Résiliation de contrat de prêt : obligations et conséquences en cas de défaillance de l’emprunteur

·

·

Résiliation de contrat de prêt : obligations et conséquences en cas de défaillance de l’emprunteur

Procédure

La première évocation de l’affaire a eu lieu le 3 septembre 2024, suivie des débats le même jour. La mise à disposition du jugement est prévue pour le 5 novembre 2024.

Exposé du litige

La SA CA CONSUMER FINANCE a accordé un prêt personnel de 57.000 euros à Madame [Y] [D] épouse [X] et Monsieur [I] [X] le 11 juin 2021, avec un taux d’intérêt de 5,109% remboursable en 120 mensualités. En raison d’échéances impayées, la SA CA CONSUMER FINANCE a envoyé une mise en demeure le 11 août 2023, suivie de la résiliation du contrat le 11 septembre 2023. Le 22 juillet 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a assigné les emprunteurs devant le juge des contentieux de la protection pour obtenir la déchéance du terme du contrat et le remboursement des sommes dues.

Motifs de la décision

Le juge a statué sur le fond malgré l’absence des défendeurs. La demande principale a été examinée en vertu des dispositions du code de la consommation. La demande en paiement a été jugée recevable, car l’assignation a été signifiée dans le délai légal après le premier impayé. La SA CA CONSUMER FINANCE a prouvé la défaillance des emprunteurs et a été fondée à demander le remboursement immédiat des sommes dues.

Sommes dues

Les sommes dues par Monsieur et Madame [X] s’élèvent à 53 330,54 euros, comprenant le capital restant dû et les intérêts échus. Les intérêts moratoires ont été fixés à partir de la mise en demeure, et une indemnité de 500 euros a été accordée en raison de la défaillance des emprunteurs, bien que jugée excessive.

Demandes accessoires

Monsieur et Madame [X] ont été condamnés aux dépens de l’instance et à verser 800 euros à la SA CA CONSUMER FINANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement a été assorti de l’exécution provisoire.

Conclusion

Le juge a déclaré la demande en paiement recevable et a condamné solidairement Monsieur et Madame [X] à rembourser les sommes dues, ainsi qu’à payer les frais de justice. Les autres demandes de la SA CA CONSUMER FINANCE ont été rejetées.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

5 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Caen
RG
24/02905
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 –
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300

N° RG 24/02905 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I5NO

Minute : 2024/
Cabinet C

JUGEMENT

DU : 05 Novembre 2024

S.A. CA CONSUMER FINANCE

C/

[Y] [D] épouse [X]
[I] [X]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Denis LESCAILLEZ – 15

Copie certifiée conforme délivrée le :

à :

Mme [Y] [D] épouse [X]
M. [I] [X]

Me Denis LESCAILLEZ – 15

JUGEMENT

DEMANDEUR :

S.A. CA CONSUMER FINANCE (RCS Evry 542.097.522), dont le siège social est sis 1 rue Victor Basch CS 70001 – 91068 MASSY CEDEX
représentée par Me Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES, vestiaire : substitué par Me Denis LESCAILLEZ, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 15

ET :

DÉFENDEURS :

Madame [Y] [D] épouse [X]
née le 30 Mars 1989 à SOAVINANDRIANA (MADAGASCAR), demeurant 22 Rue des Fossés du Château – 14000 CAEN
non comparante, ni représentée

Monsieur [I] [X]
né le 05 Juillet 1982 à BORDEAUX (33000), demeurant 22 Rue des Fossés du Château – 14000 CAEN
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 03 Septembre 2024
Date des débats : 03 Septembre 2024
Date de la mise à disposition : 05 Novembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 11 juin 2021, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Madame [Y] [D] épouse [X] et Monsieur [I] [X] un prêt personnel d’un montant en capital de 57.000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 5,109%, remboursable en 120 mensualités s’élevant à 607,61 euros, hors assurance.

La SA CA CONSUMER FINANCE a adressé aux emprunteurs une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 5.342,54 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 11 août 2023.

