Les contrats de partenariats doivent stipuler une clause de résiliation en cas d’échec commercial du projet commun.
En l’espèce, un partenariat sur des formations professionnelles stipulait la clause de résiliation suivante :
« En cas d’inexécution par l’une ou l’autre des parties, de l’une quelconque des obligations mises à sa charge par le présent contrat, ce dernier sera résilié de plein droit, si bon semble à la partie lésée, un (1) mois après une simple mise en demeure de payer ou d’exécuter faite à la partie défaillante au moyen d’une lettre recommandée avec avis de réception demeurée infructueuse, sans qu’il soit besoin d’accomplir aucune formalité judiciaire ou autre, et sans préjudice de tous dommages intérêts, Plus Pharmacie pourra mettre fin de plein droit au présent contrat à tout moment avant son terme et sans indemnité de quelque nature que ce soit pour l’intervenant, si elle s’y trouvait contrainte (…)
— en cas de désintérêt par les clients de la Société pour le thème « Fiscalité de l’officine », rendant impossible le maintien des présentes, la Société notifiera sa décision à l’intervenant par lettre recommandée avec avis de réception et la résiliation prendra effet dans un délai de trois (3) mois suivant l’envoi de ladite lettre recommandée avec avis de réception. (…).
En cas de taux de satisfaction dans le cadre des formations que le formateur sera amené à
dispenser inférieur à 70% par session de formation, et ce, deux fois consécutives ou non. En cas de résiliation du contrat, la rémunération due à l’intervenant sera calculée au prorata temporis des sessions de formation réalisées conformément à l’article 4 des présentes. »
Le désintérêt pour les clients était donc un motif de résiliation de la part de la société, qui était prévu par le contrat conclu entre les parties. Il a été démontré que ce désintérêt n’était pas dû à une promotion défaillante de la formation proposée par la société.
En outre, le contrat en définissant l’objet précisait explicitement que la société n’était pas tenue de confier à son partenaire la réalisation et l’animation d’un nombre minimum de modules et sessions.
Il en résulte que la résiliation des contrats de partenariat étant dénuée de faute, la cessation du partenariat n’a pu justifier une quelconque indemnisation au bénéfice de la société partenaire, que ce soit au titre des manques à gagner qu’au titre de remboursement de frais autres que ceux déjà réglés pour les deux sessions effectivement assurées.
________________________________________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 10 JUIN 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/05718 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7QYJ
Décision déférée à la cour : jugement du 12 février 2019 -tribunal de commerce de CRETEIL – RG n° 2017F00290
APPELANTE
SA PLUS PHARMACIE
Ayant son siège social […]
[…]
N°SIRET: 302 500 989
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me G-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Ayant pour avocat plaidant Me Thibaut GRIBGLIN, avocat au barreau de Paris, toque: J120
INTIMEE
SARL Y Z
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 509 255 469
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Géraldine GHENASSIA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2070
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Christine SOUDRY, conseillère, et Mme Camille LIGNIERES, conseillère.
Ces magistrats ont compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme G-H I, présidente de chambre
Mme Christine SOUDRY, conseillère
Mme Camille LIGNIERES, conseillère, chargée du rapport
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Mme D E-F
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme G-H I, présidente de chambre et par Mme D E-F, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Y Z est une entreprise implantée à Pertuis (Vaucluse) qui conseille ses clients en matière de fiscalité locale.
La société Plus Pharmacie est un organisme de formation qui fait partie du Groupe B C et qui effectue des prestations de services visant à favoriser l’exploitation d’officines de pharmacie.
Pour diversifier ses offres de services, le groupe B C France a développé le service « B Université » à destination de ses clients et adhérents, proposant des formations et parcours qualifiants aux titulaires d’officines, assistants et préparateurs sur différents thèmes.
En 2013, la société Plus Pharmacie s’est rapprochée de la société Y Z dans le but de compléter ce projet d’une offre pédagogique en matière de fiscalité.
Le 27 septembre 2013, deux contrats de partenariat, respectivement consacrés à la « Fiscalité de l’officine » et à la « Fiscalité du dirigeant » ont ainsi été signés entre les sociétés Plus Pharmacie et Y Z, pour une durée de trois ans sauf reconduction.
Par courrier du 27 octobre 2015, la société Plus Pharmacie a résilié les deux contrats.
Par courrier du 23 avril 2016, la société Y Z sollicitait de la société Plus Pharmacie le paiement de la somme de 38.052 euros HT, dont 24.750 euros correspondants à ce qu’elle aurait perçu si toutes formations envisagées avaient été dispensées, 10.302 euros correspondants à la location de son véhicule, 1.000 euros au titre de « frais administratifs divers » et 2.000 euros pour le développement du support pédagogique.
Par courrier du 30 juillet 2016, la société Y Z sollicitait de la société Plus Pharmacie le paiement de la somme de 116.522 euros HT, dont 85.500 euros au titre des formations prévues en
2014, 2015 et 2016 et 31.022 euros au titre de prétendus frais de fonctionnement.
La société Y Z réitérait sa réclamation par courrier du 29 novembre 2016.
Par acte du 7 mars 2017, la société Y Z a fait assigner la société Plus Pharmacie devant le tribunal de commerce de Créteil aux fins d’obtenir réparation des préjudices subis du fait du prétendu manquement de la société Plus Pharmacie à ses obligations contractuelles.
Par jugement du 12 février 2019, le tribunal de commerce de Créteil a :
— débouté la société Plus Pharmacie SA de sa demande en principal de condamnation de la société Y Z à lui payer la somme de 24.000,00 euros HT (28.800,00 euros TTC) au titre de l’année 2014 ;
— condamné la société Plus Pharmacie SA à payer la société Y Z la somme totale de 12.000 euros HT (14.400 euros TTC) au titre des formations 2014, outre intérêts à compter du 30 juillet 2016, et débouté la société Y Z du surplus de ses demandes ;
— dit que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts à compter du 29 juillet 2017, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière ;
— débouté la société Y Z en ses demandes au titre des années 2015 et 2016 ;
— dit mal fondée la société Y Z en sa demande de dédommagement de ses frais et l’en a débouté ;
— dit la société Plus Pharmacie SA irrecevable en sa demande formée à l’encontre de la société Y Z pour dénigrement, et l’en a débouté ;
— condamné la société Plus Pharmacie SA à payer à la société Y Z la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouté la société Y Z du surplus de sa demande et débouté la société Plus Pharmacie SA de sa demande formée de ce chef ;
— ordonné l’exécution provisoire de ce jugement sous réserve qu’en cas d’appel, il soit fourni par le bénéficiaire une caution bancaire égale au montant de la condamnation prononcée à son profit ;
— condamné la société Plus Pharmacie SA aux dépens ;
— liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 77,08 euros TTC (dont TVA 20,00%).
