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Contexte du BailLa société Halpades a conclu un bail avec M. [Z] [F] le 16 août 2013 pour un local d’habitation, avec un loyer mensuel initial de 403,87 euros, charges non comprises. Impayés et CommandementM. [F] n’a pas respecté ses obligations de paiement des loyers. Le 20 mai 2021, Halpades a notifié un commandement à M. [F] pour le paiement de 1 261,14 euros, incluant les loyers et charges impayés, ainsi que la justification d’une assurance de responsabilité locative. Procédure JudiciaireEn l’absence de régularisation, Halpades a assigné M. [F] devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains le 10 mars 2022, demandant la constatation de la clause résolutoire, l’expulsion de M. [F], et le paiement des sommes dues. Jugement du TribunalLe 18 octobre 2022, le tribunal a constaté la résiliation du bail à compter du 21 juillet 2021, a ordonné l’expulsion de M. [F] si les lieux n’étaient pas libérés, et a condamné M. [F] à payer diverses sommes à Halpades, y compris des indemnités d’occupation. Appel de M. [F]M. [F] a interjeté appel du jugement le 9 novembre 2022. Pendant l’instance d’appel, il a quitté le logement le 29 décembre 2023 et a réglé les arriérés de loyers et indemnités. Demandes en AppelDans ses conclusions du 29 août 2024, M. [F] a demandé à la cour de constater son désistement d’appel, de débouter Halpades de sa demande d’indemnité, et de condamner Halpades aux dépens. Réponse de HalpadesHalpades, dans ses conclusions du 2 septembre 2024, a accepté le désistement de M. [F] et a demandé sa condamnation à 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Décision de la CourLe 7 novembre 2024, la cour a constaté le désistement d’appel de M. [F], a rappelé qu’il emporte acquiescement au jugement initial, et a condamné M. [F] aux dépens de l’appel ainsi qu’à payer 500 euros à Halpades pour les frais d’appel. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 07 Novembre 2024
N° RG 22/01907 – N° Portalis DBVY-V-B7G-HD3C
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] en date du 18 Octobre 2022, RG 22/01093
Appelant
M. [Z] [F]
né le 14 Avril 1995 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
Représenté par la SELARL LAMOTTE & AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimée
SA HALPADES dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELURL BOLLONJEON, avocat au barreau de CHAMBERY
-=-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 03 septembre 2024 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
– Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
– Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
– Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 16 août 2013, la société Halpades a donné à bail à M. [Z] [F] un local d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel initial de 403,87 euros, outre les charges.
Les loyers n’ont pas été régulièrement payés.
Par acte du 20 mai 2021, la société Halpades a fait notifier à M. [F] un commandement visant la clause résolutoire du bail, pour avoir paiement de la somme de 1 261,14 euros au titre des loyers et des charges impayés, et d’avoir à justifier d’une assurance de responsabilité locative.
Faute de régularisation, par acte du 10 mars 2022, la société Halpades a fait assigner M. [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en demandant notamment de constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion du preneur et le condamner au paiement des sommes dues.
M. [F] s’est fait représenter à la première audience devant le juge des contentieux de la protection, puis n’a plus comparu.
Par jugement contradictoire du 18 octobre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
constaté la résiliation du bail à compter du 21 juillet 2021,
dit qu’à défaut pour M. [F] d’avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique si besoin est,
dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
condamné M. [F] à payer à la société Halpades la somme de 75,79 euros au titre des loyers, charges impayés et indemnité d’occupation au 5 septembre 2022,
dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2021,
condamné M. [F] à payer à la société Halpades une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation de bail, et ce, à compter du 5 septembre 2022 et jusqu’au jour de la libération totale des lieux, avec les intérêts légaux à compter de leur date d’exigibilité pour les indemnités d’occupation à échoir,
dit que la société Halpades sera autorisée à indexer la part de l’indemnité équivalant au loyer conformément aux dispositions contractuelles et à obtenir sur justificatifs remboursement des charges locatives au sens de l’article 23 de la loi de 1989, soustraction faite de la part de l’indemnité équivalent aux provisions,
rejeté tous les autres chefs de demande,
condamné M. [F] à verser à la société Halpades la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [F] aux entiers dépens comprendront les frais d’assignation, les frais de signification de la décision , ainsi que les frais de notification au représentant de l’Etat conformément à l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et le coût du commandement de payer.
Par déclaration du 9 novembre 2022, M. [F] a interjeté appel de ce jugement.
En cours d’instance d’appel, M. [F] a quitté le logement objet du bail le 29 décembre 2023 et a procédé au règlement du solde des loyers et indemnités d’occupation, ainsi que les dépens de première instance.
Par conclusions notifiées le 29 août 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, M. [Z] [F] demande en dernier lieu à la cour de :
Vu son départ des lieux loués fin décembre 2023,
Vu l’apurement de tous comptes de loyers, charges et dépens entre les parties,
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,
donner acte à M. [F] de son désistement d’appel,
statuant sur l’article 700 du code de procédure civile, débouter la société Halpades de sa demande d’indemnité article 700,
à titre subsidiaire, réduire et ramener cette indemnité à un somme purement symbolique,
condamner la société Halpades aux derniers dépens.
Par conclusions notifiées le 2 septembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Halpades demande en dernier lieu à la cour de :
Vu les dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989,
Vu le désistement d’appel de M. [F],
Vu le règlement de l’arriéré des loyers et charges et des frais de 1ère instance et d’appel,
la société Halpades accepte le désistement d’appel de M. [F],
condamner M. [F] à la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus de la somme allouée en 1ère instance s’élevant à 100 euros.
L’affaire a été clôturée à la date du 2 septembre 2024 et renvoyée à l’audience du 3 septembre 2024, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 7 novembre 2024.
Par note en délibéré autorisée par la cour, déposée le 15 octobre 2024, le conseil de la société Halpades a informé la cour de ce que M. [F] s’est acquitté d’une somme totale de 600 euros correspondant à l’indemnité d’article 700 du code de procédure civile allouée par le tribunal, et à la somme de 500 euros réclamée à ce titre devant la cour.
Vu les articles 400 à 405, 396, 397 et 399 du code de procédure civile.
Le désistement d’appel de M. [F] est parfait en ce qu’il a été accepté par l’intimée. Il sera en conséquence constaté, ainsi que le dessaisissement de la cour.
Conformément à l’article 403 du code de procédure civile, il emporte acquiescement au jugement déféré.
L’article 399 du même code dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
M. [F], qui s’est déjà acquitté des sommes auxquelles il a été condamné, sera donc condamné aux dépens de l’appel en l’absence de convention contraire.
Il sera également condamné à payer à la société Halpades la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel, étant rappelé qu’il s’est d’ores et déjà acquitté de cette somme.
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Constate que M. [Z] [F] se désiste de son appel formé contre le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains le 18 octobre 2022,
Dit que ce désistement est parfait,
Rappelle qu’il emporte acquiescement au jugement déféré,
Constate le dessaisissement de la cour,
Condamne M. [Z] [F] aux entiers dépens de l’appel,
Condamne M. [Z] [F] à payer à la société Halpades la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, somme qu’il a d’ores et déjà payée à l’intimée.
Ainsi prononcé publiquement le 07 novembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies :
07/11/2024
la SELARL [U] & AVOCATS
la SELURL BOLLONJEON
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