La SA CA CONSUMER FINANCE a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 11 septembre 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 22 juillet 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur et Madame [X] devant le juge des contentieux de la protection afin de :
à titre principal,
constater la déchéance du terme du contrat de crédit ou prononcer la résolution du prêt et condamner solidairement Monsieur et Madame [X] au paiement des sommes suivantes :57.394,11 euros, avec intérêts au taux de 5,109% l’an à compter du 11 septembre 2023 jusqu’au jour du parfait paiement,A titre subsidiaire, en l’absence de résolution du contrat,
condamner solidairement Monsieur et Madame [X] à rembourser la somme de 15.602,98 euros et à reprendre le remboursement du prêt et de ses mensualitésEn tout état de cause,
Les condamner à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
A l’audience la SA CONSUMER FINANCE, représentée, maintient ses demandes.

Monsieur et Madame [X], régulièrement assignés à l’étude ne comparaissent pas et ne se font pas représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale

Sur l’office du juge

En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.

L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.

En l’espèce, le demandeur a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L.312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande

En application de l’article R.312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 11 juin 2021, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.

En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 5 février 2023 et que l’assignation a été signifiée le 22 juillet 2024. Dès lors, la demande en paiement est recevable.

Sur l’exigibilité de la créance

Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non-commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

Il ressort des pièces communiquées que Monsieur et Madame [X] ont cessé de régler les échéances du prêt. La SA CA CONSUMER FINANCE, qui a fait parvenir à ceux-ci une demande de règlement des échéances impayées le 11 août 2023, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.

Sur les sommes dues

Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est égale à 8 % selon l’article D312-16.

Selon l’article L.312-38 du même code, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

En l’espèce, au regard des pièces communiquées, notamment, l’offre de prêt signée le 11 juin 2021, le tableau d’amortissement du prêt, l’historique du compte et le décompte de la créance arrêté au 8 septembre 2023, la SA CA CONSUMER FINANCE rapporte la preuve de l’existence de la dette, en application des stipulations contractuelles.

La SA CA CONSUMER FINANCE est fondée à obtenir la condamnation de Monsieur et Madame [X] au remboursement des sommes dues en exécution du contrat, calculées conformément aux dispositions du code de la consommation.

Les sommes dues s’élèvent à 47 595,87 euros au titre du capital restant dû à la date de la défaillance, et 5734,67 euros au titre des échéances échues non payées jusqu’à la date de la déchéance du terme, soit un total de 53 330,54 euros.

D’une part, les intérêts moratoires sur les sommes dues en principal, calculés à un taux d’intérêt égal à celui du prêt, ne peuvent courir avant mise en demeure conformément à l’article 1231-6 du code civil ou à défaut, l’assignation. Ainsi il convient de faire débuter les intérêts au 26 septembre 2023, date de réception de la mise en demeure.

D’autre part, il est également prévu au contrat le versement d’une indemnité de 8 % au prêteur en cas de défaillance de l’emprunteur. Cette pénalité, qui constitue une clause pénale, susceptible de modération conformément à l’article 1231-5 du code civil, apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi, qui est suffisamment réparé par le bénéfice des intérêts au taux contractuel de 5,109 % sur les sommes dues.

Il convient en conséquence de réduire la somme réclamée à ce titre à hauteur de 500 euros.

Le contrat de prêt prévoit expressément la solidarité entre les emprunteurs.

En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur et Madame [X] au paiement de la somme de 53 330,54 euros, arrêtée au 8 septembre 2023, augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,109 % à compter du 26 septembre 2023 et de 500 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Sur les demandes accessoires

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner solidairement Monsieur et Madame [X] aux dépens de l’instance.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA CA CONSUMER FINANCE les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner solidairement Monsieur et Madame [X] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

DÉCLARE recevable la demande en paiement ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [X] et Madame [Y] [D] épouse [X] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 53 330,54 euros, arrêtée au 8 septembre 2023, augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,109 % à compter du 26 septembre 2023, et celle de 500 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [X] et Madame [Y] [D] épouse [X] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [X] et Madame [Y] [D] épouse [X] aux dépens ;

DÉBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de ses autres demandes et prétentions ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par la juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.

LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x