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Contexte de l’affaireLe litige concerne la résiliation d’un bail d’habitation entre M. [G] [T] et Mme [I] [R], effective depuis le 14 janvier 2023. Le juge des contentieux de la protection a ordonné le paiement d’un arriéré locatif de 4783 euros pour le mois de janvier 2023, ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle de 701,10 euros, des frais irrépétibles de 500 euros et les dépens. Commandement de quitter les lieuxUn commandement de quitter les lieux a été délivré à M. [G] [T] le 5 décembre 2023. Par la suite, M. [G] [T] a demandé, par requête reçue le 19 mars 2024, à convoquer Mme [R] devant le juge de l’exécution pour obtenir des délais supplémentaires pour quitter les lieux. Audience et absence de M. [G] [T]Lors de l’audience du 17 juin 2024, M. [G] [T] ne s’est pas présenté, ni personne pour le représenter. Mme [R] a alors déposé des écritures demandant le débouté des demandes de M. [G] [T] et a maintenu sa demande de condamnation au paiement d’une somme de 1000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. Arguments de Mme [R]Mme [R] a soutenu que M. [G] [T] n’avait pas justifié sa demande de délai et que l’arriéré de loyer s’élevait à 11 211,50 euros, ce qui démontrait sa mauvaise foi. Elle a également mentionné que M. [G] [T] avait déjà bénéficié de délais pour quitter les lieux. Décision du jugeLe juge a constaté l’absence injustifiée de M. [G] [T] et a décidé de statuer sur le fond. Il a débouté M. [G] [T] de sa demande de délais pour quitter les lieux, considérant qu’aucune diligence n’avait été justifiée pour le relogement et que la situation d’impayé s’aggravait. Dépens et article 700M. [G] [T] a été condamné à supporter les dépens de la procédure. Le juge a également décidé de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de Mme [R]. Exécution provisoireLa décision du juge est exécutoire de plein droit par provision, conformément à l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [T] / [R]
N° RG 24/01108 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PTID
N° 24/348
Du 28 Octobre 2024
Grosse délivrée
Me Sophie GORSE
Expédition délivrée
[G] [T]
[I] [R]
SCP ZONINO
Le 28 Octobre 2024
Mentions :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [T]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 5] (LOIRET), demeurant [Adresse 2]
non comparant
DEFENDERESSE
Madame [I] [R]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6] (ALPES MARITIMES), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jean-Christophe LEGROS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant, Me Sophie GORSE, avocat au barreau de NICE, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Valérie FUCHEZ, Vice-Présidente
GREFFIER : Ludivine ROSSI, Greffier
A l’audience du 17 Juin 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 28 Octobre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt huit Octobre deux mil vingt quatre, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
Selon ordonnance de référé du 18/09/2023, le juge des contentieux de la protection du service de proximité du Tribunal Judiciaire de NICE a notamment constaté la résiliation du bail d’habitation conclu entre M. [G] [T] et Mme [I] [R] avec effet au 14/01/2023 et l’a condamné au paiement de la somme provisionnelle de 4783 euros autitre de l’arriéré locatif au mois de janvier 2023 outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation, à une indemnité d’occupationnmensuelle de 701,10 euros outre la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 05/12/2023 à M. [G] [T].
Par requête reçue au greffe le 19/03/2024, M. [G] [T] a sollicité la convocation de Mme [R] devant le juge de l’exécution de [Localité 6] en vue, notamment, de l’octroi de délais les plus larges pour quitter les lieux.
L’affaire évoquée à l’audience du 08/04/2024 a été renvoyée à l’audience du 17/06/2024 à la demande de M. [G] [T].
A l’audience du 17/06/2024, M.[T] n’a pas comparu ni personne pour lui pour l’assister ou le représenter.
Mme [R] a déposé des écritures visées par le greffe à l’audience, au terme desquelles elle conclut au débouté des demandes de M.[T], et compte tenu de l’absence de requérant à l’audience maintient sa demande de condamnation au paiement d’une somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle soutient que M.[T] ne verse aucune pièce justifiant sa demande de délai, que l’arriéré de loyer s’élève à ce jour à la somme de 11 211,50 euros ce qui démontre sa mauvaise foi dans le cadre de l’exécution de ses obligations. Elle fait valoir que ce dernier a également bénéficié de délais de fait pour quitter les lieux et que sa demande devra être dès lors rejetée. En l’absence du requérant, elle maintient sa demande de condamnation au paiement d’une somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
Sur la qualification de la décision
En l’espèce, le demandeur présent à la précédente audience, n’a pas comparu lors de l’audience de renvoi dont il connaissait la date, sans produire de motif légitime.
Le défendeur a souhaité requérir une décision sur le fond en maintenant ses demandes tendant au débouté des demandes du requérant, le versement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles et la condamnation du requérant aux dépens.
La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 468 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
En vertu de l’article R 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Selon L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l’article L412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à 1 mois ni supérieure à 1 an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
L’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution pose plusieurs conditions légales pour que le locataire puisse bénéficier d’un délai à l’expulsion notamment :
-la bonne foi dans l’exécution de ses obligations
-les diligences réalisées pour trouver un autre logement
-la situation de famille ou de fortune.
En l’espèce, M.[T] n’a pas comparu de manière injustifiée pour soutenir ses demandes.
Mme [R] a indiqué s’opposer à la demande de délai estimant qu’aucune diligence n’a été justifiée en vue du relogement, qu’un délai a déjà été octroyé de fait et que la situation d’impayé s’accroît.
En conséquence, il convient de débouter M.[T] de sa demande de délais pour quitter les lieux.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [G] [T] succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Pour des motifs tenant à l’équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande de Mme [R] de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déboute M. [G] [T] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [G] [T] aux entiers dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION