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Contexte de l’AffaireLes époux [X] ont conclu un contrat de bail d’habitation avec M. [M] [P] le 21 novembre 2019, pour un appartement à [Localité 6], avec un loyer mensuel de 679 euros et des charges de 75 euros. Un dépôt de garantie de 679 euros a également été versé. Commandement de PayerLe 11 mars 2020, les époux [X] ont délivré un commandement de payer à M. [M] [P] pour un montant de 3 016 euros, correspondant aux loyers et charges dus. M. [M] [P] a réglé sa dette en juillet 2020, mais a ensuite accumulé de nouveaux impayés. Nouvelle AssignationLe 21 janvier 2021, un nouveau commandement de payer a été délivré à M. [M] [P] pour un montant de 3 784,59 euros. La Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives a été saisie le 22 janvier 2021. Jugement du TribunalLe 16 septembre 2021, le tribunal a constaté que les conditions de la clause résolutoire du bail étaient réunies et a ordonné la résiliation du bail à compter du 22 mars 2021. M. [M] [P] a été condamné à libérer le logement et à payer 7 333,34 euros pour loyers et charges impayés, ainsi qu’une indemnité mensuelle d’occupation. Appel de M. [M] [P]Le 2 novembre 2021, M. [M] [P] a interjeté appel du jugement, demandant l’infirmation de plusieurs décisions, y compris la résiliation du bail et les condamnations financières. Demandes des Époux [X]Les époux [X] ont demandé la confirmation du jugement en date du 16 septembre 2021, ainsi que des condamnations supplémentaires à l’encontre de M. [M] [P] pour loyers impayés et indemnités d’occupation. Irrecevabilité de l’AppelLe 27 juin 2024, la cour a constaté que M. [M] [P] n’avait pas acquitté le droit de timbre requis pour son appel, rendant celui-ci irrecevable. Condamnation de M. [M] [P]M. [M] [P] a été condamné à verser 3 000 euros aux époux [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°-366
N° RG 21/06873 – N° Portalis DBVL-V-B7F-SFOV
(Réf 1ère instance : 1121001416)
M. [M] [P]
C/
M. [E] [X]
Mme [L] [S] épouse [X]
Déclare la demande ou le recours irrecevable
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Septembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
Monsieur [M] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Sabrina GUERIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [E] [X]
né le 17 Août 1965 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Gilles APCHER de la SELARL GILLES APCHER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Madame [L] [S] épouse [X]
née le 28 Novembre 1967 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Gilles APCHER de la SELARL GILLES APCHER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Les époux [X] ont, par contrat conclu sous seing-privé le 21 novembre 2019, donné à bail d’habitation à M. [M] [P] un appartement de type 3 avec parking, situé [Adresse 1] à [Localité 6] moyennant le règlement d’un loyer mensuel révisable de 679 euros, outre une provision sur charges de 75 euros et le versement d’un dépôt de garantie de 679 euros.
Par acte d’huissier du 11 mars 2020, les époux [X] ont fait délivrer à M. [M] [P] un commandement de payer la somme de 3 016 euros au titre des loyers et charges dûs au 9 mars 2020 et de justifier de l’occupation du logement.
M. [M] [P] a soldé sa dette locative au moins de juillet 2020.
Suite à de nouveaux impayés de loyers, par acte d’huissier du 21 janvier 2021, les époux [X] ont fait délivrer à M. [M] [P] un commandement de payer la somme de 3 784,59 euros au titre des loyers et charges dus le 20 janvier 2021.
La Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives a été saisie le 22 janvier 2021.
Par acte d’huissier du 4 mai 2021, les époux [X] ont assigné M. [M] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes.
Par jugement en date du 16 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes a :
– constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 21 novembre 2019 entre les époux [X], d’une part, et M. [M] [P], d’autre part, concernant le logement à usage d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 6], sont réunies à la date du 22 mars 2021,
– constaté la résiliation de plein droit du bail à compter du 22 mars 2021,
– ordonné à M. [M] [P] de libérer le logement et d’en restituer les clés dans le délai deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux,
– dit qu’à défaut pour M. [M] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, les époux [X] pourront faire procéder à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées par les articles L.412-1 à L.412-8 du code de procédures civiles d’exécution et ce sous astreinte de 25 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la date fixée pour la libération du logement,
– condamné M. [M] [P] à payer aux époux [X] la somme de 7 333,34 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, suivant un décompte arrêté au 7 juin 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
– condamné M. [M] [P] à payer aux époux [X] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû en l’absence de réalisation du bail, soit la somme de 754 euros à compter du 22 mars 2021 et ce jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux, cette indemnité étant déjà comprise dans le décompte arrêté du 7 juin 2021,
– condamné M. [M] [P] aux dépens de la présente procédure, hormis le coût du commandement de payer du 11 mars 2020,
– condamné M. [M] [P] à payer aux époux [X] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– débouté les époux [X] du surplus de leurs demandes,
– rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Le 2 novembre 2021, M. [M] [P] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 13 juin 2022, il demande à la cour de :
– infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] du 16 septembre 2021, en ce qu’il :
* a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 21 novembre 2019 entre les époux [X] et lui concernant le logement à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 6] sont réunies à la date du 22 mars 2021,
* a constaté la résiliation de plein droit du bail à compter du 22 mars 2021,
* lui a ordonné de libérer le logement et d’en restituer les clés dans un délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux,
* a dit qu’à défaut pour lui d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, les époux [X] pourront faire procéder à son expulsion, ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, selon les modalités fixées par les articles L.412-1 à L.412-8 du code des procédures civiles d’exécution et ce, sous astreinte de 25 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la date fixée pour la libération du logement,
* l’a condamné à payer aux époux [X] la somme de 7 333,34 euros au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation impayés suivant un décompte arrêté au 7 juin 2021 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