Par déclaration du 14 mars 2019, la société Plus Pharmacie a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— condamné la société Plus Pharmacie SA à payer la société Y Z la somme totale de 12.000 euros HT (14.400 euros TTC) au titre des formations 2014, outre intérêts à compter du 30 juillet 2016, et débouté la société Y Z du surplus de ses demandes ;
— dit que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts à compter du 29 juillet 2017, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière ;
— dit la société Plus Pharmacie SA irrecevable en sa demande formée à l’encontre de la société Y Z pour dénigrement, et l’en a débouté ;
— condamné la société Plus Pharmacie SA à payer à la société Y Z la somme de 2.000
euros au titre de l’article 700 du CPC, débouté la société Y Z du surplus de sa demande et débouté la société Plus Pharmacie SA de sa demande formée de ce chef ;
— ordonné l’exécution provisoire de ce jugement sous réserve qu’en cas d’appel, il soit fourni par le bénéficiaire une caution bancaire égale au montant de la condamnation prononcée à son profit ;
— condamné la société Plus Pharmacie SA aux dépens ;
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 2 février 2021, la société Plus Pharmacie SA demande à la cour de :
Vu les articles 1108, 1231-2, 1231-4 et 1240 du code civil,
Vu les contrats de partenariat du 27 décembre 2013,
— recevoir Plus Pharmacie SA en ses présentes écritures et les dire bien fondées ;
— rejeter les arguments et prétentions de Y Z ;
À titre principal,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
‘rejeté les demandes indemnitaires de Y Z au titre de ses prétendues pertes de chiffre d’affaires ;
‘rejeté les demandes indemnitaires de Y Z au titre des frais de fonctionnement prétendument exposés ;
— infirmer le jugement et statuant à nouveau :
— infirmer le jugement en ce qu’il a ordonné à Plus Pharmacie SA de verser 14.400 euros au titre de formations prétendument annulées tardivement ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a ordonné à Plus Pharmacie SA de verser 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens ;
— ordonner à Y Z de verser une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ensuite des actes de dénigrement commis à l’encontre de Plus Pharmacie SA ;
— ordonner à Y Z de verser une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de supporter les entiers dépens ;
— débouter Y Z de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
À titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
‘rejeté les demandes indemnitaires de Y Z au titre de ses prétendues pertes de chiffre d’affaires ;
‘rejeté les demandes indemnitaires de Y Z au titre des frais de fonctionnement prétendument exposés ;
— infirmer le jugement et statuant à nouveau :
‘limiter la condamnation de Plus Pharmacie SA au versement d’une somme de 750 euros au titre de la session de Pau pour laquelle l’email d’annulation n’a pas été retrouvé ;
‘ordonner qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
‘ordonner que chaque partie conservera la charge de ses dépens en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile ;
‘débouter Y Z de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 26 janvier 2021, la société Y Z demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1101, 1134, 1315 et 1147 anciens du code civil,
Vu les éléments qui précèdent, et les pièces versées au débat,
Vu le jugement du tribunal de commerce de Créteil du 12 février 2019,
— déclarer la société Y Z recevable et bien fondée en ses précédentes écritures et en son appel incident, y faisant droit, et rejeter les arguments, conclusions et prétentions de la société Plus Pharmacie,
— dire et juger que la société Plus Pharmacie a manqué à son obligation d’exécuter loyalement et de bonne foi les deux contrats de partenariat la liant à la société Y Z ;
— dire et juger nulles et de nul effet les annulations des formations contractuelles prévues en 2014, du fait du manquement à son obligation d’exécuter loyalement et de bonne foi lesdits contrats ;
— subsidiairement, dire et juger que la société Plus Pharmacie n’a pas respecté les formes et délais de prévenance avant l’annulation des formations planifiées ;
— dire et juger nulle et de nul effet la résiliation par la société Plus Pharmacie des deux contrats la liant à la société Y Z ;
— dire et juger irrecevable la demande de la société Plus Pharmacie pour dénigrement et subsidiaire, dire et juger que la société Y Z n’a commis aucun acte de dénigrement à l’encontre de la société Plus Pharmacie, laquelle ne justifie au surplus d’aucun préjudice, ni lien de causalité ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Plus Pharmacie SA à payer à la société Y Z la somme totale de 12.000 euros HT (14.400 euros TTC) au titre des formations 2014, outre les intérêts à compter du 30 juillet 2016, intérêts portant intérêts eux-mêmes intérêts à compter du 29 juillet 2017 ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Plus Pharmacie SA à payer à la société Y Z la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable et débouté la société Plus Pharmacie SA de ses demandes d’indemnisation pour de prétendus actes de dénigrement, ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— annuler, réformer, infirmer partiellement le jugement et statuant à nouveau :
— condamner la société Plus Pharmacie SA à payer à la société Y Z :
‘la somme HT totale de 24.000 euros (soit 28.800 euros TTC) (déduction faite des trois journées de formation effectuées et réglées) au titre de son manque à gagner ou sa perte sèche de chiffre d’affaire annuel pour l’année 2014, et subsidiairement à la somme de 750 euros HT (900 Euros TTC) au titre de la formation à Tours du 15 octobre 2014 contractuellement prévue mais annulées sans avis ou hors délai ;
‘la somme totale de 31.200 euros, soit 37.226 euros TTC au titre de son manque à gagner ou de sa perte sèche de chiffre d’affaires annuel pour l’année 2015 ;
‘la somme totale de 31.200 euros, soit 37.226 euros TTC au titre de son manque à gagner ou de sa perte sèche de chiffre d’affaires annuel pour l’année 2016 ;
‘la somme de 31.022 euros HT, soit 37.226 euros TTC au titre des frais incompressibles (assurance, location automobile et frais associés, frais de développement d’un outil pédagogique destiné aux stagiaires des formations etc’) spécialement engagés par la société Y Z pour respecter ses engagements contractuels de formation ;
— le tout avec intérêts légaux depuis la première mise en demeure du 29 juillet 2016 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 29 juillet 2017 ;
— condamner la société Plus Pharmacie à payer à la société Y Z la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— débouter la société Plus Pharmacie de toutes ses demandes, fins et conclusions, appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 février 2021.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la responsabilité contractuelle de la société Plus Pharmacie
La société Plus Pharmacie critique la décision de première instance en ce qu’elle l’a condamnée à payer les formations prévues en 2014 pour manque de candidats alors qu’elle avait déployé des moyens de promotion pour susciter ces candidatures. Elle demande la confirmation du jugement sur le reste des demandes de la société Plus Pharmacie.
La société Y Z reproche à la société Plus Pharmacie des inexécutions dans ses obligations contractuelles et une résiliation abusive des deux contrats de partenariats. Elle lui reproche des défaillances dans son obligation de promotion des formations à venir et d’envoi des comptes-rendus/ bilans après la formation.
En outre, la société Y Z reproche à la société Plus Pharmacie d’avoir annulé les formations pour l’année 2014 alors que le défaut de candidats lui était imputable du fait de ses défaillances dans l’exécution de ses obligations contractuelles.
Enfin, la société Y Z soutient que la résiliation des deux contrats de partenariat était abusive.
Sur ce,
Vu les articles 1134, 1135 et 1147 anciens du code civil dans leur version applicable aux faits de l’espèce,
Vu les contrats de partenariat signés par les parties en date du 27 septembre 2013 (pièces 4 et 5 de la société Plus Pharmacie) dont le préambule mentionne :
« En considération de l’intérêt manifesté par les clients de la société Plus Pharmacie pour le thème « Fiscalité du dirigeant », la société Plus Pharmacie a recherché à cet effet des partenaires spécialisés dans la formation «Fiscalité du dirigeant » afin de procéder à la conception et à l’animation de réunions en présentiel (ci après désigné le « Projet »).
L’article 1 relatif à l’objet du contrat précise : « Sans préjudice de droit de préférence contenu à l’article 3.1.4, du présent contrat ne saurait en aucun cas être interprété comme un engagement de Plus Pharmacie de s’adresser exclusivement à l’intervenant pour la réalisation et l’animation de telles formations, ni même à lui confier la réalisation et l’animation d’un nombre minimum de modules et sessions. »
L’article 3.1 du contrat définit les droits et obligations à la charge de la société Plus Pharmacie :
— « 3.1.2: Plus Pharmacie s’engage à :
— assurer la promotion des formations auprès de ses clients ;
— prendre en charge la gestion administrative et l’organisation logistique de la manifestation :
gestion des inscriptions, choix de la salle de formation, matériel pédagogique, restauration,
reproduction de la documentation pédagogique, déplacement de l’intervenant dans les conditions prévues à l’article 4 du présent contrat ;
— transmettre à l’intervenant après la formation, un compte rendu/bilan établi à partir des
réponses aux questionnaires d’évaluation remis par les participants ;
3.1.3: Plus Pharmacie déterminera seule le nombre de participants maximum raisonnable pour chaque session de formation.
