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Même si la formulation est maladroite, la lettre de résiliation délivrée ‘à titre conservatoire’ n’est subordonnée à aucune condition et produit pleinement ses effets.
Aux termes d’un contrat, la société Walmer, devenue Facilitess, a sous-traité la mission de production audiovisuelle pour son client Natixis à la société AV France pour une durée ‘indexée’ sur celle établie avec ce client et pour une durée initiale de deux ans à compter du 17 octobre 2011, le contrat stipulant que ‘avant la seconde date anniversaire, les parties se réuniront pour déterminer de sa reconduction ou non’ et que ‘l’engagement pourra être dénoncé par l’une ou l’autre partie, sous réserve d’être signifié par lettre recommandée avec accusé de réception, date de réception faisant foi, trois mois avant le terme’.
Le 26 février 2016, la société Facilitess a dénoncé à la société AV France la résiliation du contrat ‘à titre conservatoire’ en précisant que ‘la prestation prendra donc fin à la date du 31 mai 2016, respectant ainsi le délai de préavis contractuel’, puis en réponse à une lettre du conseil de la société AV France du 12 avril 2016, la société Facilitess a confirmé le 14 avril suivant la résiliation du contrat.
Suivant les lignes directrices de l’interprétation des actes juridiques tirées des articles 1156 et suivants du code civil, dans leurs rédaction en vigueur au moment de la dénonciation de la résiliation, et selon lesquelles on doit rechercher la commune intentions des parties, la préférence à l’efficacité de l’acte, la matière du contrat, l’usage et le sens qui résulte de l’acte entier, il se déduit de la lettre de résiliation que la formule ‘à titre conservatoire’ n’est subordonnée à aucune condition, alors que le terme de la fin du contrat est stipulé au 31 mai 2016 dans le respect du délai de préavis du contrat, et tandis que l’objet du contrat de sous-traitance était, lui, conditionné à l’exécution de la prestation auprès du client Natexis et dont la société AV France n’allègue pas qu’il s’est poursuivi après le terme du 31 mai 2016, alors qu’elle était nécessairement en relation avec le client Natixis pour l’exécution de la mission, il se déduit que les conditions contractuelles de la résiliation ont été respectées, que les factures émises pour des prestations après cette date sont dépourvues de cause et qu’aucune déloyauté ne peut être reprochée à la société Facilitess.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 26 FEVRIER 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/21019 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6MVO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juin 2018 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2017022095
APPELANTE
SAS LENI venant aux droits de la société AV France prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Evry sous le numéro 418 463 576
représentées par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998 et Me Stéphanie IMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : R312
INTIMEE
SAS FACILITESS
prise en la personne de ses représentants légaux
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 708 800 015
représentée par Me Véronique BOLLANI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0255
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Denis ARDISSON, Président de la chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de la chambre
Mme Marie-Ange, Présidente de chambre
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par M. Denis ARDISSON, Président de la chambre et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 6 juin 2018 qui a débouté la société AV France de sa demande en condamnation de la société Facilitess à payer les sommes de 33.300 euros au titre des factures impayées, 20.859,53 euros en réparation de la non exécution de bonne foi du contrat et condamné la société AV France à verser 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Vu l’appel interjeté le 18 septembre 2018 par la société AV France ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 17 décembre 2018 pour la société LENI, venant aux droits de la société AV France suivant une transmission universelle de patrimoine du 2 novembre 2018, afin d’entendre, en application des articles 1103, 1104,1211 et 1217 du code civil :
— infirmer le jugement,
condamner la société Facilitess à payer les sommes de 33.300 euros TTC et 20.899,53 euros,
— ordonner l’exécution provisoire (sic),
— condamner la société Facilitess à payer à la société LENI la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Facilitess aux entiers dépens recouvrés en appel par Me Buret dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 13 mars 2019 pour la société Facilitess afin d’entendre en application des articles 1103 et 1104 du code civil :
— conformer en toutes ses dispositions le jugement,
— débouter la société LENI, venant aux droits de la société AV France, de toutes ses demandes,
— condamner la société LENI, à payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance en application de l’article 699 du code de procédure.