* l’a condamné à payer aux époux [X] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû en l’absence de résiliation du bail, soit la somme de 754 euros à compter du 22 mars 2021 et ce jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux, cette indemnité étant déjà comprise dans le décompte arrêté au 7 juin 2021,
* l’a condamné aux dépens de la présente procédure hormis le coût du commandement de payer du 11 mars 2020,
* l’a condamné à payer aux époux [X] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* a rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
* a dit qu’une copie de ce jugement sera notifié aux représentants de l’État dans le département,
– confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
* débouté les époux [X] du surplus de leur demande,
Et statuant à nouveau, il est demandé à la cour de :
A titre principal :
– débouter les époux [X] de leur demande de voir constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 21 novembre 2019 sont réunies à la date du 22 mars 2021, et de toutes leurs demandes en découlant,
– débouter les époux [X] de leur demande de prononcer la résiliation judiciaire du bail conclu le 21 novembre 2019 entre eux et lui,
– débouter les époux [X] de leur demande de condamnation en paiement d’un arriéré de loyer de 13 417,44 euros,
– ordonner sa réintégration dans le logement dont il a été expulsé le 13 avril 2022,
A titre subsidiaire :
– suspendre les effets de la clause résolutoire,
– fixer à 150 euros par mois en sus du loyer en cours la somme qu’il devra verser pour solder sa dette locative,
– ordonner sa réintégration dans le logement dont il a été expulsé le 13 avril 2022,
A titre infiniment subsidiaire :
– fixer à la somme de 679 euros le montant de l’indemnité d’occupation pouvant être mise à sa charge,
En toutes hypothèses :
– débouter les époux [X] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
– condamner les époux [X] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner les mêmes aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 24 août 2022, les époux [X] demandent à la cour de :
– confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] en date du 16 septembre 2021, en ce qu’il a :
* constaté que, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 21 novembre 2019 entre eux et M. [M] [P], concernant le logement à usage d’habitation sis [Adresse 1] à [Localité 6] sont réunies à la date du 22 mars 2021,
* constaté la résiliation de plein droit du bail à compter du 22 mars 2021,
* ordonné à M. [M] [P] de libérer le logement et d’en restituer les clés dans le délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux,
* dit qu’à défaut pour M. [M] [P] d’avoir volontairement quitté les lieux et restitué les clés dans ce délai, ils pourront faire procéder à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, selon les modalités fixées par les articles L. 412-1 à L.412-8 des codes de procédures civiles d’exécution, et ce, sous astreinte de 25 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la date fixée pour la libération du logement,
* condamné M. [M] [P] à leur payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers qui aurait été dû en l’absence de résiliation du bail, soit la somme de 754 euros à compter du 22 mars 2021 et ce jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux, cette indemnité étant déjà comprise dans le décompte arrêté au 7 juin 2021,
* condamné M. [M] [P] aux entiers dépens de la procédure, hormis le coût du commandement à payer du 11 mars 2020,
* condamné M. [M] [P] à leur payer la somme de 300 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– débouter M. [M] [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions d’appel,
À titre subsidiaire, et pour le cas où la cour estimerait pour quelque raison que ce soit le commandement affecté de nullité :
– ordonner la résiliation du bail conclu par acte sous-seing privé entre eux et M. [M] [P] au titre d’une inexécution contractuelle à l’obligation de paiement des loyers,
– condamner M. [M] [P] à leur payer une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération complète des lieux, correspondant au montant du dernier loyer augmenté des charges courantes, soit une indemnité d’occupation mensuelle de 754 euros,
En tout état de cause,
– condamner M. [M] [P] à leur payer la somme de 13 417,44 euros au titre des loyers impayés et indemnités d’occupation suivant décompte arrêté au 17 février 2022, somme à parfaire,
– condamner M. [M] [P] à leur régler la somme de
20 935,10 euros, au titre des loyers impayés et indemnités d’occupation suivant le dernier décompte actualisé à la suite de la libération effective des lieux, et arrêté au 11 août 2022,
– ordonner l’expulsion de M. [M] [P] du logement qu’il occupe sis [Adresse 1] à [Localité 6] et de tous occupants de son chef, et ce sous astreintes de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
– dire qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la réintégration de M. [M] [P] du logement qu’il occupait sis [Adresse 1] à [Localité 6],
– condamner M. [M] [P] à leur payer une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner M. [M] [P] à supporter les entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 juin 2024.
Aux termes de l’article 963 du code de procédure civile, lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel, ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.
Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justice lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution justifient par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique.
En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l’acquittement du droit lors de la remise de la requête.
Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l’acte assujetti à l’acquittement du droit. A défaut de décision rendue sur la demande d’aide juridictionnelle, l’acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d’aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l’octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d’irrecevabilité, de l’acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif.
L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.
En l’espèce, le droit de timbre prévu à l’article précité n’a pas été acquitté par l’appelant ni spontanément lors de sa déclaration d’appel, ni non plus après la réclamation qui lui a été faite le 16 mai 2024 par le greffe d’y procéder. Il n’a pas plus justifié avoir été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle ou d’être en attente de la décision devant être rendue par le bureau d’aide juridictionnelle.
Il y a lieu en conséquence de constater que son appel principal doit être déclaré irrecevable.
Il convient de condamner M. [M] [P] à verser à M. et Mme [X] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel.
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable l’appel principal interjeté par M. [M] [P] ;
Condamne M. [M] [P] à verser à M. [E] [X] et Mme [L] [S] épouse [X] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [M] [P] aux dépens d’appel.
Le greffier, La présidente,