3.1.4: Plus Pharmacie s’engage à proposer en priorité à l’intervenant la conception et l’animation des modules et sessions de formations visés en annexe. L’intervenant s’engage à répondre dans un délai de cinq (5) jours à compter de la réception de la proposition de Plus Pharmacie. Passé ce délai sans réponse de la part de l’intervenant, Plus Pharmacie pourra se rapprocher d’autres partenaires. »
Les conditions de l’annulation des formations prévues pour 2014
Aux termes de l’article 4-3 des contrats de partenariat sur les conditions d’annulation 4.3.3. sur initiative de Plus Pharmacie :
« Tout report ou annulation par Plus Pharmacie sera communiqué par écrit a l’ intervenant.
En cas d’annulation d’une session pour des raisons incombant à Plus Pharmacie et hors cas de force majeure tels que reconnus par la jurisprudence, pour lesquels aucune somme ne sera due, il est prévu les conditions et frais d’annulation suivants :
Si l’annulation survient 15 jours avant la date de la session : aucun frais d’annulation ou frais accessoires ne sera versé,
Si l’annulation survient entre 14 jours et 7 jours avant la session: 50 % des frais précités seront versés par Plus Pharmacie,
Si l’annulation survient 6 jours avant la session : 100% des frais précités seront versés par
Plus Pharmacie ; »
La société Plus Pharmacie affirme sans être contredite par la société Y Z que seulement deux formations en 2014 ont attiré suffisamment de participants pour pouvoir être retenues. Il n’est pas non plus contesté que ces deux sessions (à Lille, les 7 et 8 avril 2014 et à Créteil le 12 décembre 2014) ont été payées à la société Y Z par la société Plus Pharmacie.
Il n’est pas non plus contesté le fait que l’absence de fréquentation dans la plupart des sessions proposées par la société Y Z en 2014 a contraint la société Plus Pharmacie à leur annulation. Ainsi, aux termes de l’article 3-1-3 des contrats liant les parties, il était prévu que « Plus Pharmacie déterminera seule le nombre de participants maximum raisonnable pour chaque session de formation. »
Concernant les modalités de ces annulations et leur conformité aux dispositions de l’article 4-3 des contrats, la société Plus Pharmacie dans un tableau établi en pages 15 et 16 de ses dernières conclusions fait apparaître les dates prévues pour les sessions de formation en 2014 ainsi que les dates des courriels d’annulation, ce document étant confirmé par les courriels d’annulation correspondant produit en pièce 29 de la société Plus Pharmacie et au vu du calendrier des sessions prévues pour 2014 mentionné sur la plaquette « B université » destinée aux participants produit en pièce 5 de la société Y Z.
Il en résulte que toutes les annulations sont intervenues 15 jours avant la date de sessions, ce qui n’engendrait aucun frais d’annulation dû par la société Plus Pharmacie aux termes de l’article 4-3 des contrats de partenariat, à l’exception de la session prévue à Pau le 17 septembre 2014 pour laquelle aucun courriel d’annulation n’a été produit et pour laquelle 100% des frais peuvent être réclamés à bon droit par la société Y Z.
La société Plus Pharmacie ne conteste d’ailleurs pas devoir la somme de 750 euros au titre de la session de Pau prévue en septembre 2014 et annulée à une date indéterminée.
Au titre d’annulation tardive de sessions de formation, la société Plus Pharmacie devra à la société Y Z la somme de 750 euros, le jugement sera donc infirmé sur le seul quantum de l’indemnisation retenu à ce titre.