SUR CE, LA COUR,
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
Il sera succinctement rapporté qu’aux termes d’un contrat du 14 octobre 2011, la société Walmer, devenue Facilitess, a sous-traité la mission de production audiovisuelle pour son client Natixis à la société AV France pour une durée ‘indexée’ sur celle établie avec ce client et pour une durée initiale de deux ans à compter du 17 octobre 2011, le contrat stipulant que ‘avant la seconde date anniversaire, les parties se réuniront pour déterminer de sa reconduction ou non’ et que ‘l’engagement pourra être dénoncé par l’une ou l’autre partie, sous réserve d’être signifié par lettre recommandée avec accusé de réception, date de réception faisant foi, trois mois avant le terme’.
Le 26 février 2016, la société Facilitess a dénoncé à la société AV France la résiliation du contrat ‘à titre conservatoire’ en précisant que ‘la prestation prendra donc fin à la date du 31 mai 2016, respectant ainsi le délai de préavis contractuel’, puis en réponse à une lettre du conseil de la société AV France du 12 avril 2016, la société Facilitess a confirmé le 14 avril suivant la résiliation du contrat.
La société AV France ayant vainement mis en demeure la société Facilitess, la dernière fois le 13 décembre 2016, de payer une facture de 33.300 euros émise le 13 juillet 2016 pour des prestations exécutées du 1er juin au 15 juillet 2016, elle l’a assignée le 3 avril 2017 devant la juridiction commerciale en paiement et en dommages et intérêts.
1. Sur la preuve de la dénonciation du renouvellement du contrat
Pour entendre infirmer le jugement qui l’a déboutée de ses demandes en dommages et intérêts fondées sur le non respect du préavis de trois mois ainsi que sur le manquement à la bonne foi contractuelle, la société AV France soutient que ‘la résiliation à titre conservatoire’ dénoncée par la société Facilitess le 26 février 2016 n’a aucune valeur juridique en matière de résiliation, qu’elle est en tous les cas équivoque, qu’elle laisse espérer la poursuite du contrat, ainsi que la société AV France le lui avait réclamée dans une lettre du 14 mars 2016, et attendait d’être confirmée, ce que la société Facilitess a tardivement fait le 14 avril 2016 après l’expiration du délai de préavis de trois mois.
Au demeurant, suivant les lignes directrices de l’interprétation des actes juridiques tirées des articles 1156 et suivants du code civil, dans leurs rédaction en vigueur au moment de la dénonciation de la résiliation, et selon lesquelles on doit rechercher la commune intentions des parties, la préférence à l’efficacité de l’acte, la matière du contrat, l’usage et le sens qui résulte de l’acte entier, il se déduit de la lettre de résiliation que la formule ‘à titre conservatoire’ n’est subordonnée à aucune condition, alors que le terme de la fin du contrat est stipulé au 31 mai 2016 dans le respect du délai de préavis du contrat, et tandis que l’objet du contrat de sous-traitance était, lui, conditionné à l’exécution de la prestation auprès du client Natexis et dont la société AV France n’allègue pas qu’il s’est poursuivi après le terme du 31 mai 2016, alors qu’elle était nécessairement en relation avec le client Natixis pour l’exécution de la mission, il se déduit que les conditions contractuelles de la résiliation ont été respectées, que les factures émises pour des prestations après cette date sont dépourvues de cause et qu’aucune déloyauté ne peut être reprochée à la société Facilitess, de sorte que le jugement sera confirmé.
2. Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société LENI succombant à l’action, le jugement sera confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles, et statuant de ces chefs en cause d’appel, elle sera aussi condamnée aux dépens ainsi qu’à payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Donne acte à la société LENI de ce qu’elle vient aux droits de la société AV France ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant,
Condamne la société LENI aux dépens dans les conditions de conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société LENI à payer à la société Facilitess la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT