 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts réparant le manque à gagner dû à l’absence d’exploitation des œuvres et l’atteinte portée à son droit moral d’auteur ;
– condamner la société Les éditions du 81 aux dépens, dont distraction au profit de Maître Marie Fabregat,et à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Quoique régulièrement assignée le 21 décembre 2023 à son siège pour l’audience du 24 février 2024, la société Les éditions du 81 n’a ni comparu, ni constitué avocat.
Motivation
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 835 du même code prévoit que le président du tribunal judiciaire peut toujours “même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite” et “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
L’allocation d’une provision n’exige pas la preuve de l’urgence, de l’existence d’un trouble manifestement illicite ou de la survenance d’un dommage imminent.
L’article L. 132-12 du code de la propriété intellectuelle dispose que “L’éditeur est tenu d’assurer à l’œuvre une exploitation permanente et suivie et une diffusion commerciale, conformément aux usages de la profession.” L’article L. 132-17-3 du même code prévoit que si l’éditeur ne satisfait pas à ses obligations de reddition de compte, le contrat est résilié de plein-droit trois mois après mise en demeure de l’auteur non suivie d’effet.L’article 5 du contrat du 22 mai 2003 et l’article 6 du contrat du 7 mai 2014 stipulent, dans les mêmes termes : “L’éditeur s’engage également à assurer à l’ouvrage une exploitation permanente et suivie et une diffusion commerciale conforme aux usages de la profession. En conséquence, dans le cas où les volumes tirés de l’ouvrage viendraient à être épuisés, le présent contrat serait résilié de plein droit si l’éditeur, sauf cas de force majeure, ne procédait pas une réimpression dans les 12 mois de la mise en demeure que lui ferait l’auteur par lettre recommandée.”
Il s’évince de la lettre recommandée avec accusé de réception du 22 février 2022, reçue le 28, que les redditions de comptes demandées par l’auteur à l’éditeur n’ont pas été communiquées avant le 27 juillet 2023 et que, une fois celle-ci communiquées, elles ont confirmé que l’ouvrage n’a plus été exploité puisque, pour les années 2019 à 2022, les ventes qui étaient de plusieurs centaines d’exemplaires par an auparavant ont été réduites pour les deux exercices 2021 et 2022 à 21 pour La sagesse du potier et 62 pour Une brève histoire de la céramique.
Par ailleurs, M. [H] verse au dossier un courriel de la société Les éditions du 81 du 15 février 2021 indiquant que les deux ouvrages litigieux sont en cours de réimpressions. Or, selon constat d’huissier du 21 novembre 2022, l’ouvrage était toujours indisponible sur les sites internet Chasse-aux-livres, Placedeslibraires, Ombresblanches, Decitre, la Fnac, La procure, Mollat etc…, ce qui démontre que cette réimpression n’a pas eu lieu malgré la mise en demeure précitée.
Les conditions contractuelles de la résiliation de plein-droit sont donc acquises et il y a lieu de le constater.
Par ailleurs, il est établi que le site internet <[07]> mentionnait toujours, à la date du 26 octobre 2023, M. [H] parmi ses auteurs et les deux ouvrages litigieux malgré plusieurs mises en demeure de cesser.
L’atteinte aux droits d’auteur de M. [H] est ainsi caractérisée et le trouble manifestement illicite en résultant justifie d’ordonner les mesures de cessation sous astreinte sollicitées à l’encontre de la société Les éditions du 81 .
Enfin, il est admis par la société Les éditions du 81 dans son courriel précité du 23 juillet 2023 qu’elle reste devoir à M. [H], pour les quatre exercices durant lesquels elle ne lui a reversé aucune redevance, la somme à ce titre de 1.684,22 euros et son inexécution de ses obligations sans aucune justification malgré les nombreuses démarches de l’auteur, ce qui est nécessairement à l’origine d’un préjudice moral.
Il y a donc lieu de faire droit dans sa totalité à la demande de provision sur dommages et intérêts formée par M. [H].
La société Les éditions du 81, qui succombe est condamnée aux dépens et à payer M. [H] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ,
Constatons la résiliation de plein droit des contrats de cession de droits d’auteur des 22 mai 2003 sur l’ouvrage La sagesse du potier et du 7 mai 2014 sur l’ouvrage Une brève histoire de la céramique;
Ordonnons à la SARL Les éditions du 81 de cesser :
– toute référence à M. [U] [H] et à ses œuvres sur leur site internet accessible à partir de l’adresse , et en particulier supprimer les pages suivantes :
https://[08]/
https://[09]/
https://[010]/
– toute exploitation de son nom, de son image et de ses œuvres sur tout support ou réseau social en relation avec sa qualité d’auteur dont les droits seraient exploités par la SARL Les éditions du 81
sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé le 15ème jour suivant la signification de la décision à intervenir et courant pendant 100 jours ;
Nous réservons la liquidation des astreintes ;
Condamnons la SARL Les éditions du 81 à lui payer à M. [U] [H] la somme de 1.801 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts réparant le manque à gagner dû à l’absence d’exploitation des œuvres et l’atteinte portée à son droit moral d’auteur ;
Condamnons la SARL Les éditions du 81 aux dépens dont distraction au profit de Maître Marie Fabregat ;
Condamnons la SARL Les éditions du 81 à payer à M. [U] [H] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à Paris le 20 mars 2024
Le Greffier,Le Président,
Marion COBOSIrène BENAC