Résiliation de bail et expulsion : conditions d’application de la clause résolutoire en cas de loyers impayés

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Résiliation de bail et expulsion : conditions d’application de la clause résolutoire en cas de loyers impayés
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Contrat de bail

Par contrat du 22 mars 2022, Monsieur [X] [H] a donné à bail à Monsieur [O] [C] un appartement à usage d’habitation (B003) pour un loyer mensuel de 555 euros et une provision sur charges de 65 euros.

Commandement de payer

Le 19 mars 2024, Monsieur [X] [H] a signifié à Monsieur [O] [C] un commandement de payer les loyers et charges impayés, visant la clause résolutoire.

Assignation en justice

Le 20 juin 2024, Monsieur [X] [H] a assigné Monsieur [O] [C] devant le juge des contentieux de la protection de Toulouse pour obtenir la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, son expulsion, ainsi que le paiement de diverses sommes.

Audience et mise à jour des demandes

Lors de l’audience du 27 septembre 2024, Monsieur [X] [H] a actualisé sa demande de paiement à 5.702,81 euros, incluant les mensualités impayées jusqu’à septembre 2024. Monsieur [O] [C] n’était pas présent.

Recevabilité de l’action

La notification de l’assignation à la préfecture a été effectuée conformément aux délais légaux, rendant l’action recevable.

Acquisition de la clause résolutoire

Le commandement de payer a été signifié le 19 mars 2024, mais mentionnait à tort un délai de six semaines pour apurer la dette au lieu de deux mois. Monsieur [O] [C] n’ayant effectué aucun paiement dans ce délai, la clause résolutoire a été acquise le 20 mai 2024.

Montant de l’arriéré locatif

Monsieur [X] [H] a prouvé que Monsieur [O] [C] devait 5.256,75 euros, incluant la mensualité de septembre 2024. Monsieur [O] [C] n’a pas contesté le montant de la dette.

Demandes accessoires

Monsieur [O] [C] a été condamné à payer les dépens et une somme de 200 euros à Monsieur [X] [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Décision finale

Le tribunal a constaté l’acquisition de la clause résolutoire, ordonné l’expulsion de Monsieur [O] [C], et condamné ce dernier à verser les sommes dues à Monsieur [X] [H]. La décision est exécutoire à titre provisoire.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

28 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Toulouse
RG n°
24/02417
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]

NAC: 5AA

N° RG 24/02417 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TC6C

ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ

N° B

DU : 28 Octobre 2024

[X] [H]

C/

[O] [C]

Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 28 Octobre 2024

à Me Olivier GROC

Expédition délivrée
à toutes les parties

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le Lundi 28 Octobre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Ariane PIAT, juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Halima KAHLI Greffière, lors des débats et Hanane HAMMOU-KADDOUR, Greffière, chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l’audience du 27 Septembre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDEUR

M. [X] [H], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Olivier GROC, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

ET

DÉFENDEUR

M. [O] [C], demeurant [Adresse 4]

non comparant, ni représenté

RAPPEL DES FAITS

Par contrat du 22 mars 2022, Monsieur [X] [H] a donné à bail à Monsieur [O] [C] un appartement à usage d’habitation (B003) situé [Adresse 4] pour un loyer mensuel de 555 euros et une provision sur charges mensuelle de 65 euros.

Le 19 mars 2024, Monsieur [X] [H] a fait signifier à Monsieur [O] [C] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.

Par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2024, Monsieur [X] [H] a ensuite fait assigner Monsieur [O] [C] devant le juge des contentieux de la protection de Toulouse statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, son expulsion ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique, et sa condamnation au paiement :
– de la somme de 3.377,19 euros à titre provisionnel, mensualité de mai 2024 incluse, représentant les arriérés de charges et de loyers à la date de l’assignation, somme à parfaire au jour de l’audience,
– d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, de la résiliation à la libération effective des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et avec intérêts de droit,
– d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui été prises sur les biens et valeurs mobilières (article 696 du Code de procédure civile).

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 24 juin 2024.

A l’audience du 27 septembre 2024, Monsieur [X] [H], représenté par Me Olivier GROC, maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 5.702,81 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu’à celle de septembre 2024 comprise.

Convoqué par acte de commissaire de justice signifié par remise à l’étude le 20 juin 2024, Monsieur [O] [C] n’était ni présent ni représenté.

L’affaire a été mise en délibéré au 28 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

I. SUR LA RESILIATION

1. Sur la recevabilité de l’action

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 24 juin 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.

L’action est donc recevable.

2. Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire

L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que “toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux”.

Le bail conclu le 22 mars 2022 contient une clause résolutoire (article VIII. clause résolutoire) reprenant les modalités de cet article, laissant un délai de deux mois pour payer la dette après délivrance du commandement de payer.

Un commandement de payer reproduisant cette clause a été signifié le 19 mars 2024, pour la somme en principal de 2.025,01 euros. C’est à tort que ce commandement de payer a mentionné un délai de six semaines pour apurer la dette, alors que la clause résolutoire du contrat principal mentionne deux mois et que la loi du 27 juillet 2023 ne déroge pas aux règles civiles de l’application de la loi dans le temps. Il convient donc de vérifier si le locataire a réglé sa dette dans le délai de deux mois.

Monsieur [O] [C] n’a procédé à aucun paiement dans le délai de deux mois. A défaut de paiement total de la somme visée dans le commandement de payer, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 20 mai 2024.

En l’absence de demande de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire, la résiliation est intervenue le 20 mai 2024 et Monsieur [O] [C] est depuis occupant sans droit ni titre. L’expulsion de Monsieur [O] [C] sera donc ordonnée, au besoin avec assistance d’un serrurier et de la force publique.

II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF

L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

L’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que “le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi”.

Monsieur [X] [H] produit un décompte du 25 septembre 2024 démontrant que Monsieur [O] [C] reste devoir la somme de 5.256,75 euros, mensualité de septembre 2024 comprise, après soustraction des frais de poursuite, du solde antérieur au 31 décembre 2023 non justifié et des sommes au titre de l’assurance privilège des mois de janvier à septembre 2024 non-justifiées à la procédure.

Monsieur [O] [C] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.

Il sera ainsi condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 5.256,75 euros.

Monsieur [O] [C] sera également condamné au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle pour la période courant du 1er octobre 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux, l’arriéré d’indemnités d’occupation pour la période du 20 mai 2024 au 30 septembre 2024 étant déjà compris dans la somme provisoire octroyée. Cette indemnité d’occupation mensuelle, visant à compenser et à indemniser l’occupation des lieux sans droit ni titre, sera fixée au montant résultant du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.

III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Monsieur [O] [C], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation en référé.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [X] [H], Monsieur [O] [C] sera condamné à lui verser une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 22 mars 2022 entre Monsieur [X] [H] et Monsieur [O] [C] concernant un appartement à usage d’habitation (B003) situé [Adresse 4] sont réunies à la date du 20 mai 2024 ;

ORDONNONS en conséquence à Monsieur [O] [C] de libérer les lieux et de restituer les clés ;

DISONS qu’à défaut pour Monsieur [O] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Monsieur [X] [H] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

CONDAMNONS Monsieur [O] [C] à verser à Monsieur [X] [H] à titre provisionnel la somme de 5.256,75 euros (décompte arrêté au 25 septembre 2024, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’à l’échéance du mois de septembre 2024 comprise) ;

CONDAMNONS Monsieur [O] [C] à payer à Monsieur [X] [H] à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er octobre 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;

FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;

CONDAMNONS Monsieur [O] [C] à verser à Monsieur [X] [H] une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [O] [C] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

La greffière, Le juge,


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