La loyauté de la société Plus Pharmacie dans l’exécution de ses obligations
En produisant les courriels d’information et de relance adressés aux gérants d’officine susceptibles d’être intéressés par les sessions de formations proposées par la société Plus Pharmacie de mars à mai 2014, la plaquette de présentation des formations de Y Z et la plaquette publicitaire du projet « B Université » qu’elle a éditées ainsi que le catalogue des formations dont elle a assuré la distribution à ses frais en payant les services d’une société de communication et marketing afin de promouvoir les formations proposées notamment par la société Y Z, la société
Plus Pharmacie justifie avoir exécuté loyalement son obligation de promotion prévue aux contrats de partenariat conclus entre les parties. (pièces 8 à 13 et 25 à 28 de la société Plus Pharmacie)
En revanche, la société Plus Pharmacie ne justifie pas avoir envoyé à la société Y Z les compte rendus/bilans après formation prévus à l’article 3.1.2, cependant, l’impact de cette défaillance est très limité puisque seules 2 sessions ont été assurées par la société Y Z, les autres ayant été annulées du fait du nombre trop faible de participants inscrits.
Il s’ensuit que la société Y Z échoue à démontrer que la déloyauté de la société Plus Pharmacie dans l’exécution de ses obligations a été la cause des annulations des sessions pour manque de participants.
Les conditions de la résiliation des contrats de partenariat
L’article 10 des contrats de partenariat régit les modalités de résiliation en ces termes :
« En cas d’inexécution par l’une ou l’autre des parties, de l’une quelconque des obligations mises à sa charge par le présent contrat, ce dernier sera résilié de plein droit, si bon semble à la partie lésée, un (1) mois après une simple mise en demeure de payer ou d’exécuter faite à la partie défaillante au moyen d’une lettre recommandée avec avis de réception demeurée infructueuse, sans qu’il soit besoin d’accomplir aucune formalité judiciaire ou autre, et sans préjudice de tous dommages intérêts, Plus Pharmacie pourra mettre fin de plein droit au présent contrat à tout moment avant son terme et sans indemnité de quelque nature que ce soit pour l’intervenant, si elle s’y trouvait contrainte (…)
— en cas de désintérêt par les clients de Plus Pharmacie pour le thème « Fiscalité de l’officine », rendant impossible le maintien des présentes. Plus Pharmacie notifiera sa décision à l’intervenant par lettre recommandée avec avis de réception et la résiliation prendra effet dans un délai de trois (3) mois suivant l’envoi de ladite lettre recommandée
avec avis de réception. (…)
En cas de taux de satisfaction dans le cadre des formations que le formateur sera amené à
dispenser inférieur à 70% par session de formation, et ce, deux fois consécutives ou non.
En cas de résiliation du contrat, la rémunération due à l’intervenant sera calculée au prorata temporis des sessions de formation réalisées conformément à l’article 4 des présentes. »
Le désintérêt pour les clients était donc un motif de résiliation de la part de la société Plus Pharmacie qui était prévu par le contrat conclu entre les parties en son article 10. Il a été démontré que ce désintérêt n’était pas dû à une promotion défaillante de la formation proposée par la société Y Z de la part de la société Plus Pharmacie.
En outre, l’article 1 des contrats en définissant l’objet précisait explicitement que la société Plus Pharmacie n’était pas tenue de confier à la société Y Z la réalisation et l’animation d’un nombre minimum de modules et sessions.
Il en résulte que la résiliation des contrats de partenariat étant dénuée de faute, la cessation du partenariat ne peut justifier une quelconque indemnisation au bénéfice de la société Y Z, que ce soit au titre des manques à gagner qu’au titre de remboursement de frais autres que ceux déjà réglés pour les deux sessions effectivement assurées.
Le jugement de première instance sera donc confirmé sur ce point.
Sur la demande de la société Plus Pharmacie fondée sur le dénigrement
La société Plus Pharmacie prétend que la société Y Z a commis des actes de dénigrement en contactant d’autres formateurs associés au projet et en dépeignant la société Plus Pharmacie comme un partenaire malhonnête.
Elle soutient que la révélation par la société Y Z de son intention d’assigner la société Plus Pharmacie et l’imputation d’un comportement délictuel constituent des propos dénigrants, caractérisant une faute et générateurs d’un préjudice d’image à l’égard de prestataires de service qui ont conclu avec elle un contrat de partenariat intuitu personae qui nécessite une confiance mutuelle.
En réplique, la société Y Z affirme que la demande de la société Plus Pharmacie fondée sur le dénigrement doit être jugée irrecevable dans la mesure où c’est en son nom propre que M. A X est entré en contact avec les formateurs et qu’il n’est d’ailleurs pas partie à l’instance.
A titre subsidiaire, la société Y Z fait valoir que le courriel litigieux n’est constitutif ni d’un quelconque dénigrement, ni d’une quelconque faute ; que la demande de la société Plus Pharmacie, qui invoque conjointement la prétendue responsabilité extracontractuelle ainsi que les dispositions contractuelles, se heurte au principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle.
A titre très subsidiaire, elle ajoute que la société Plus Pharmacie ne justifie d’aucun commencement de preuve d’un quelconque préjudice.
Sur ce,
Vu l’article 1382 ancien du code civil dans sa version applicable aux faits de l’espèce,
Le dénigrement consiste à jeter le discrédit sur une personne en répandant à son propos, ou au sujet de ses produits ou de ses méthodes commerciales, des critiques ou des informations malveillantes.
En l’espèce, il s’agit de propos écrits par M. A X dans un courriel envoyé à huit formateurs du projet ‘B Université’ en date du 17 juin 2016, rédigé en ces termes (pièce 19 de la société Plus Pharmacie) :
« Comme moi, vous avez été sollicités par B C et Plus Pharmacie en 2013/2014 pour élaborer des modules de formation (moi c’était la fiscalité) et animer des séances (39 en 2014) avec reconduction en 2015 et 2016 au terme du contrat de 3 ans signé fin 2013.
Je n’ai réalisé que 3 journées. Pourtant j’ai engagé des frais de location de voiture pour 3 ans dans la perspective de ce contrat.
J’estime que j’ai été berné par Plus Pharmacie et j’assigne devant le tribunal de commerce pour faire reconnaître mes droits.
Au surplus, sans être excessivement paranoïaque, je crains que l’on m’ait fait concevoir des modules pour les faire animer par autrui.
Ce courriel pour vous demander si vous vous êtes-vous même trouvés dans la même situation, si vous avez engagé une action juridictionnelle et si vous avez des informations sur le contexte dans lequel ces annulations ont eu lieu. »
Si l’auteur de ces écrits, M. A X, exerce les fonctions de gérant de la société Y Z, cependant, la société Y Z fait valoir à bon droit que les propos allégués de
dénigrement ont été tenus par ce dernier, en son nom propre, ainsi la signature du courriel ne mentionne pas sa qualité de gérant de la société Y Z. Or, M. X, personne physique, n’est pas en la cause et les faits dénoncés par la société Plus Pharmacie ne sont pas imputables à la société Y Z, personne morale.
Par conséquent, les demandes fondées sur le dénigrement à l’encontre de la société Y Z sont irrecevables, à l’instar de ce qu’ont décidé les 1ers juges.
Sur les frais
Il convient de confirmer la décision des 1ers juges sur les frais et dépens de première instance. Les parties succombant successivement en appel en supporteront la moitié des dépens.
L’équité commande que chaque partie conserve à sa charge les frais irrépétibles engagés respectivement par elles en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, sauf sur le quantum fixé pour l’indemnisation des annulations tardives de sessions de formation à laquelle la société Plus Pharmacie a été condamnée,
Statuant à nouveau de ce chef,
CONDAMNE la société Plus Pharmacie à payer à la société Y Z la somme de 750 euros au titre des annulations tardives des sessions de formation en 2014,
Y ajoutant,
REJETTE les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile,
PARTAGE les dépens de l’appel par moitié et condamne chacune des parties à les payer.
D E-F G-H I
Greffière Présidente